Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 30 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 24/07556 - N° Portalis DBW3-W-B7I-464G
AFFAIRE : Mme [S] [M] (Me Frédérique CHARTIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
née le 05 Novembre 2005 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2024/000085 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Frédérique CHARTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 juin 2023, Mme [S] [M] se disant née le 5 novembre 2005 à [Localité 7] (ALGÉRIE), a souscrit une déclaration de nationalité auprès du Tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article 21-12, 1°, prévoyant que l'enfant qui est confié depuis au moins trois années sur décision de justice au service de l'aide sociale à l'enfance peut déclarer qu'il réclame la qualité de Français.
Par décision du 7 août 2023, la directrice des services de greffe du Tribunal judiciaire de Marseille refusait l'enregistrement de cette déclaration et la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que: « L'acte de naissance n'est pas probant au sens de l'article 63 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien. ll n'est donc pas opposable en France. ll ne peut donc service de base à /'enregistrement d'une déclaration de nationalité au titre de l'article 21-12 du code civil. ››
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2024, Mme [S] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille le Procureur de la République à l’effet de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille, refusant l’enregistrement de la déclaration qu’elle a souscrite le 21 juin 2023 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Elle demande de déclarer non avenu le refus d’enregistrement et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ciivle et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est entrée en FRANCE en septembre 2019, alors qu'elle avait 13 ans ; qu’elle a été victime d'un accident de voiture pour lequel elle a été prise en charge au CHU d'[Localité 1], en ALGÉRIE, le 30 août 2018, où elle a été amputée de la main droite ; que peu après son arrivée en FRANCE elle a été hospitalisée une première fois au CHU [2], à [Localité 3], le 24 septembre 2019, puis de nouveau en octobre et en décembre 2019 ; qu’elle a été confiée en urgence à l'Aide sociale à l'enfance par ordonnance du Procureur de la République le 11 décembre 2019 ; que par jugement du 20 décembre 2019, le juge des enfants a maintenu son placement, qui a été renouvelé jusqu'à sa majorité le 5 novembre 2023 ; que depuis le 7 juin 2023, elle est placée à la [4], à [Localité 3], dans le cadre d'un contrat jeune majeur conclu avec la structure et le département des Bouches-du-Rhône qui a été renouvelé jusqu'au 6 septembre 2024.
Elle indique qu’elle justifie d’un état civil probant ; qu’elle communique en effet produit deux copies intégrales identiques de son acte de naissance conformes aux exigences de l'article 63 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien ainsi que son livret de famille, sa carte d'identité algérienne et son passeport algérien permettant de justifier de son identité de manière certaine au sens de la loi française.
Aux termes de ses dernières conclusions signifies le 13.12.2024, le Procureur de la République demande au tribunal de céans de :
- ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
- juger que Mme [S] [M] se disant né le 5 novembre 2005 à [Localité 7] (ALGERIE), est de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- Rejeter la demande de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il indique qu’elle justifie d’un état civil fiable et certain et qu’elle justifie d’une prise en charge continue par l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois au jour de la souscription de sa déclaration.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27.01.2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Toutefois cette charge incombe à celui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 13 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié par le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, précise que la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du Code civil doit être accompagnée de la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur.
Cet acte doit être authentique, conforme à la législation du pays dans lequel il a été dressé et, le cas échéant, muni de la formalité de la légalisation ou de l’apostille, pour permettre au candidat à l’acquisition de la nationalité française de justifier d’un état civil fiable.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 stipule que :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ; (…)
5° Lorsqu'il est un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance :
-tous documents justifiant qu'il réside en France ;
-les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extrajudiciaire, indiquant qu'il est confié à ce service depuis au moins trois années.»
Il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine.
En l’espèce, l’intéressée justifie d’un état civil fiable et certain, ainsi que d’une prise en charge continue par l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois au jour de la souscription de sa déclaration.
En conséquence, Mme [S] [M] sera déclarée française à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit à compter du 21 juin 2023.
La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront recouvrés comme il est d’usage en matière d’aide juridictionnelle.
Il y a lieu en équité de débouter Mme [S] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déclare que Mme [S] [M] née le 5 novembre 2005 à [Localité 7] (ALGÉRIE), est française à compter de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 juin 2023.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Déboute Mme [S] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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