Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00956 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRAB
N° de Minute : 940
Ordonnance du mercredi 08 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [T]
né le 07 Juin 1998 à [Localité 1] - ALGERIE (6)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 mai 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 08 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [T] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par décision en date du 4 mai 2024 notifiée le même jour à 13h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [T] né le 7 juin 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [T] pour une durée de vingt huit jours à compter du 6 mai 2024 à 10 h18 jusqu'au 3 juin 2024.
M. [G] [T] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, M. [G] [T] se prévaut d'un défaut de motivation suffisante de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et d'un défaut de diligence utiles ou suffisantes de l'administration.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance
Il convient de rappeler que la procédure devant le juge des libertés et de la détention est orale et il ressort de la décision du juge que celui-ci a répondu de manière suffisante au regard des critères légaux permettant la prolongation de la rétention administrative. Le conseil de Monsieur [T] n'a versé aux débats aucune pièce permettant de justifier de sa situation, au regard notamment du fait qu'il détiendrait une carte de séjour en Hollande ou qu'il serait chauffeur de Uber. Monsieur [T] n'explique d'ailleurs pas à quel moyen soulevé il n'aurait pas été répondu. Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger
En l'espèce, Monsieur [T] a simplement indiqué devant le juge des libertés et de la détention qu'il avait fait plusieurs demandes d'asile en Allemagne dans le passé et son conseil qu'il avait une carte de séjour en Hollande. En outre, devant les services de police, il avait affirmé qu'il n'avait fait aucune démarche administrative sur l'espace SCHENGEN et qu'il souhaitait régulariser sa situation en France . La recherche de ses empreintes sur le fichier EURODAC n'était donc pas nécessaire.
Par ailleurs, les services de préfecture ont fait les diligences utiles et nécessaires dès son placement en rétention, puisqu'ils ont adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de laisser passer consulaire aux autorités algériennes le 5 mai à 9h16. Une demande de routing à destination de l'Algérie a été effectuée le même jour à 8h10. Ces diligences étaient suffisantes.
L'ensemble des moyens étant rejetés, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [G] [T]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [G] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Valérie DOIZE,
Greffier
Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 08 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [Z]
Le greffier
N° RG 24/00956 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRAB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 940 DU 08 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [T] le mercredi 08 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Sebastien PETIT le mercredi 08 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 08 mai 2024
N° RG 24/00956 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRAB
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