Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01602 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXJD
Jugement du 16 Septembre 2016 du Tribunal d'Instance de FOUGERES
n° d'inscription au RG de première instance 15/8
Arrêt du 18 octobre 2018 de la Cour d'Appel de RENNES
Arrêt du 22 octobre 2020 de la Cour de Cassation
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
APPELANT, DEMANDEUR AU RENVOI :
Monsieur [C] [F]
né le 03 Octobre 1974 à [Localité 4] (35)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau D'ANGERS substituant Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMES, DEFENDEURS AU RENVOI :
Monsieur [E] [S]
né le 23 Août 1953 à [Localité 8] (35)
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001265 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame [T] [H] épouse [S]
née le 04 Avril 1955 à [Localité 3] (35)
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001263 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Non comparants, représentés par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 25 septembre 2009, M. [E] [S] et Mme [T] [H] épouse [S] ont donné à bail rural à M. [C] [F] un bâtiment d'élevage de volailles et ses équipements situés au lieudit [Adresse 6] (Ille-et-Vilaine), cadastré section B n° [Cadastre 1] pour une superficie de 16 ares 40 centiares, pour une durée de neuf années à compter du 15 septembre 2009 et moyennant un fermage annuel de 6 800 euros payable en quatre échéances trimestrielles.
Par convention du 18 décembre 2013, le montant du fermage a été réduit à 5 800 euros en contrepartie de travaux effectués aux frais du preneur.
Par requête déposée le 15 juillet 2015, M. [F] a saisi le tribunal d'instance de Fougères statuant en matière de baux ruraux en sollicitant :
- la réalisation à la charge des bailleurs des travaux de remise en état nécessaires à la mise en conformité et à l'entretien du bien loué,
- à défaut, la résiliation du bail rural pour manquements des bailleurs à leurs obligations sur le fondement de l'article 1741 du code civil,
- le règlement de la somme de 22 357,04 euros correspondent aux dépenses engagées par lui en lieu et place des bailleurs.
M. et Mme [S] se sont opposés aux prétentions de M. [F] et ont sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2016, le tribunal d'instance, statuant en matière de baux ruraux, a :
- condamné conjointement M. [E] [S] et Mme [T] [H] épouse [S] à verser à M. [C] [F], en remboursement des factures de 'Adaf Somatherm' datées respectivement du 31 octobre 2014 et du 27 mars 2015, la somme de 3 231,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté M. [C] [F] pour le surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il sera fait masse des dépens de l'instance et que ceux-ci seront partagés par moitié entre les parties.
M. [F] a relevé appel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes et M. et Mme [S] ont formé appel incident.
Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives à la demande de condamnation des époux [S] au paiement des sommes acquittées par le preneur. Statuant à nouveau de ce chef, elle a rejeté la demande de M. [F] tendant à la condamnation des époux [S] au paiement des factures acquittées par ses soins. La cour a également condamné M. [F] aux entiers dépens d'appel et à régler à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 22 octobre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes et a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers.
La Cour de cassation, au visa des articles 1720 du code civil et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime selon lesquels il résulte que les réparations occasionnées par la vétusté n'incombent pas au preneur à bail rural, a rappelé que 'Pour rejeter la demande de résiliation formée par M. [F], l'arrêt retient que les attestations produites par celui-ci mentionnent le caractère obsolète des équipements de ventilation du poulailler, non conformes à la réglementation européenne, et que l'expert mandaté par la compagnie d'assurance du preneur s'est limité au commentaire d'une photographie d'un treuil totalement oxydé sans préciser l'origine de ce désordre, de sorte que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un manquement des bailleurs à leur obligation d'entretien' et a conclu que 'En statuant ainsi, tout en relevant que les équipements, dont certains étaient couverts de rouille, étaient affectés de dysfonctionnements tenant à leur vétusté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés'.
M. [F] a saisi la présente cour désignée cour de renvoi par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 20 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées pour l'audience tenue devant le conseiller rapporteur le 9 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 14 janvier 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et des articles L. 415-3, L. 415-4, L. 411-13 et L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné conjointement M. et Mme [S] à lui verser la somme de 3 231,80 euros en remboursement des factures datées du 31 octobre 2014 et du 27 mars 2015 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes que celle tendant à la condamnation de M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 231,80 euros au titre des factures des 31 octobre 2014 et 27 mars 2015 ;
- juger que le bâtiment est impropre à sa destination et n'est plus en état de produire depuis le 1er janvier 2015 ;
- prononcer la résiliation du bail avec effet au 1er janvier 2015 ;
- condamner solidairement les bailleurs à lui payer la somme totale de 12 135,24 euros au titre des factures du 20 octobre 2013 et du 31 octobre 2013 ;
- condamner solidairement les bailleurs à lui payer la somme encore due de 9 000 euros ;
- condamner solidairement les bailleurs à lui payer la part de revenu de la bande qu'il n'a pu produire début 2015, soit la somme de 1 250 euros ;
- condamner solidairement les bailleurs à lui payer la somme de 82 874,67 euros en réparation du préjudice économique qu'il a subi du fait de l'impossibilité d'exploiter le bâtiment ;
- débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes ;
- condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en résiliation du bail, M. [F] fait valoir que les bailleurs ont manqué à leur obligation d'entretien et de procéder aux réparations nécessaires au maintien de la chose dans un état conforme à son usage, ce qui l'a obligé à effectuer lui-même à ses frais des travaux aux fins de sauvegarder son activité. Il expose que les bailleurs ont expressément reconnu l'utilité de ces travaux et le fait que la charge devait leur en incomber en régularisant l'avenant aux termes duquel le fermage a été réduit.
Il affirme que la situation a toutefois empiré et l'a contraint à engager de nouveaux frais, notamment pour le remplacement de deux treuils ayant près de 20 ans et devenus inopérants, mais que deux autres treuils non remplacés ont ensuite cessé de fonctionner. Il soutient que dans la mesure où le bâtiment est privé de ventilation, il ne répond plus à sa destination première et que la multiplication des dysfonctionnements a entraîné la cessation totale de l'exploitation du poulailler, ajoutant que son fournisseur, le groupe avicole Michel, a d'ailleurs refusé de le livrer.
M. [F] estime que l'expertise amiable contradictoire est suffisante pour établir la preuve de la vétusté des équipements attachés au bâtiment et souligne qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 que le juge du fond doit tirer les conséquences de la vétusté qu'il constate en prononçant la résiliation du bail pour manquement du bailleur à ses obligations. Il considère que la résiliation du bail peut être prononcée avec une date d'effet antérieure au jugement qui la prononce et qu'en l'occurrence, la résiliation judiciaire aux torts du bailleur doit prendre effet au 1er janvier 2015 dès lors que c'est depuis au moins cette date qu'il ne peut plus utiliser le bien loué pour l'usage auquel le bail l'a destiné.
S'agissant des travaux qu'il a pris en charge, il en demande le remboursement intégral, sous déduction d'une subvention de 6 000 euros et de la somme de 1 000 euros au titre du fermage 2013.
Pour justifier sa demande au titre du préjudice économique, il fait valoir que sa perte d'exploitation doit être calculée jusqu'au terme du bail.
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Par conclusions du 22 décembre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Fougères en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de résiliation du bail et sa réformation en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 3 231,80 euros ;
- rejeter la demande de remboursement formulée par M. [F] relative aux factures des 31 octobre 2014 et 27 mars 2015 ;
- condamner M. [F] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner M. [F] aux dépens.
M. et Mme [S] font valoir en substance que si la Cour de cassation affirme que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel de Rennes n'a toutefois selon eux à aucun moment constaté la vétusté des biens donnés à bail. Ils soutiennent également qu'il résulte des termes du contrat de bail que le preneur doit prendre en charge l'entretien de tous les éléments d'équipement. Ils estiment que si M. [L], expert amiable, a rapporté avoir vu un treuil totalement oxydé, cela ne prouve pas qu'il ne soit plus en état de fonctionnement ni que l'oxydation serait la manifestation d'une vétusté. Ils soulignent à cet égard que le bail comporte une clause obligeant le preneur à prendre à sa charge le remplacement des plaques de tôles endommagées par la condensation et l'acidité dues à l'élevage. Ils observent que l'expert amiable ne s'est pas interrogé sur le point de savoir si le treuil a été entretenu pendant toutes ces années d'utilisation. Ils approuvent par conséquent la solution retenue par la cour d'appel de Rennes qui n'a pas relevé que des équipements étaient affectés d'un dysfonctionnement tenant à leur vétusté.
Ils reprennent également à leur compte la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes concernant le fait qu'aucune facture ne doit être mise à leur charge dès lors qu'il n'est pas démontré que le changement des treuils et motoréducteurs correspond à des réparations à la charge des bailleurs et que ce changement ne serait pas imputable à un défaut d'entretien de la part de M. [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en résiliation du bail
Selon l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce et doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l'article L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont pas occasionnées par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
Il résulte de ces textes que les réparations occasionnées par la vétusté n'incombent pas au preneur à bail rural.
Selon les termes du bail du 25 septembre 2009, le bâtiment d'exploitation qui est loué est décrit de la façon suivante : '(...) un poulailler construit en structure métallique panneaux sandwich avec rideau et bâche camion, un local technique, avec tous leurs équipements (moteurs électriques, circuit d'eau, chaînes d'aliment, chaînes plaçon, vis aliments et silos, 22 radians, visseuse pour monter les chaînes, installation chauffage gaz, alarme, transmetteur téléphonique, pare à foudre, station météo et boîtier électrique)'.
Un diagnostic énergétique du bâtiment effectué le 3 mai 2012 a mis en évidence une insuffisance d'isolation et a notamment préconisé le remplacement des rideaux.
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2013, les parties ont convenu d'une diminution du fermage annuel de 6 800 euros à 5 800 euros qui est justifiée de la façon suivante : 'Pour améliorer les conditions de production et de rentabilité de son exploitation dans les bâtiments ci-dessus désignés, le preneur a sollicité du bailleur l'autorisation de remplacer les rideaux actuels par des rideaux isolés. Le bailleur a expressément autorisé le preneur à effectuer les travaux ci-dessus aux frais exclusifs du preneur. En contrepartie de ces travaux, les soussignés ont convenu, d'un commun accord, de diminuer le fermage annuel'.
Ces travaux ont donné lieu à une facture de la société CRBE Jacquet de 18 896,80 euros du 20 octobre 2013 et à une facture de la société Adaf Somatherm de 228,44 euros du 31 octobre 2013.
D'autres travaux ont toutefois été réalisés par M. [F] puisque celui-ci a dû procéder au remplacement d'un treuil et d'un motoréducteur selon factures de la société Adaf Somatherm des 31 octobre 2014 et 27 mars 2015.
Faisant valoir que deux autres treuils de relevage automatique des rideaux sont tombés en panne, M. [F] a sollicité une expertise amiable auprès de sa compagnie d'assurance qui a été réalisée le 6 mai 2015 par M. [Y] [L], du cabinet [L] et associés, en présence de M. [F] et de M. et Mme [S]. Le rapport du 25 mai 2015 établi par l'expert rappelle les doléances de M. [F] qui souhaitait soit la prise en charge des travaux par les bailleurs, soit la résiliation du bail en cours, en soulignant que son intégrateur (fournisseur de volailles à élever), le groupe Michel, refusait désormais de lui mettre des animaux en façonnage car le défaut de sécurité des treuils est un motif d'insécurité des conditions d'élevage et que l'absence de ventilation est le premier motif d'étouffement des volailles. L'expert a notamment illustré son rapport par une photographie d'un treuil dont il indique qu'il est totalement oxydé.
L'expert a ensuite précisé avoir repris contact avec M. et Mme [S] le 18 mai 2015 et qu'à cette occasion, Mme [S] lui a fait savoir qu'elle n'entendait donner aucune suite favorable aux requêtes de M. [F], tant sur la réalisation des travaux de grosses réparations relevant des obligations contractuelles que sur la résiliation amiable du bail.
Selon un document du 9 juin 2016, M. [E] [O], responsable avicole de la société Nutrition animale Michel, indique que les établissements Michel ont dû annuler la mise en place de poussins certifiés, programmés en mai 2015, dans le poulailler litigieux au motif que les équipements de ventilation automatique devenus obsolètes ne permettaient plus d'assurer des conditions d'élevage satisfaisantes, surtout lorsque l'éleveur n'habite pas à côté de l'élevage. Il a ajouté que la norme européenne 'poulet de chair' ne pouvait plus être respectée et que le risque d'un accident 'asphyxie' était très probable.
M. [A] [I], technicien avicole chargé du suivi technique, a attesté avoir constaté clairement le non fonctionnement des treuils qui permettent la ventilation et sans lesquels l'éleveur ne peut assurer son travail.
M. [X] [N], technico-commercial de la société Adaf Somatherm a attesté que deux motoréducteurs étaient grillés et grippés et a établi un devis pour le remplacement de '2 motoréducteurs pour ouverture et fermeture des rideaux pour la ventilation'.
Il résulte de ces éléments que si les constatations de l'expertise amiable contradictoire sont assez succinctes, elles sont néanmoins corroborées par les autres éléments produits aux débats qui permettent de retenir avec certitude que des treuils et des motoréducteurs (il s'agit manifestement d'équipements similaires désignés sous des appellations différentes) étaient devenus obsolètes en raison de leur vétusté. Aucun élément ne permet d'affirmer que le mauvais état de ces équipements proviendrait d'un défaut d'entretien imputable au preneur.
Le premier juge a retenu que M. [F] n'établit pas s'être plaint de cette défectuosité avant l'année 2015 et avant la réalisation de l'expertise amiable dont le projet a été versé aux débats.
Toutefois, cette expertise, qui n'est pas un simple projet puisque le document définitif est communiqué devant la cour, permet de retenir que les bailleurs ont été clairement informés par le preneur de sa demande de prise en charge de travaux qu'il estimait ne pas lui incomber et qu'ils ont réitéré leur refus de prise en charge de ces travaux.
Les conditions générales du bail figurant en page 7 précisent que seules les réparations locatives ou de menu entretien, à condition de n'avoir pour origine ni la vétusté, ni le vice de construction ou de la matière, ni la force majeure, seront supportées par le preneur tandis que les grosses réparations seront à la charge exclusive du bailleur.
Il est également précisé que 'Tous les équipements et installations des bâtiments loués devront fonctionner en fin de bail' et que 'Toutes les plaques de tôles endommagées par la condensation et l'acidité dues à l'élevage seront à la charge du preneur qui devra les remplacer'.
M. et Mme [S] déduisent de ces deux phrases, qu'ils considèrent former un tout, que le preneur a bien à sa charge l'entretien de tous les éléments d'équipement.
Toutefois, l'indication selon laquelle tous les équipements et installations des bâtiments loués devront fonctionner en fin de bail ne déroge pas expressément à la répartition entre les réparations locatives ou de menu entretien à la charge du preneur et les grosses réparations à la charge du bailleur. La seule dérogation expresse concerne la phrase suivante qui élargit les obligations du preneur mais ni les treuils ni les motoréducteurs ne peuvent être assimilés à des plaques de tôles et la clause du bail qui concerne ces dernières ne peut être étendue par analogie au remplacement des premiers. Ces équipements se rattachent en revanche à la notion de 'moteurs électriques' qui est énoncée dans le bail et qui obéit au régime commun.
Il apparaît donc que la vétusté de ces équipements a eu pour effet de priver le bâtiment d'élevage de son dispositif de ventilation et l'a donc rendu inapte à sa destination.
Le refus opposé par les bailleurs de procéder à la réparation ou au remplacement d'équipements atteints par la vétusté et rendant le bâtiment inapte à sa destination d'élevage de volailles constitue un manquement d'une gravité telle qu'il justifie la résiliation du bail aux torts des bailleurs.
La résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prenant pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, il est justifié au vu des pièces versées aux débats de considérer que les bailleurs ont cessé de remplir leurs obligations à compter du 1er mai 2015 et de prononcer la résiliation du bail à compter de cette date. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
- Sur les travaux pris en charge par M. [F]
M. [F] sollicite la condamnation de M. et Mme [S] au paiement de la somme totale de 15 357,04 euros se décomposant comme suit :
- facture de la société CRBE Jacquet du 20 octobre 2013 de 18 896,80 euros
- facture de la société Adaf Somatherm du 31 octobre 2013 de 228,44 euros
- facture de la société Adaf Somatherm du 31 octobre 2014 de 1 480,51 euros
- facture de la société Adaf Somatherm du 27 mars 2015 de 1 751,29 euros
sous déduction d'une subvention de 6 000 euros et d'une somme de 1 000 euros pour la réduction opérée sur le fermage 2013.
M. [F] ne sollicite pas l'annulation de la convention du 18 décembre 2013 par laquelle les parties ont convenu d'une diminution du fermage annuel de 6 800 euros à 5 800 euros en contrepartie du remplacement des rideaux par le preneur. La résiliation du bail étant prononcée à compter du 1er mai 2015, elle n'affecte pas la validité de cette convention antérieure. Les deux premières factures des 20 et 31 octobre 2013 correspondent au coût des travaux envisagés par la convention. Or il ne résulte pas de cette convention qu'en cas de résiliation anticipée du bail, le preneur pourrait prétendre au remboursement partiel des travaux proportionnellement à la durée restant à courir. C'est donc à juste titre que le tribunal d'instance statuant en matière de baux ruraux a considéré que ces deux factures ont vocation à rester à la charge de M. [F].
Il n'y a pas lieu non plus de condamner solidairement les bailleurs à payer à M. [F] la somme de 9 000 euros qu'il estime lui être encore due mais sur laquelle il ne présente aucune explication précise.
S'agissant des deux autres factures qui correspondent au remplacement d'un treuil et d'un motoréducteur, le premier juge a exactement relevé qu'elles correspondent au remplacement d'équipements vétustes solidaires du bâtiment et qu'elles doivent ainsi être mises à la charge des bailleurs, par application de l'article L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime, dans la mesure où ces dépenses ne relèvent pas de l'application de la convention signée le 18 décembre 2013.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement ayant condamné M. et Mme [S] à verser à M. [F] la somme de 3 281,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016.
- Sur le préjudice d'exploitation
M. [F] fonde principalement sa demande sur un document établi le 15 février 2018 par le cabinet Cogedis, son centre de gestion, selon lequel le non-remplissage du poulailler a engendré sur la période du 1er mai 2015 au 30 septembre 2018 un manque de chiffre d'affaires estimé à 82 874,67 euros sur 41 mois, c'est-à-dire jusqu'à la date d'échéance normale du bail.
Subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait ne pas devoir prendre en considération le chiffre d'affaires mais le résultat calculé en fonction de la marge brute, il sollicite la somme de 65 275,41 euros.
M. et Mme [S] ne concluent absolument pas sur le préjudice d'exploitation, même à titre subsidiaire.
Le préjudice économique résultant de l'impossibilité d'exploiter jusqu'au terme du bail initialement prévu ne peut pas être défini par référence au chiffre d'affaires, c'est-à-dire à la valeur de vente des marchandises ou produit brut, dont le montant ne prend pas en considération les charges d'exploitation.
Il convient en revanche de prendre en considération la marge brute, c'est-à-dire la différence entre la valeur de vente des marchandises et leur coût d'achat.
Selon le résultat de gestion établi par le cabinet Cogedis, les marges brutes concernant la production de dindes à façon et de poulets de chair à façon dans le bâtiment d'[Localité 3] étaient les suivantes au cours des trois années ayant précédé la cessation de l'exploitation :
2012 : 8 051 euros (et non 18 091 euros, le résultat ayant ensuite été modifié à la baisse)
2013 : 18 058 euros
2014 : 21 166 euros
Total sur 3 ans : 47 275 euros soit 1 313,19 euros par mois.
Il est justifié au vu de ces éléments de condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à M. [F] la somme de 53 840,79 euros (1 313,19 euros x 41 mois) en réparation du préjudice économique subi du fait de l'impossibilité d'exploiter le bâtiment.
Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de condamnation solidaire des bailleurs à payer à M. [F] la part de revenu de la bande qu'il n'a pu produire début 2015 pour la somme de 1 250 euros. M. [F] ne présente en effet aucune explication précise concernant cette demande et ne se réfère à aucun document de nature à établir la matérialité d'un préjudice.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
M. et Mme [S], partie perdante, doivent être déboutés de leur demande au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et condamnés in solidum aux entiers dépens exposés devant le tribunal d'instance ainsi que devant la cour d'appel de Rennes et la cour d'appel d'Angers.
Il est justifié de condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à M. [F] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant les deux cours d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du tribunal d'instance de Fougères statuant en matière de baux ruraux du 16 septembre 2016 (RG n° 51-15-000008),
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 octobre 2018 (RG n° 16/07823),
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 (arrêt n° 748 F-D ; pourvoi n° G 19-10.134),
INFIRME le jugement du tribunal d'instance de Fougères statuant en matière de baux ruraux du 16 septembre 2016, sauf en ce qu'il a :
- condamné conjointement M. [E] [S] et Mme [T] [H] épouse [S] à verser à M. [C] [F], en remboursement des factures de 'Adaf Somatherm' datées respectivement du 31 octobre 2014 et du 27 mars 2015, la somme de 3 231,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016 ;
- débouté M. [C] [F] de ses demandes en paiement portant sur les factures de 18 896,80 euros et de 228,44 euros ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :
PRONONCE, avec effet à compter du 1er mai 2015, la résiliation du bail rural conclu par acte notarié du 25 septembre 2009 entre, d'une part, M. [E] [S] et Mme [T] [H] épouse [S] et, d'autre part, M. [C] [F] portant sur un bâtiment d'élevage de volailles et ses équipements situés au lieudit [Adresse 6] (Ille-et-Vilaine), cadastré section B n° [Cadastre 1] pour une superficie de 16 ares 40 centiares ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [S] et Mme [T] [H] épouse [S] à payer à M. [C] [F] la somme de 53 840,79 euros (cinquante trois mille huit cent quarante euros soixante-dix-neuf centimes) en réparation du préjudice économique subi du fait de l'impossibilité d'exploiter le bâtiment ;
DÉBOUTE M. [C] [F] de ses demandes portant sur le paiement d'une somme de 9 000 euros au titre des travaux et d'une somme de 1 250 euros au titre d'un manque à produire en début d'année 2015 ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [S] et Mme [T] [H] épouse [S] à payer à M. [C] [F] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [S] et Mme [T] [H] épouse [S] aux entiers dépens de la procédure de première instance ainsi qu'à ceux de la procédure d'appel devant les cours de Rennes et d'Angers.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER