Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01682
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de LISIEUX en date du 24 Juin 2022
RG n° 2021002474
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. INVESTIS MULTI CONCEPTS
N° SIRET : 493 098 123
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, substituée par Me DESMOULINS, avocats au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. BERNARD BEUZEBOC Mandataire liquidateur de la SARL INVESTIS MULTI CONCEPTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte authentique des 24 juin et 9 juillet 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN) a consenti à la société SARL Investis multi concepts un prêt n°00159977070 d'une durée de 24 mois, pour un montant de 450.000 euros, au taux fixe de 5,30%, destiné à financer la trésorerie de la société emprunteuse et à apporter un complément en fonds de roulement.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M. [O] [B], dans la limite de 585.000 euros, et par une affectation hypothécaire d'un montant de cinq biens immobiliers appartenant à la société Investis multi concepts, tous situés [Adresse 2], à [Localité 7].
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Investis multi concepts et désigné la SELARL Bernard Beuzeboc en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2019 , la CRCAMN a déclaré sa créance au passif au titre du prêt n°00159977070 pour un montant de 389.827,96 euros.
Par lettre du 14 décembre 2020, le madataire judiciaire a informé la banque d'une contestation de sa créance portant sur l'absence du décompte des intérêts et a proposé une admission à hauteur de 285 245,97 euros et un rejet à hauteur de 104 581,99 euros (intérêts moraux et intérêts de retard).
Par lettre du 4 janvier 2021, la CRCAMN a indiqué maintenir sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Lisieux a admis la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la société SARL Investis multi concepts à titre hypothécaire et privilégié pour la somme de 389.827,96 euros avec intérêts contractuels de 4,05% et de retard au taux de 7,05% et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 5 juillet 2022, la SARL Investis multi concepts a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 1er septembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la CRCAMN et, statuant à nouveau :
- déclarer l'ensemble des demandes de la société Investis multi concepts recevables,
- déclarer prescrites la créance et l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie,
- déclarer prescrits les intérêts de retard échus du 10 août 2011 au 10 juillet 2013,
- juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie n'apporte pas la preuve de sa créance,
- rejeter la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ,
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétente pour statuer,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant des intérêts contractuels et de retard échus à la somme de 1 euro,
En toute hypothèse,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 15 décembre 2023, la CRCAMN demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise dans l'ensemble de ses dispositions,
A titre principal,
- juger l'ensemble des demandes et contestations et de la SARL Investis multi concept irrecevables compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l'exécution du 16 décembre 2016, en conséquence l'en débouter et admettre la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif privilégié de la SARL Investis multi concepts pour un montant de 389.827,96 euros avec intérêts au taux normal de 4.05% et de retard de 7.05%,
A titre subsidiaire,
- juger l'ensemble des demandes et contestations de la SARL Investis multi concepts portant sur la somme de 285.245,97 euros et excédant la somme de 104.581,99 euros irrecevables, en conséquence l'en débouter et admettre la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif privilégié de la SARL Investis multi concepts pour un montant de 389.827,96 euros avec intérêts au taux normal de 4.05% et de retard de 7.05%,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter la SARL Investis multi concepts de l'ensemble de ses demandes et admettre la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif privilégié de la SARL Investis multi concepts pour un montant de 389.827,96 euros avec intérêts au taux normal de 4.05% et de retard de 7.05%,
- Sur la majoration des intérêts de retard, juger que la demande de réduction à 1€ est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et subsidiairement juger la demande mal fondée et débouter la SARL Investis multi concepts de sa demande et admettre la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif privilégié de la SARL Investis multi concepts pour un montant de 389.827,96 euros avec intérêts au taux normal de 4.05% et de retard de 7.05%.
En toute hypothèse,
- fixer au passif de la société Investis multi concepts une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La SELARL Bernard Beuzeboc ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Investis multi concepts n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement le 24 août 2022 et le 10 octobre 2022, à personne morale.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Selon l'article L622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Selon l'article R624-1 du code de commerce, la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
Sur la recevabilité des demandes
Il résulte des textes susvisés que le débiteur peut contester la déclaration de créance.
La recevabilité de la contestation n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé.
L'argument de la CRCAMN selon lequel sa créance a été définitivement admise par le juge de l'exécution porte sur le bien-fondé de la contestation et non sur sa recevabilité.
La contestation de la créance par la société débitrice n'est donc pas irrecevable à ce titre.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La contestation de créance formulée devant le juge-commissaire portait sur la totalité de la créance déclarée comme cela résulte de la note en délibéré du 27 mai 2022 adressée par la CRCAMN au juge-commissaire pour répondre à la demande du dirigeant de la SARL Investis Multi Concepts sollicitant 'le rejet de l'intégralité des créances déclarées'. (Pièce 6 de la CRCAMN)
Il sera relevé que le courrier adressé par le mandataire judiciaire au créancier pour informer celui-ci d'une contestation de la créance ne fige pas le litige qui peut évoluer devant le juge-commissaire.
La demande tendant à voir rejeter la créance déclarée par la CRCAMN, qui n'est pas nouvelle, n'est donc pas irrecevable.
La société appelante peut par ailleurs présenter devant la cour de nouveaux moyens qui tendent à la même fin que celle de voir rejeter le montant des intérêts.
La demande relative à la diminution des intérêts à la somme d'un euro est ainsi recevable.
Sur la compétence du juge-commissaire
Les contestations soulevées n'apparaissent pas en l'espèce imposer que soit relevée l'incompétence du juge-commissaire.
Sur la prescription de la créance
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
L'appelante soutient que la créance de la CRCAMN est prescrite depuis le 11 juin 2018 dès lors que le terme contractuel du prêt était fixé le 10 juin 2013.
Elle fait valoir en outre que les intérêts de retard se prescrivent également par cinq ans et que les intérêts réclamés sur la période du 10 août 2011 au 10 juillet 2013 sont prescrits.
La CRCAMN indique que la prescription a été interrompue par divers règlements intervenus en 2014, 2015 et 2017 ainsi que par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 avril 2015.
Au vu du contrat de prêt en date des 24 juin et 9 juillet 2011 et du tableau d'amortissement, le prêt d'un montant de 450 000 euros au taux de 5,3% l'an révisable était remboursable en 24 échéances, 23 échéances d'un montant de 1987,50 euros (intérêts) dues à compter du 10 août 2011 et une 24 ème d'un montant de 451 987,50 euros devant être réglée le 10 juillet 2013.
Le prêt était échu à cette date.
Il est justifié de la délivrance d'un commandemment de payer valant saisie-immobilière le 29 avril 2015 qui a interrompu la prescription.
Dès lors, à la date de la déclaration de créance le 24 octobre 2019, la créance de la CRCAMN n'était prescrite ni en ce qui concerne le capital ni en ce qui concerne les intérêts dus depuis le 11 août 2011.
Sur la preuve de la créance
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil , celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La créance de la CRCAMN est justifiée par le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et le détail du calcul des intérêts du 10 août 2011 au 10 juillet 2013, date de fin du prêt au taux contractuel ( intérêts apparaissant sur le tableau d'amortissement) et par le calcul des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points dus sur la même période.
Contrairement à ce que soutient la société débitrice, tous les règlements figurant dans la synthèse des règlements ont été imputés sur la somme restant due au 10 juillet 2013 au titre du prêt (pièces 5 et 8 du Crédit agricole), étant rappelé que la preuve des règlements effectués au titre du prêt repose sur l'emprunteuse et que celle-ci ne justifie d'aucun versement qui n'aurait pas été pris en compte.
La créance est donc justifiée à hauteur de 389 827,96 euros.
Sur la réduction de la clause pénale
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Le contrat de prêt prévoit un taux d'intérêt de retard égal à celui du prêt majoré de 3 points.
La clause de majoration des intérêts, qui est un moyen de contraindre l'emprunteur à une exécution spontanée du contrat moins coûteuse pour lui et qui évalue le préjudice futur subi par le prêteur en cas d'inexécution du contrat, est une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire au moment de l'admission des créances si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la société débitrice ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le taux d'intérêt de retard fixé à 7,05% l'an est manifestement excessif au regard du montant emprunté qui s'élève à la somme de 450 000 euros et qui est exigible depuis le 10 juillet 2013 et du préjudice résultant pour le prêteur de l'absence de remboursement des sommes prêtées à leur échéance comme des frais de recouvrement engagés.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature de l'affaire, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Investis Multi Concepts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant ,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Investis Multi Concepts.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY