Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 22 FEVRIER 2024 à
la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE
Me Estelle GARNIER
AD
ARRÊT du : 22 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 23/01512 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ2Y
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 08 Juin 2023 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
JITL S.A.R.L. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVIN, DEMIDOFF&LHERMITTE, avocat au barreau de Rennes
ayant pour avocat plaidant, Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL
ET
INTIMÉE :
Madame [R] [S]
née le 06 Décembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'Orléans
ayant pour avocat plaidant Me Marie QUESTE avocat au barreau de BLOIS
Audience publique du 7 Décembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 22 Février 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon procès-verbal des décisions de l'associée unique du 10 juillet 2019, Mme [R] [S] a été nommée cogérante de la S.A.R.L. JITL à compter du 1er août 2019.
Selon procès-verbal des décisions de l'associée unique du 17 juillet 2020, Mme [R] [S] a été révoquée de ses fonctions de cogérante, avec effet au même jour.
Par requête du 2 juillet 2021, Mme [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la requalification du contrat de mandat en un contrat de travail, de voir dire que la rupture du mandat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et de diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 8 juin 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Déclaré recevables les demandes de Mme [R] [S],
Dit que le mandat de Mme [R] [S] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
Déclaré sa compétence pour connaître du litige,
Débouté la SARL JITL de sa demande tendant à déclarer le conseil de prud'hommes matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Angers
Renvoyé l'examen du fond du dossier et les parties pour voir statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [R] [S] à l'audience de bureau de jugement du :
Jeudi 23 novembre 2023 à 14h00 avec obligation de plaider
Enjoint à la SARL JITL de conclure au fond sur les demandes de Mme [R] [S] suivant le calendrier de procédure ci-après :
la SELARL ACM - avocat conseil du Maine conseil de la SARL JITL pour le 7 septembre 2023,
Me Queste conseil de Mme [R] [S] pour le 5 octobre 2023, la SELARL ACM avocats conseil du Maine conseil de la SARL JITL pour le 9 novembre 2023.
Prononcé le sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Réservé les dépens.
Le 27 juin 2023, la S.A.R.L. JITL a formé appel de la décision.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, la S.A.R.L. JITL a été autorisée à assigner à jour fixe Mme [S].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquels la S.A.R.L. JITL demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 8 juin 2023 en l'ensemble de ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que Mme [S] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait été titulaire d'un contrat de travail avec la société JITL
La débouter de sa demande de requalification du mandat social en contrat de travail
Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans
Condamner Mme [S] à verser à la société JITL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquels Mme [R] [S] demande à la cour de :
Déclarer Mme [R] [S] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Déclarer la société JITL irrecevable en son exception d'incompétence,
A tout le moins, débouter la société JITL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement déféré rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans.
Y ajoutant,
Condamner la société JITL à verser à Madame [R] [S] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société JITL aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence
Mme [S] soutient que l'exception d'incompétence soulevée par la société JITL est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond.
Elle se prévaut de ce que son adversaire a rédigé comme suit le dispositif de ses conclusions :
« - Dire et juger que Mme [S] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait été titulaire d'un contrat de travail avec la société JITL
- La débouter de sa demande de requalification du mandat social en contrat de travail
- Se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Orléans. »
Elle fait valoir qu'en sollicitant le rejet de la demande de requalification du mandat social en contrat de travail, la société JITL a présenté une défense au fond antérieure à l'exception d'incompétence.
Aux termes du premier alinéa des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il se déduit de cette disposition que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, relative à l'existence d'un contrat de travail entre les parties, sur laquelle il convient de statuer.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'exception d'incompétence.
Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Les prétentions de Mme [R] [S] tendent à la reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la S.A.R.L. JITL et à la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail.
Aucune conséquence ne saurait être tirée, s'agissant de la détermination de la juridiction compétente, de la circonstance que Mme [S] ait saisi le tribunal de commerce puis sollicité un sursis à statuer (pièce n° 48 de Mme [S]).
La S.A.R.L. JITL expose que la désignation de Mme [S] aux fonctions de cogérante qu'elle a exercées, du 1er août 2019 au 17 juillet 2020, est incompatible avec la conclusion d'un contrat de travail à compter de cette date. Elle soutient que le litige relève de la compétence du tribunal de commerce d'Orléans.
Il convient de rechercher si les parties étaient ou non liées par un contrat de travail.
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (en ce sens, Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP, PBRI).
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.483).
Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d'en rapporter la preuve. Lorsque celui qui prétend avoir été salarié d'une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail (Soc., 10 juin 2008, pourvoi n° 07-42.165, Bull. 2008, V, n° 127 et Soc., 14 juin 2017, pourvoi n°15-26.675).
Selon procès-verbal du 10 juillet 2019, la société AMSC, associée unique de la S.A.R.L. JITL, a nommé Mme [R] [S] cogérante de cette société à compter du 1er août 2019 (pièce n°1 de la société).
Aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre la S.A.R.L. JITL et Mme [R] [S], cette dernière ayant accepté les fonctions de cogérantes qui lui ont été confiées (pièce n°2 de la société).
L'article 10 des statuts de la S.A.R.L. JITL définit les pouvoirs et les obligations des gérants. Il confère en particulier au gérant, dans les relations avec les tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Mme [R] [S] ne détient aucune part de la société (pièce n°11 de la société).
Les différents relevés produits démontrent que Mme [R] [S], en sa qualité de cogérante, a perçu une contrepartie financière fixée à 2290 euros brut par mois (pièce n° 7 de la société).
Mme [R] [S] expose que la S.A.R.L. JITL fait partie du groupe Noz et qu'au sein de ce groupe d'entreprises a été instaurée une pratique consistant à nommer des salariés en qualité de cogérant, ajoutant qu'elle n'a pas pu refuser une telle nomination de crainte de perdre son emploi (page 15 de ses conclusions).
Elle produit notamment :
- une attestation de M. [A] (pièces n°39 et 46) ;
- une attestation de Mme [T] (pièce n°44) ;
- un échange entre des responsables de différentes sociétés (n°54) ;
- plusieurs articles de presse décrivant l'embauche au sein du groupement Noz de co-gérants pour s'extraire des règles du code du travail (pièces n° 29, 35 à 38) ;
- un acte de cession de quatre parts par Mme [S] de la société Logiflows (pièces n° 21 et 51).
A titre liminaire, Mme [R] [S] justifie que la société AMSC, associée unique de la S.A.R.L. JITL, est également associée de la société Cyprod et que M. [N] et M. [Y] étaient investis de responsabilités dans les sociétés Jitl et Cyprod.
Mme [R] [S] établit avoir exercé diverses fonctions, sous divers statuts au sein des société suivantes :
- EURL Plaisance Stokage : opératrice de production du 11 février 2013 au 30 novembre 2015, selon un contrat à durée indéterminée (pièces n°1 et 2) ;
- SARL Sologne Traitement : assistant chef d'équipe du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016, selon une convention tripartite de prêt de main d'oeuvre (pièces n°3 et 4) ;
- SARL Logiflows : chef d'équipe jusqu'au 31 mai 2017 (pièces n° 5 à 7).
Les bulletins de paie émis par la SARL Sologne Traitement et la SARL Logiflows font mention d'une ancienneté remontant au 11 février 2023. Il en est de même du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi établis par cette dernière société. Il y a lieu d'en déduire que le contrat de travail de Mme [R] [S] a été successivement repris par la SARL Sologne Traitement et la SARL Logiflows.
Selon procès verbal de l'assemblée générale des associés du 30 mai 2017, Mme [R] [S] et dix autres personnes ont été nommées co-gérants de la SARL Logiflows à compter du 1er juin 2017.
A partir de cette date, Mme [R] [S] a perçu non plus un salaire mais une rémunération en tant que mandataire, et ce jusqu'au 31 juillet 2019 (pièce n° 9 de son dossier).
A compter du 1er mars 2018, Mme [R] [S] a été nommée gérante de la SNC Cyprod, dont la SARL Logiflows est associée.
Il ressort du courriel du 4 juin 2019 qu'elle produit (pièce n°15) que Mme [R] [S] a eu un entretien avec M. [N] et M. [Y] au cours duquel il a été convenu qu'elle démissionnerait de ses fonctions au sein des sociétés Cyprod et Logiflows et qu'elle serait nommée gérante au sein de la S.A.R.L. JITL, l'auteur du courriel qualifiant cette opération de « transfert de gérance » et l'invitant à présenter sa démission de ses fonctions au sein des sociétés Logiflows et Ciprod selon un modèle de lettre joint au courriel.
Ce courriel comporte des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, peu important qu'il n'émane pas d'une préposée de la S.A.R.L. JITL. Il en ressort l'existence d'une forte imbrication entre les sociétés Cyprod, Logiflows et JTIL puisque la nomination de Mme [R] [S] en qualité de gérante de la S.A.R.L. JITL est le fruit d'une concertation entre ces trois sociétés.
A cet égard, Mme [S] a effectivement démissionné le 6 juin 2019, deux jours après la réception de ce courriel (pièce n°16 de son dossier). Dans ses conclusions (p. 17), la S.A.R.L. JITL reconnaît qu'un entretien a eu lieu entre M. [Y], gérant des sociétés Jitl et Cyprod, et Mme [R] [S] au cours duquel il a été proposé à cette dernière de devenir cogérante de la S.A.R.L. JITL.
Pour justifier de la réalité des fonctions techniques de chef d'équipe, distinctes de celles de son mandat social, et d'un lien de subordination hiérarchique à l'égard de M. [E] [N], Mme [R] [S] produit notamment :
- un compte rendu d'un entretien du 28 octobre 2019 dans lequel elle est désignée par le responsable de production itinérant comme étant chef d'équipe au sein de la société Logiflows (pièce n°40) ;
- un échange de courriels avec M. [E] [N] dans lequel il précise la qualité de salariée et la gestion des absences pour le paiement de la rémunération (pièce n°50) ;
- une fiche d'instruction de commande où elle apparaît avec la qualité de chef d'équipe (pièce n°53) ;
- une attestation de Mme [G] [P] (pièce n°25) ;
- une attestation de Mme [Z] (pièce n°26) ;
- une attestation de M. [K] [U] (pièce n°31) ;
- une attestation de Mme [B] (pièce n°43) ;
- une attestation de Mme [T] (pièce n°44).
Les attestations de Mme [G] [P] et de Mme [Z] ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Cependant, elles comportent des garanties suffisantes dans la mesure où y figure la mention « attestation sur l'honneur », ce qui démontre que leur auteur avait conscience qu'elles seraient utilisées par Mme [R] [S] pour faire valoir ses droits. Ces attestations sont circonstanciées. Elles établissent que ces deux salariées de la société Cyprod travaillaient en collaboration avec Mme [S] qui occupait un poste de chef d'équipe au sein de la S.A.R.L. JITL (pièces n°25 et 26).
Ces attestations sont corroborées par d'autres pièces du dossier.
En effet, dans le compte rendu de l'entretien du 28 octobre 2019, Mme [S] est présentée en qualité de chef d'équipe et responsable hiérarchique de Mme [J]. Ce document est établi par un responsable de production itinérant de la société Logiflows qui a assisté à l'entretien «en écoute et support si besoin». Il ressort de ce compte rendu que Mme [R] [S] a mené en qualité de chef d'équipe cet entretien qui avait pour but de faire le point sur les difficultés rencontrées par Mme [J], assistante chef d'équipe (pièce n°40).
Selon ce compte rendu, M. [N] est responsable de la plate-forme. Il se présente lui-même sous cette qualité dans les échanges de courriels avec Mme [R] [S], qui emportent la conviction de la cour (pièce n° 50 du dossier de Mme [S]). Il apparaît dans ces courriels que la rémunération de Mme [R] [S] était fonction du nombre de jours de présence au sein de la société, M. [N] indiquant que la présence de l'intéressée les 10 et 11 février 2020 affectait la paie de février. De manière significative, il invoque, dans un courriel du 7 avril 2020, la « gestion des salaires pour les gérants ».
Sur la fiche d'instructions relative à une commande « CECOA Diffusion » réceptionnée le 10 janvier 2020, il est mentionné comme chef d'équipe de la SARL JITL « [R] », cette mention faisant référence à [R] [S] (pièce n°53). Il ne ressort d'aucun élément que cette pièce, produite en original devant la cour, aurait été établie pour les besoins de la cause.
A titre superfétatoire, il sera relevé que la S.A.R.L. JITL soutient que la nomination de plusieurs gérants permet « de hausser le niveau des compétences au sein de la direction d'une société, la répartition des tâches s'effectuant suivant les compétences de chacun » (page 7 de ses conclusions).
Cependant cette allégation n'est pas démontrée et il n'est pas justifié des compétences particulières des cogérants et notamment de celles de Mme [S].
Il s'évince des relevés de rémunération produits que la rémunération perçue par Mme [R] [S] en tant que gérante au sein de la S.A.R.L. JITL est identique à celle perçue au sein de la SARL Logiflows, soit 2 290 euros brut (pièces n° 9 et n° 20).
Les extraits des informations du site Infogreffe relatives à la S.A.R.L. JITL versés aux débats par Mme [R] [S] (pièce n°49) font apparaître un nombre particulièrement important d'actes de démissions (15), révocations (5) et de nominations (38) de gérants entre le 27 novembre 2017 et 19 janvier 2023.
Il n'est versé aux débats aucune pièce sur la consistance des missions qui auraient été confiées à Mme [R] [S] en tant que gérante ou sur les responsabilités attribuées à celle-ci au sein de la S.A.R.L. JITL au-delà de ses fonctions de chef d'équipe.
Il y a donc lieu de retenir que Mme [R] [S] rapporte la preuve de ce qu'elle exécutait un travail de chef d'équipe et qu'elle était placée sous l'autorité de la S.A.R.L. JITL qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements. L'existence d'un lien de subordination est ainsi caractérisée.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [R] [S] était liée à la S.A.R.L. JITL par un contrat de travail à effet du 1er août 2019.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation au jugement, de dire qu'en application de l'article L. 1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes d'Orléans est compétent pour connaître du litige entre les parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la SARL JITL, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
La SARL JITL, partie succombante, est condamnée à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'exception d'incompétence soulevée par Mme [R] [S] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL JITL à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette la demande de la société à ce titre ;
Condamne la SARL JITL aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID