Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00885 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUP
N° de Minute : 866
Ordonnance du mercredi 01 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [C]
né le 27 Mai 1992 à [Localité 3] (ALBANIE) ([Localité 3])
de nationalité Albanaise
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [E] [S] interprète assermenté en langue Albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 mai 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 01 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Monsieur [J] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 27 avril 2024, M. [J] [C], de nationalité albanaise, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 29 avril 2024, rendue à 12 heures 27, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 avril 2024 à 16 heures 27, M. [C] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit aux États de pratiquer la torture ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il est constant qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue à l'article 3 précité que lorsqu'est atteint un certain seuil de gravité, dont l'appréciation, par essence relative, dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée.
En l'espèce, M. [C] soutient, à hauteur d'appel, qu'il a été victime de traitements inhumains ou dégradants dès lors que, interpellé après un sauvetage en mer, il n'a pas bénéficié d'une prise en charge adéquate (vêtements secs, boissons chaudes), outre qu'il a été durablement retenu dans une cellule dont l'état ne lui a pas permis de préserver sa dignité.
Il apparaît toutefois qu'à la supposer établie, l'insuffisante prise en charge décrite par l'intéressé, âgé de 31 ans et n'alléguant aucune pathologie particulière, quoique regrettable et désagréable, ne présente pas un degré de gravité justifiant de l'assimiler à un traitement inhumain ou dégradant au sens du texte précité, étant observé que l'atteinte à la dignité procédant du lieu d'enfermement n'est pas précisément explicitée.
Il convient en conséquence, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Pauline LEGROS, greffière
[R] [H],
président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 01 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [S]
Le greffier
N° RG 24/00885 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 866 DU 01 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [C] le mercredi 01 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Zélie HENRIOT Maître Xavier TERMEAU le mercredi 01 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 01 mai 2024
N° RG 24/00885 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQUP
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