Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00576 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB4Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2023, à 16h14 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. Xsd [X] [W] alias [T] [H] [L]
né le 10 Décembre 1985 à [Localité 1], de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
Assisté de Me Abiramy Rajkumar, avocat au barreau de Paris et de M. [O] [V] (Interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Theophile Baller , du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 février 2023 à 16h14 autorisant le renouvellement du maintien de M. Xsd [X] [W] alias [T] [H] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 février 2023, à 15h40, par M. Xsd [X] [W] alias [T] [H] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [X] [W] alias [T] [H] [L] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte, notamment, des dispositions de l'article L. 342-4 qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà du délai de douze jours peut être renouvelé par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser le renouvellement du maintien en zone d'attente dès lors qu'il considère qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré ou qu'il y a eu une atteinte aux droits de l'intéressé mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français.
En l'espèce, l'avocate de M. X se disant [X] [W] alias [T] [H] [L] soutient que son client l'avait désigné pour l'assister lors de la procédure devant le premier juge mais qu'il n'a pas été fait droit à sa demande puisqu'il n'a pas été convoqué à l'audience et qu'il a été fait appel à un avocat commis d'office ce qui a nécessairement fait grief à l'intéressé.
Au vu des pièces produites, il apparaît que l'avis de l'audience du 9 février 2023 a dûment notifiée le 8 février 2023 et qu'il est fait mention du choix de l'intéressé d'être assisté par son avocat Me Abiramy et d'un numéro de portable de celui-ci.
Dès lors, aucun document ne justifiant de la convocation de Me Abiramy Rajkumar à l'audience du juge des libertés et de la détention, alors que l'avocate est connue de la juridiction ce qui permettait de la convoquer même si le numéro de téléphone donné par son client comportait une erreur, il y a lieu de dire que ce défaut de convocation a porté atteinte aux droits de l'intéressé qui n'a pu être assisté par son avocat choisi, le fait qu'il l'ait été par un avocat commis d'office ne pouvant palier ce manquement et ne peut davantage être retenu le fait que la personne maintenu ait déclaré au cours de l'audience 'mon avocat devait venir mais elle n'est pas là', d'autant qu'aucun élément matériel probant ne remet en cause l'affirmation de Me Abiramy Rajkumar selon laquelle c'est son client après l'audience qui l'a informée de la tenue de celle-ci.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé des motifs retenus par le premier juge pour ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet en renouvellement du maintien en zone d'attente à titre exceptionnel et d'ordonner la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente de M. X se disant [X] [W] alias [T] [H] [L].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière pour atteinte aux droits de M. X se disant [X] [W] alias [T] [H] [L],
REJETONS la requête du préfet de police en renouvellement à titre exceptionnel du maintien de M. X se disant [X] [W] alias [T] [H] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [2],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente de M. X se disant [X] [W] alias [T] [H] [L],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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