Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires par LRAR délivrées aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [O] [B] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06121 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYX
N° MINUTE :
Requête du :
25 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/045716 du 20/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur PAPP, Assesseur
Monsieur SEMERIA, Assesseur
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, greffière à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de greffier à la mise à disposition.
Décision du 30 Avril 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06121 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYX
DÉBATS
À l’audience du 14 Février 2024
Tenus en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 28 septembre 2018, Madame [N] [J] a contesté les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Paris des 3 avril 2018 et 7 août 2018 (recours gracieux), lui refusant, suite à sa demande déposée le 6 février 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [M] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [N] [J], avec pour mission décrire l’état de son handicap à la date de sa demande, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [M] a rendu son rapport le 11 septembre 2023.
Elle a conclu que Madame [N] [J] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 février 2024.
A cette audience, Madame [N] [J] a comparu et a demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande initiale du 6 février 2018 en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et de lui attribuer l’AAH pour la période comprise entre la date de sa demande et le 1er octobre 2018, date à laquelle elle a obtenu l’attribution de l’AAH par une nouvelle décision de la CDAPH du 4 octobre 2018.
Dispensée de comparution, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) Paris, sollicite le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 3 avril 2018.
Selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas de la requérante selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande d’attribution de cette allocation, soit le 6 février 2018.
Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies dont souffre la requérante et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.
Le Docteur [M] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Madame [N] [J] souffrait était supérieur à 80%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne.
Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L’expert explicite ses conclusions en expliquant que la requérante subit une perte d’autonomie liée à plusieurs pathologies : Elle souffre d’une polypathologie, principalement caractérisée par une sclérose en plaque, qui génère plusieurs déficits de son autonomie : hypoacousie, déficit cognitif, déficit moteur et incontinence urinaire.
L’expert note qu’elle n’est pas en capacité de vivre dans un logement autonome.
Aucun élément n’est produit par la MDPH de Paris pour contester les termes de ce rapport d’expertise tandis que la requérante en demande l’entérinement par le tribunal.
Il y a donc lieu de:
-Annuler la décision de la MDPH de Paris du 3 avril 2018 refusant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé,
-et de Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande initiale, soit le 6 février 2018 jusqu’au 1er octobre 2018, date à laquelle elle a obtenu l’attribution de l’AAH par une nouvelle décision de la CDAPH du 4 octobre 2018.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de Paris sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
-Déclare recevable en la forme le recours de Madame [N] [J],
-Annule la décision de refus d’AAH de la MDPH PARIS du 3 avril 2018,
- Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 6 février 2018 jusqu’au 1er octobre 2018.
-Met les dépens à la charge de la MDPH PARIS, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris.
Fait et jugé à Paris, le 30 avril 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06121 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [J]
Défendeur : MDPH DE PARIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/ Le directeur de Greffe
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