Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(n°72, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00078 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD5M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00758
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 19/10/1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
comparant en personne, assisté de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, ayant transmis son avis écrit par courriel du 24 février 2023 à 14h20,
DÉCISION
M. [T] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine du 06 mars 2022 au sein de l' Etablissement Public de Santé [4]. Il a fait l'objet d'un programme de soins du 19 mai 2022 au 10 février 2023 . Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l' Etablissement Public de Santé [4], suite à l'arrêté de réintégration du Préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2023.
Par requête du 13 février 2023, le Préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courriel du 21 février 2023 enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [T] [N] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été régulièrement notifiée sur le siège.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 24 février 2023, Mme l'avocate générale sollicite la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu des pièces médicales et en particulier du certificat médical de situation du 24 février 2023 attestant de la persistance du vécu persécutif, de la négation de sa pathologie et de sa non-adhésion aux soins.
M. [T] [N] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel écrit, il fait notamment valoir que la mesure de soins peut reprendre en ambulatoire car il souhaite effectuer une formation de trois ans en alternance. Lors des débats, il demande la reprise du suivi en ambulatoire avec le Docteur [J], reconnaissant toutefois ne pas avoir fait l'objet d'un suivi effectif par ce médecin libéral.
Le conseil de M. [T] [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure d'hospitalisation avec la mise en place éventuelle d'un nouveau programme de soins, faisant notamment valoir qu'il ne résulte pas des troubles décrits l'existence d'un état psychiatrique mais un état dépressif et que la réintégration est motivée par l'interruption du programme de soins et non par une rechute du patient.
M. [T] [N] a eu la parole en dernier.
La préfecture des Hauts-de-Seine et le directeur de l' Etablissement Public de Santé [4] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Dans le cas d'une rupture du programme de soins maintenu sur décision du préfet, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l'ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521).
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, l'hospitalisation complète de M. [T] [N], psychotique chronique
décidée à la date du 6 mars 2022, fait suite à l' attaque à l'arme blanche intervenue sur son banquier dans un contexte délirant persécutif.
La dernière décision du juge des libertés et de la détention de Créteil est intervenue le 17 mars 2022.
Le programme de soins du 17 mai 2022 prévoyait des soins ambulatoires, soit un traitement médicamenteux, une visite mensuelle au CMP et des entretiens avec des infirmiers réguliers.
M. [T] [N] a fait part lors de son dernier entretien au CMP de Boulogne-Billancourt du 27 juillet 2022 de son souhait de poursuivre le suivi médical en libéral avec le Docteur [J]. Il ne justifie toutefois pas avoir vu ce médecin depuis le 20 septembre 2022 et ne s'est plus présenté aux rendez-vous du CMP alors que le programme de soins n'était pas modifié, prétendant occuper un emploi en période d'essai qui ne lui permettait pas de se rendre disponible avant janvier 2023 pour les rendez-vous du CMP.
L' arrêté de réintégration du 10 février 2023 se fonde sur le certificat médical de réintégration du même jour du Docteur [C] qui relève son absence aux rendez-vous et les informations préoccupantes de l'entourage sur l'évolution de son état de santé.
Le certificat de situation du 24 février 2023 du Docteur [K] mentionne que le patient a arrêté son suivi et son traitement retard dans le cadre de son programme de soins. Ses propos montrent qu'il se sent persécuté par son entourage et l'équipe médicale. Il se plaint de troubles du sommeil mais le caractère pathologique de ses troubles reste inaccessible au patient. Il est conclu, dans ces conditions, à la nécessité de la poursuite de la mesure de soins sous contrainte.
Ainsi, il est justifié que l'état de santé psychique de M. [T] [N] a été pris en compte par l'équipe médicale et non la seule circonstance d'une rupture du programme de soins pour sa réintégration et son maintien en hospitalisation complète.
Il résulte de ces éléments que M. [T] [N] qui n'a pas conscience de ses troubles mentaux a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et prévenir de nouvelles ruptures de traitement.
La poursuite de cette mesure d'hospitalisation sous contrainte étant justifiée, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 01 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 01/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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