Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 20/02588
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFCX
AFFAIRE :
S.A.S. RANDSTAD
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/00009
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jeanne-marie DELAUNAY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. RANDSTAD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. RANDSTAD
Service AT
[Adresse 1]-[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanne-marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société SAS Randstad (l'employeur) et mis à disposition de la société [5] en qualité d'exploitant industriel approvisionneur, M. [F] [E] (le salarié) a soutenu avoir été victime d'un accident de travail le 5 août 2016 à 10h45.
Le 8 août 2016, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), en ces termes :
'alors que M. [E] soulevait un plancher en ferraille pour passer une sangle avec l'aide d'un collègue. Celui-ci a lâché le plancher et la main gauche de M. [E] s'est retrouvée sous celui-ci, le blessant à l'index, au majeur et l'annulaire.
Siège des lésions : plusieurs doigts gauche(s) ;
Nature des lésions : fractures'.
Le certificat initial rédigé le 5 août 2016, le jour même de l'accident, fait état de 'fractures 2-3 et 4ème doigt gauche : plaie du 3ème doigt gauche'.
Par décision du 2 septembre 2016, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 15 novembre 2016 et de soins jusqu'au 31 mars 2017, date à laquelle la caisse a fixé la date de guérison du salarié.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 30 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de contester l'opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail du salarié.
Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2020 (RG n° 17/00009), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit l'employeur recevable en ses demandes ;
- l'en a débouté ;
- déclaré opposable à l'employeur les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse suite à l'accident dont a été victime le salarié le 5 août 2016 ;
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration reçue le 18 novembre 2020, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2022 puis à l'audience du 19 avril 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés au salarié et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 5 août 2016 ;
Et à cette fin, avant dire droit,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
- retracer l'évolution des lésions du salarié ;
- dire si l'ensemble des lésions du salarié sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 5 août 2016 ;
- dire si l'évolution des lésions du salarié est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 5 août 2016 dont a été victime le salarié;
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert le salarié suite à son accident de travail en date du 5 août 2016 ;
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux ;
- dire que l'expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
- d'ordonner au service médical de la caisse de communiquer, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier du salarié à l'expert qui sera désigné par les soins de la cour ;
- de dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de condamner la société aux dépens.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, les parties n'émettent aucune prétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire et la présomption d'imputabilité
L'employeur invoque l'avis médico-légal de son médecin-conseil qui laisse apparaître selon lui une réelle question d'ordre médical, notamment au regard de la longueur des arrêts prescrits, que seule une mesure d'expertise pourra trancher.
Il rappelle que, bien qu'une présomption d'imputabilité existe et couvre tous les arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation de l'assuré dès lors qu'il existe une continuité de symptômes et de soins jusqu'à cette date, celle-ci n'est nullement irréfragable et peut être détruite par la preuve contraire.
L'employeur précise également qu'il n'est pas possible d'arguer sa carence pour le débouter de sa demande d'expertise puisqu'il apporte des arguments sérieux et fondés au soutien de sa demande.
La caisse soutient quant à elle que la présomption d'imputabilité a bien vocation à s'appliquer du fait de la continuité des arrêts de travail et des symptômes jusqu'à la date de consolidation du salarié. Elle précise également que l'employeur n'apporte aucun élément contraire à la présomption d'imputabilité ou une preuve de l'existence d'une quelconque cause totalement étrangère au travail.
La caisse expose que le médecin-conseil de l'employeur ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des lésions et soins à l'accident du travail du salarié de sorte que sa note est insuffisante à justifier la mise en 'uvre d'une expertise.
Sur ce
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une planche a écrasé la main gauche du salarié lui fracturant le 2ème, 3ème et 4ème doigts et lui causant une plaie au 3ème doigt de la même main gauche, comme le constate le certificat médical initial établi le jour même de l'accident du travail. Le certificat médical initial préconisait un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2016 avant d'être prolongé par un certificat médical du 16 octobre 2016 jusqu'au 15 novembre 2016. Enfin, par certificat médical établi le 16 novembre 2016, il a été prescrit au salarié des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2017, date de guérison retenue par la caisse. Tous ces certificats médicaux constatent les mêmes lésions, à savoir une fracture des 2ème, 3ème et 4ème doigts et ont prescrit des soins et arrêts de façon continue.
La chronologie de l'ensemble des certificats médicaux produits permet de faire jouer la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de guérison retenue par la caisse.
L'employeur produit, de son côté, l'avis de son médecin-conseil qui considère la durée des arrêts et des soins comme particulièrement excessive, la guérison, pour des lésions similaires ne nécessitant aucune intervention chirurgicale, devant normalement intervenir à échéance de 60 jours et non 103 jours comme ce fut le cas en l'espèce. Aussi, le médecin-conseil de l'employeur affirme que la guérison aurait dû être prononcée au plus tard le 15 octobre 2016.
Ces conclusions ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité, ni à remettre en cause la date de guérison retenue par la caisse. En effet, le médecin-conseil de la société se borne à procéder par affirmations et selon des considérations d'ordre général. Aussi, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d'une difficulté d'ordre médical de nature à permettre l'organisation d'une mesure d'expertise.
En conséquence, l'employeur doit être débouté de sa demande d'expertise et la prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période en litige lui sont bien opposables.
Le jugement déféré doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 14 octobre 2020, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 17/ 00009) ;
Y ajoutant,
Déboute la société SAS Randstad de sa demande d'expertise ;
Condamne la société SAS Randstad aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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