Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 20 MAI 2022
(n° /2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06028 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2017F01416
APPELANTE
SARL CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS & MAISONS SIGLE- C.G.B.M, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0802
INTIMEE
Me [I] [P] de la SELARL [P] [I] - Mandataire judiciaire de SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN (CBP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
Me MANCEL François-Nicolas de la SELARL A&M AJ Associés - Administrateur judiciaire de SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN (CBP)
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN (CBP)
[Adresse 3] à [Localité 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Gülseren EKICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0845
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président de chambre
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente-placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 15 avril 2022 puis prorogé au 13 mai 2022 et au 20 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Courant 2013, la société Construction générale bâtiment et maisons (la société CGBM) s'est vue confier un marché de travaux sur un chantier situé [Adresse 11] à [Localité 8].
Soutenant avoir commandé et mis du matériel à la disposition de la société CGBM en raison de ses difficultés de trésorerie, la société Construction bâtiment parisien (la société CBP) lui a adressé le 25 janvier 2016 une demande de règlement d'une facture de décembre 2013 d'un montant de 81 700, 49 euros.
La société CGBM n'ayant pas réglé le montant de la facture, la société CBP l'a assignée, par acte d'huissier en date du 18 octobre 2017, devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 81 700, 49 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2016.
Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- débouté la société CGBM de sa demande de production sous astreinte d'une facture d'acompte;
- condamné la société CGBM à payer à la société CBP la somme de 71 169,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017;
- condamné la société CGBM à payer à la société CBP la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus de la demande ;
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- condamné la société CGBM aux dépens;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 78,40 euros TTC.
Par déclaration en date du 19 mars 2019, la société CGBM a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société CBP et désigné la SELARL [I] [P] en qualité de liquidateur.
Dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2020, la société CGBM demande à la cour de :
Constater la reprise de plein droit de l'instance,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce prononcé le 5 mars 2019 et, statuant à nouveau :
Débouter la société CBP de sa demande de paiement de la facture du 20 décembre 2013 et de toutes ses demandes,
En conséquence, ordonner la restitution de la somme de 5 000 euros payée par la société CGBM à la société CBP dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement réformé et fixer la créance de la société CGBM à la procédure collective de la société CBP à ladite somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019,
Ordonner à la société CBP de délivrer à la société CGBM la facture correspondant au règlement de 25 000 euros en date du 22 août 2013, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt de la cour,
La condamner à payer à la société CGBM la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 14 septembre 2020, la société CBP, représentée par Maître [I] de la SELARL [I] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
Donner acte à Maître [I] de son intervention ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CBP sur la base de ses conclusions en intervention volontaire,
Mettre hors de cause la SELARL A&MAJ associés, administrateur judiciaire de la société CBP jusqu'au jugement prononçant la liquidation judiciaire de CBP,
Dire que l'appel formé par la société CGBM est mal fondé et par conséquent, la débouter de toutes ses demandes,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a retenu le bien-fondé de la facturation de la société CBP et donc le bien-fondé de la demande de condamnation formulée par la société CBP à l'encontre de la société CGBM au titre de sa facture impayée,
Par conséquent confirmer cette condamnation au profit de la SELARL [I] [P] représentée par Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CBP,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de la demande formulée par la société CBP,
Jugeant à nouveau, condamner la société CGBM à payer à la SELARL [I] [P] représentée par Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CBP les sommes de :
- 81 700, 49 euros au titre de la facture n°2013-12-014 en date du 20 décembre 2013 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2016 ou à défaut à compter de l'assignation,
- 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CGBM à payer la somme de 71 169,69 euros et prononcer cette condamnation au profit de la SELARL [I] [P] représentée par Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CBP,
Condamner la société CGBM aux entiers dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2022
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société CBP, représentée par son liquidateur
La société CBP soutient qu'elle a approvisionné le chantier de [Localité 8] en matériel à la demande de la société CGBM qui avait des difficultés de trésorerie et qu'il était convenu entre les parties qu'elle lui facturerait le coût des matériaux, que la société CGBM a procédé à un premier règlement de 25 000 euros courant 2013 mais que sa facture n'a pas été réglée intégralement et que le paiement d'une partie de la créance, qui constitue un acompte, est la preuve de l'existence de relations contractuelles et de pratiques de confiance qui existaient entre les parties.
Selon la société CGBM, le litige intervient dans le contexte d'une rupture de ses relations avec la société CBP à la suite d'un litige personnel entre leurs dirigeants respectifs, la société CBP est intervenue en urgence sur un chantier de [Localité 9] où elle avait une difficulté ce qui explique qu'elle lui ait fait un chèque de 25 000 euros en août 2013, elle a toujours contesté la facture litigieuse, la société CBP ne justifie pas qu'elle a demandé et accepté la livraison des matériels ni qu'elles les a utilisés pour son propre compte et à son seul profit et la mise à disposition du personnel aurait nécessité un contrat écrit et tripartite.
***
Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l'espèce, la société CBP soutient qu'elle a commandé du matériel pour le chantier de Boissy- sous-Saint-Yon à la demande de la société CGBM qui avait des problèmes de trésorerie.
Les parties s'accordent sur le fait qu'aucun contrat n'a été conclu entre elles pour la fourniture de matériel ou de main d'oeuvre sur ce chantier.
La société CBP verse aux débats des bons de locations et des factures de la société ATM-Levage pour la location d'une grue (pièce n°3), des factures des sociétés Campus Ile-de-France (pièce n°4), des factures et des bons de travail de la société Dufour Il-de-France pour la mise à disposition d'une grue télescopique (pièce n°5), des factures des sociétés Kiloutou, Loxam, Point P et Servex Logistique (pièces n°6, 7,8 et 9).
Si ces factures mentionnent que le matériel doit être mis à disposition sur le chantier de [Localité 8], la société CBP apparaît comme la seule entreprise ayant contracté pour ces locations.
Contrairement à ce que soutient la société CBP, la société CGBM a toujours contesté le montant de la facture en date du 20 décembre 2013, qui lui a été adressée le 25 janvier 2016, en lui indiquant le 2 mars 2016 qu'elle n'était pas sa 'débitrice' (pièce n°9 de la société CGBM) puis en réclamant, par l'intermédiaire de son conseil, les justificatifs des sommes réclamées (pièces n°11 et 13 de la société CGBM).
Si les parties s'accordent sur le fait qu'une somme de 25 000 euros a bien été versée à la société CBP par la société CGBM, cette dernière soutient que ce versement était sans lien avec le chantier de [Localité 8] et qu'il aurait été effectué dans le cadre d'un autre chantier à [Localité 9] sur lequel la société CBP serait intervenue à sa demande en urgence.
La cour observe que les parties ne versent aux débats aucun justificatif du chèque de 25 000 euros dont il est fait état dans les conclusions de la société CGMB.
Il n'est pas démontré que la société CGBM aurait versé cette somme à la société CBP dans le cadre du paiement de matériel sur le chantier de [Localité 8], étant observé que ces deux sociétés entretenaient des relations contractuelles et avaient conclu deux marchés de sous-traitance le 20 novembre 2012 et le 14 octobre 2013 à [Localité 9] et [Localité 10] (pièces n°2 et 5 de la société CGBM).
En tout état de cause, les éléments versés aux débats sont manifestement insuffisants pour démontrer que la société CGBM aurait demandé à la société CBP de commander pour son compte du matériel dans le cadre du chantier de [Localité 8], étant observé que la société CGBM justifie des factures du matériel commandé par ses soins dans le cadre du même chantier.(pièces n° 19, 20, 21 et 22)
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CGBM à payer à la société CBP la somme de 71 169, 69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2017 et la demande en paiement de la société CBP sera rejetée.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de la somme de 5 000 versée par la société CGBM dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement puisque le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à celle-ci.
Sur la demande de la société CGBM de délivrance d'une facture
La société CGBM soutient que la société CBP a toujours refusé d'établir une facture pour le règlement de la somme de 25 000 euros pour se constituer la preuve qu'il s'agissait d'un acompte sur la facture de décembre 2013 et que tout règlement d'un acompte oblige à émettre une facture conformément aux dispositions de l'article 289 du code général des impôts.
Cependant, les parties n'ayant produit aucun justificatif utile de ce règlement et des causes de celui-ci, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CGBM aux dépens de première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
En cause d'appel, toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 seront rejetées et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Construction générale bâtiment et maisons de production sous astreinte d'une facture d'acompte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de la société Construction bâtiment parisien dirigée contre la société Construction générale bâtiment et maisons,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution par la société Construction générale bâtiment et maisons de la somme de 5 000 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement puisque le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à celle-ci,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à chaque partie la charge de ses dépens en première instance et en cause d'appel.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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