Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01112 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ6U
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mai 2022 - RG N°11-19-80 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, Président de l'audience
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
LORS DU DELIBERE :
Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, président de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre, et Monsieur Cédric Saunier, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [F] exerçant anciennement sous l'enseigne MOTORS inscrit au RCS de VESOUL sous le N°332 739 614, radié le 10/04/2019
né le 19 Mars 1959 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [D] [C]
de nationalité française, artisan, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP LVL BONNOT- BARRAIL - POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A.S. CT CHATILLON LE DUC immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 811 476 480 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 7]
Représentée par Me Pascal LATIL de la SCP A.L.L. CONSEILS, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, avocat plaidant,
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bénédicte MANTEAUX, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Exposé des faits et de la procédure
Le 27 mai 2018, M. [U] [F], exerçant sous l'enseigne Motors, a vendu à M. [D] [C] un véhicule Suzuki Jimmy immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 6 000 euros. Début juillet 2018, M. [C] a confié le véhicule au garage PSC, situé à [Localité 5], pour effectuer un devis de traitement et d'anti-gravillonnage des soubassements. Lors de son intervention, le garage PSC a prévenu son client de l'état de corrosion très avancé du véhicule.
Après une expertise amiable réalisée le 6 juillet 2018 à laquelle M. [F] n'a pas souhaité participer, M. [C] a demandé à ce dernier le 10 juillet 2018, la reprise du véhicule et la restitution du prix, du fait de l'état de corrosion du véhicule qu'il lui avait vendu.
Saisi par assignation délivrée le 8 février 2019, M. [C] a attrait M. [F] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de résolution de la vente. Selon jugement avant dire droit du 27 juin 2019, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise puis par nouveau jugement avant dire droit du 12 octobre 2020, il a déclaré recevable l'intervention forcée diligentée le 2 mars 2020 par M. [F] à l'égard de la SAS CT [Localité 3] qui avait effectué le contrôle technique du véhicule avant sa vente, et rendu opposable à cet intervenant l'expertise du véhicule au contrôleur technique.
Le rapport d'expertise a été déposé le 9 novembre 2021.
Par jugement rendu le 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Suzuki Jimmy immatriculé [Immatriculation 4] conclue entre M. [F], exerçant sous l'enseigne Motors, et M. [C] le 1er juin 2018 ;
- condamné M. [F] à payer à M. [C] la somme de 6000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 ;
- ordonné à M. [F] de venir à ses frais récupérer le véhicule précité ;
- condamné M. [F] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
. 1136,23 euros à titre de remboursement des cotisations d'assurance,
. 2101,20 euros au titre de la facture du garage PSC,
. 160 euros au titre du coût de l'expertise amiable réalisée par M. [J] [K] ;
- débouté M. [F] de sa demande tendant à voir condamner la société CT [Localité 3] à lui payer les frais de remise en état du véhicule :
- condamné la société CT [Localité 3] à garantir M. [F] de sa condamnation au titre des dommages et intérêts annexes à la résolution de la vente correspondant aux sommes dues au titre des cotisations d'assurance, frais d'expertise, facture du garage PSC, soit la somme totale de 3397,43 euros ;
- débouté M. [F] du surplus de sa demande formulée à ce titre ;
- condamné M. [F] à verser à M. [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la société CT [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que :
- l'état de corrosion avancée du véhicule constituait un défaut qui le rendait impropre à son usage, - cet état était antérieur à la vente,
- même si la corrosion du véhicule était apparente lors de l'achat, M. [C], acheteur profane, ne pouvait toutefois avoir connaissance de l'étendue de l'endommagement du véhicule,
- M. [C] ne produisant aucune pièce de nature à déterminer le montant du préjudice de jouissance, sa demande formulée à ce titre devait être rejetée ;
- le contrôleur technique avait commis une négligence fautive en ne décrivant pas dans son procès-verbal les défauts retenus pour résoudre la vente ; sa faute ne résultait pas en un manquement à son devoir de conseil, mais en une mauvaise appréciation des défauts observés sur le véhicule ;
- la demande de M. [F] d'être garanti par le contrôleur technique sur la restitution du prix de vente et le paiement des frais de remise en état du véhicule était infondée puisque ces obligations n'étaient que la contrepartie de la restitution du véhicule résultant de la résolution de la vente, concernant la première demande, et la faute du contrôleur technique n'était pas à l'origine des défauts, pour la seconde.
Par déclaration parvenue au greffe le 8 juillet 2022, M. [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. M. [C] et le contrôleur technique ont formé appels incidents.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 13 février 2023, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
> à titre subsidiaire :
- condamner le contrôleur technique à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;
- condamner ainsi le contrôleur technique à lui payer la somme de 10 676 euros TTC au titre des travaux de remise en état du véhicule ;
- la condamner à le garantir de tous dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- le vice de corrosion ne peut être considéré comme un vice caché puisqu'il était clairement évoqué dans le procès-verbal du contrôle technique du 14 mars 2018 permettant à M. [C] de se rendre compte par lui-même de l'état du véhicule avant de l'acheter ;
- en sa simple qualité de revendeur professionnel, sa responsabilité ne pourrait être engagée ;
- le contrôleur technique avait nécessairement les moyens de pouvoir caractériser le caractère perforant de la corrosion et a fait une erreur d'appréciation en notant qu'il ne s'agissait que de corrosions multiples, ce qui est à l'origine de la vente puis de sa résolution ; il lui doit donc entière garantie pour toutes les sommes mises à sa charge dans le cadre de cette résolution.
M. [C] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 21 décembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice de jouissance subi, et, statuant à nouveau sur ce chef, de :
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'il subit,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il expose que :
- même si un problème de corrosion était indiqué sur le contrôle technique, il figurait comme un défaut à corriger sans obligation d'une contre-visite, le vice n'était donc pas visible pour un acheteur profane dans son ampleur et ses conséquences ;
- le contrôle technique a été réalisé le 14 mars 2018, soit plus de deux mois avant la vente et qu'il n'est donc pas à exclure que le véhicule se soit dégradé entre temps ;
- la résistance abusive de M. [F] à reprendre le véhicule litigieux lui a indiscutablement causé un préjudice puisque, ayant investi ses économies dans l'acquisition de ce véhicule que, pour des raisons de sécurité, il ne pouvait pas utiliser, il s'est donc trouvé privé de moyen de locomotion pendant plusieurs mois, le temps de pouvoir trouver une solution pour financer un nouveau véhicule.
La société CT [Localité 3] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 21 février 2023 pour demander à la cour, à titre principal de réformer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle avait commis une faute en ne signalant pas la corrosion perforante, et en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. [F] de sa condamnation au titre des dommages et intérêts annexes à la résolution de la vente pour la somme de 3397,43 euros, et statuant à nouveau sur ces chefs, de :
- débouter M. [F] de sa demande en garantie à son encontre,
- le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
> subsidiairement pour le cas où elle serait tenue à garantie à raison d'une négligence fautive lors du contrôle technique qu'elle a réalisé, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne pouvait être tenue de la restitution du prix de la chose vendue ainsi que des frais de remise en état du véhicule et en ce qu'il a limité la garantie à M. [F] aux dommages et intérêts annexes à la résolution de la vente pour un montant de 3 397,43 euros,
- débouter M. [F] de toute autre demande,
- le condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Il soutient que :
- sa mission consiste en un simple examen visuel du soubassement, de son état et de la possibilité, au vu de ce seul examen visuel, de savoir qu'il s'agissait d'une corrosion perforante, sans l'aide des outils et produits agressifs utilisés par la suite par le garage PSC pour traiter le soubassement du véhicule ;
- la preuve n'est pas rapportée que cet état de corrosion perforante existait lors de son examen, réalisé deux mois avant la vente, ni qu'il était décelable par un simple examen visuel ;
- les frais de remise en état n'ont pas de lien avec la faute qui lui est reprochée ; M. [F] aurait dû exposer ces frais même si la vente n'avait pas eu lieu.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il résulte des pièces du dossier que le véhicule a été vendu par M. [F] au vu du procès-verbal de contrôle technique du 14 mars 2018 lequel mentionnait l'existence de multiples corrosions du soubassement présentées comme des défauts à corriger sans obligation d'une contre visite.
L'expert amiable qui, le 8 juillet puis le 14 septembre 2018 soit moins de deux mois après la vente, a examiné le véhicule présenté sur un pont élévateur, les roues déposées, a constaté l'état de corrosion avancé du soubassement, les ancrages de châssis situé sur la caisse fortement rongés par la corrosion, une traverse de liaison entre les poutres de châssis désolidarisée car totalement rongée par la corrosion. Il conclut que l'acheteur non professionnel ne pouvait pas se rendre compte de l'état de corrosion très avancé du véhicule lors de l'achat mais que le vendeur professionnel ne pouvait l'ignorer.
L'expert judiciaire, qui a examiné le véhicule en novembre 2019, a relevé une perforation de la tôle de plancher en partie inférieure avant gauche de la carrosserie, une autre située sur la tôle de renfort au niveau de l'ancrage de la carrosserie sur le châssis, d'autres sur les supports de carrosserie sur le châssis, une perforation par corrosion de la traverse de châssis. Il conclut que la dégradation des éléments affectant la carrosserie est irréversible et constitue un défaut de conformité lui en interdisant l'utilisation sur la voie publique. Il précise que ce défaut existait avant la vente et même en mars 2018 lors du procès-verbal de contrôle technique utilisé pour la vente.
Il estime que M. [C], lors de la présentation du véhicule à l'achat, ne pouvait constater de désordre affectant le véhicule, celui-ci ayant un bel aspect extérieur et intérieur au vu de ses 13 années d'ancienneté. En revanche, le vendeur, professionnel de l'automobile, ne pouvait ignorer l'état de forte corrosion du véhicule et ce, d'autant, qu'il possédait un précédent procès-verbal de
contrôle technique soulignant déjà la corrosion du soubassement ; il se devait donc de porter une attention plus approfondie sur l'état de corrosion.
Au vu de ces éléments, la cour confirme le jugement qui a retenu que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, existant avant la vente, que M. [C], acheteur non professionnel, n'était pas en capacité de déceler dans son importance et ses conséquences, et que M. [F], vendeur professionnel ne pouvait ignorer.
La cour confirme donc la résolution de la vente, la restitution du prix et du véhicule aux conditions indiquées dans le jugement.
- Sur les demandes au titre des frais et dommages-intérêts de M. [C] :
Par des motifs pertinents et toujours d'actualité que la cour reprend à son compte, le tribunal a, à bon droit, condamné M. [F] à rembourser à M. [C] les frais qu'il a exposés suite à cette vente, à savoir les frais d'assurance du véhicule, la facture du garage PSC et le coût de l'expertise amiable, soit un total de 3 397,43 euros.
Le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance faute de preuve.
M. [C] expose avoir subi un préjudice du fait d'avoir été privé de la jouissance de son véhicule pendant plus de deux ans à partir de la première expertise amiable au terme de laquelle l'expert lui a déconseillé d'utiliser son véhicule et jusqu'à ce qu'il trouve un véhicule de remplacement alors qu'il avait placé ses économies dans l'achat du véhicule vendu par M. [F].
A hauteur de cour, M. [C] ne produit pas davantage de pièce pour attester de la gêne qu'il aurait subie dans sa vie quotidienne du fait de l'immobilisation du véhicule ni de ses difficultés financières.
La cour confirme donc le rejet de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
- Sur la responsabilité du contrôleur technique :
La mission d'un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par un arrêté ; sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule (Com. 19 oct. 2004, D. 2004. IR 2835 ).
Il résulte de l'expertise judiciaire que les défauts relevés par le contrôleur technique existaient déjà lors du précédent contrôle technique de 2016 et avaient été signalés, et qu'au vu de l'état du soubassement du véhicule lors des opérations d'expertise, les corrosions étaient déjà perforantes lors du contrôle technique du 14 mars 2018 voire auparavant au niveau des supports de carrosserie sur le châssis, de la traverse centrale de châssis et des passages de roues. Dès lors, en mentionnant qu'il s'agissait de corrosion multiple et non de corrosion perforante multiple, le contrôleur technique a commis une erreur qui a contribué à permettre que la vente se réalise.
Il doit dès lors sa garantie à son client, M. [F].
C'est à bon droit que le premier juge a limité la garantie aux conséquences résultant de la vente résolue et non à la restitution du prix de vente, contrepartie de la restitution du véhicule, ni aux frais de réparation du véhicule qui résultent non pas de la vente mais de l'état du véhicule indépendamment de cette vente.
La cour confirme donc la décision du tribunal qui a condamné le contrôleur technique à garantir M. [F] pour les dommages-intérêts résultant de la vente, et qui a rejeté les autres demandes en garantie formulées par M. [F].
Dispositif : Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [U] [F] et la SAS CT [Localité 3] de leur demande et condamne M. [U] [F] à payer à M. [D] [C] la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président