Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01135 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ3H
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2023, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [I] [U]
né le 26 octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Magda El Haitem, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [C] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Alexandre Marinelli du Cabinet Adam Caumeil substituant lecabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/00803 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 23/00794, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 mars 2023 à 18h40 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mars 2023, à 20h06, complété à 20h08, par M. [W] [I] [U];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [I] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de base légale du maintien en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 731-1 du code prcité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intgration du droit de l'Union europenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'autorité administrative peut maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Il est constant qu'un étranger ne peut être place en retention administrative sur le fondement d'une décision qui ne correspondrait pas à une base légale valide pour l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n 20-17.139, publie) .
En l'espèce, un délai de départ volontaire d'un mois a été accordé, ce qui n'est pas contesté par la préfecture, le délai étant toujours en cours à la date du placement en rétention - et encore à ce jour.
Il s'en déduit que la prolongation de la rétention de l'intéressé ne pouvait être prononcée sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire pour laquelle le délai de départ volontaire n'était pas expiré.
Il y a donc lieu de constater l'irrégularité de la procédure et, au regard de l'impossibilité d'ordonner le maintien en rétention en l'absence de décision de retour exécutoire, d'ordonner, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [W] [I] [U] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [W] [I] [U] l'obligation de quitter le territoire français qui résulte de l'arrêté du 19 mars 2023,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Paris le 24 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment