Texte intégral
N° 347
MFB
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Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 08.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 septembre 2022
RG 22/00176 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 75/2022 du Président du Tribunal de Première Instance de Papeete du 20 mai 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 juin 2022 ;
Appelante :
La Sarl Pearly Invistessements, société à responsabilité limitée, au capital de 1 200 000 FCP, enregistrée au Rcs de Papeete sous le n° 7907 - B, n° Tahiti 560128 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de sa représentante légale : Mme [K] [T] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 11 août 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant ordonnance rendue le 20 mai 2022, la présidente du tribunal de première instance de Papeete a rejeté la requête présentée par la Sarl Pearly Investissements aux fins d'ordonner à la paierie de la Polynésie française de lui transmettre les pièces correspondantes aux compensations de TVA qu'elle a réalisée de 2009 à 2020.
En sa requête, la Sarl Pearly Investissements déclarait qu'elle contestait le commandement de payer délivré par la paierie le 8 avril 2022.
Le tribunal a rejeté la requête au motif qu'elle était présentée dans le cadre d'un recours relatif à une contestation de somme due suite à un commandement de payer la TVA, qui relevait de la compétence des tribunaux administratifs.
Suivant requête déposée le 7 juin 2022, la Sarl Pearly Investissements a relevé appel en demandant à la cour, d'annuler l'ordonnance de rejet rendu le 20 mai 2022, et statuant à nouveau, d'ordonner à la pairie de la Polynésie française la production de toutes les pièces correspondant aux compensations réalisées au profit de la requérante 2009 à 2020 avec les sommes et les dates, au besoin sous astreinte.
Motifs de la décision :
L'article 295 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
En l'espèce, le requérant reproche au président du tribunal d'avoir exclu la compétence du juge judiciaire alors que selon lui, la procédure de recouvrement relève de la compétence du juge de l'exécution aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales et de l'article 750 du code des impôts de la Polynésie ; il soutient qu'en l'espèce, le commandement de payer reçu le 8 avril 2022 a fait l'objet d'une réclamation auprès de la paierie et que ce commandement de payer est une mesure de contrainte qui relève de la procédure de recouvrement relevant de la compétence de l'ordre judiciaire.
Quoiqu'il en soit, le premier juge a rappelé que l'ordonnance sur requête était une procédure exceptionnelle qui doit être strictement réservée aux hypothèses dans lesquelles l'urgence ne permet pas la mise en cause de l'autre partie ou cette mise en cause compromettrait l'efficacité de la mesure sollicitée.
Or, le requérant ne justifie pas,
- que l'affaire est urgente puisque le commandement de payer litigieux date du 8 avril 2022 et qu'il fait l'objet d'une contestation gracieuse auprès de l'administration ;
- que la mise en cause de l'administration compromettrait l'efficacité de la mesure sollicitée car il est demandé qu'il lui soit enjoint de produire des pièces qu'il serait certainement plus facile d'obtenir dans le cadre d'un débat contradictoire.
En conséquence, la cour doit confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, non publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la Sarl Pearly Investissements ;
Confirme l'ordonnance querellée.
Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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