Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/96
Rôle N° RG 23/11631 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4H2
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[D] [U]
[W] [U]
[C] [U]
[R] [U]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien GUENOT
Me Lionel ALVAREZ
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/07533.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [W] [G] veuve [U]
née le 12 Novembre 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [U]
née le 09 Juillet 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [U]
né le 15 Novembre 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis[Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
et Madame Béatrice MARS, Conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dan le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Aurélie MAUREL, directrice principale des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon marché en date du 6 décembre 2007, [P] [U] et Mme [W] [G] épouse [U] ont confié des travaux de rénovation de leur propriété, située au [Adresse 9] à [Localité 7], à la société BVA constructions, assurée par la société Axa France Iard, pour la somme de 255 681,26 euros TTC.
La société H'Ome Archi, représentée par M. [S] [A] et assurée par la MAF, est intervenue en qualité de maître d''uvre avec une mission complète.
[P] [U] est décédé.
La société BVA construction a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2009, le tribunal de Draguignan a désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise définitif le 27 février 2014.
Par jugement en date du 10 juin 2016, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment condamné la société H'Ome Archi à verser à [W] [Z] veuve [U], [C] [U] et [D] [U] les sommes de 25 320,37 euros (1317, 52 + 24 002,85) et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les consorts [U] du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 22 mars 2018, la cour d'appel d'Aix-en- Provence a :
- infirmé le jugement en date du 10 juin 2016 en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'une réception judiciaire et des désordres ;
Statuant à nouveau :
- fixé à la date du 31 août 2009 la réception judiciaire du chantier de rénovation des époux [U] avec des réserves mentionnés dans le rapport du cabinet Saretec,
- déclaré les sociétés BVA construction et H'Ome Archi responsables des désordres : fissurations, arrivées d'eaux, allègues, toitures et renforts d'étanchéité ;
- fixé la créance de [W] [G] veuve [U], [C] [U] et [D] [U] au passif de la société BVA construction à la somme de 38 061,54 euros HT augmentée du taux de TVA applicable lors de l'exécution des travaux,
- fixé la créance de [W] [G] veuve [U], [C] [U] et [D] [U] au passif de la société H'Ome Archi à la somme de 38 061,44 euros HT augmentée du taux de TVA applicable lors de l'exécution des travaux,
- condamné in solidum la Mutuelle des architectes français et la société Axa à payer aux consorts [U] la somme de 76 123,08 euros HT augmentée du taux de TVA applicable lors de l'exécution des travaux,
- fixé la créance de [W] [G] veuve [U], [C] [U] et [D] [U] au passif de la société BVA construction à la somme de 5 296 euros augmentés du taux de TVA applicable lors de l'exécution des travaux et à la somme de 5 800 euros au titre du préjudice immatériel,
- fixé la créance de [W] [G] veuve [U], [C] [U] et [D] [U] au passif de la société H'Ome Archi à la somme de 5 296 euros augmentés du taux de TVA applicable lors de l'exécution des travaux et à la somme de 5 800 euros au titre du préjudice immatériel,
- dit que la MAF devra garantir la société H'Ome Archi de l'intégralité du montant des sommes mises à sa charge ;
- confirmé le jugement du 10 juin 2016 pour le surplus, sauf à préciser qu'il y a lieu de fixer le passif de la société H'Ome Archi pour les consort [U] à 25 320,37 euros ;
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres demandes ;
- condamné in solidum Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H'Ome Archi Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BVA construction, la société Axa France Iard et la MAF à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [U],
- condamné in solidum Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société H'Ome Archi Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société BVA construction,la société Axa France Iard et la MAF aux entiers dépens en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En raison de désordres allégués par les consorts [U], une expertise a été diligentée par le cabinet Elex.
Selon actes extrajudiciaires en date du 21 août 2019, les consorts [U] ont assigné la société Axa France Iard et la Mutuelle des architectes français MAF aux fins d'expertise.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a désigné M. [Y], lequel a déposé son rapport le 5 août 2021.
Selon actes extrajudiciaires en date du 17 novembre 2021, Mme [W] [G] veuve [U], Mme [D] [U], M. [C] [U] et M. [R] [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan la société Axa France Iard et la Mutuelle des architectes français MAF en indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d'incident, la société Axa France Iard a soulevé l'irrecevabilité des demandes au titre de la prescription s'agissant des volets roulants et de la baie vitrée du salon et au titre de l'autorité de la chose juger s'agissant de la toiture et de la baie vitrée.
Par conclusions d'incident, la MAF a également invoqué l'irrecevabilité des demandes.
*
Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en l'état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré Mme [W] [G] veuve [U], Mme [D] [U], M. [C] [U] et M. [R] [U] recevables en leur action ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 11 septembre 2023 à 9h pour conclusions au fond des défendeurs ;
- rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens suivront le cours de l'instance principale ;
Vu l'appel relevé le 13 septembre 2023 par la société Axa France Iard ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, par lesquelles la société Axa France Iard demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance ;
Statuant à nouveau :
Vu l'article 789 du CPC ;
Vu l'article 1792-3 du code civil ;
- juger prescrite l'action des consorts [U] s'agissant de leurs réclamations relatives aux volets de la villa, ainsi qu'à la baie vitrée du salon ;
Vu l'article 1355 du code civil ;
- juger irrecevables les prétentions des consorts [U] au titre de la baie vitrée et de la toiture du pavillon au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 mars 2018 ;
- condamner les consorts [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'incident ;
Vu les dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, par lesquelles Mme [W] [G] veuve [U], Mme [D] [U], M. [C] [U] et M. [R] [U] demandent à la cour de :
- débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance en date du 22 mai 2023 ;
- condamner la société Axa France Iard à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, par lesquelles la Mutuelle des architectes français (MAF) demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 1792.3 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 1792 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 1355 du code de procédure civile
- la recevoir en son appel incident ;
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2023 ;
Statuer à nouveau,
- juger irrecevables les consorts [U] s'agissant de leurs demandes relatives aux volets et à la baie vitrée du salon ;
- juger irrecevables les demandes relatives à la baie vitrée et au désordres affectants le pavillon (toiture) au regard du principe de l'autorité de la chose jugée ;
- condamner les consorts [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante invoque, au visa de l'article 1792-3 du code civil, la prescription des demandes relatives aux volets qui ne participent pas au clos de l'habitation et à la baie coulissante du séjour en vertu du principe du non-cumul de la responsabilité contractuelle avec les garanties légales.
L'assignation du 21 août 2019 est intervenue dans le délai de 10 ans à compter de la réception fixée au 31 août 2009 et se réfère à la responsabilité civile décennale.
L'expert judiciaire, M. [Y], décrit les désordres affectant, d'une part, les volets façade Est, dont certains sont complètement déstructurés, d'autre part, la porte fenêtre qui ne remplit pas sa fonction puisqu'elle ne peut pas être manoeuvrée normalement, sans un effort considérable.
Le juge de la mise en état a, à juste titre, retenu l'effet interruptif de l'assignation susmentionnée et que la qualification de la nature des désordres relève de l'examen au fond du litige.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté la prescription de l'action.
L'appelante soutient que les réclamations au titre de la baie vitrée du salon et de la toiture du pavillon se heurtent à l'autorité de la chose jugée au regard de l'arrêt en date du 22 mars 2018.
Cependant, l'arrêt en date du 22 mars 2018 indique que le désordre de la menuiserie de la porte-fenêtre Est n'a pas été constaté. Il ne peut être considéré que ce point a été définitivement tranché.
M. [Y] mentionne l'existence de fissures plus importantes en partie haute qu'en partie basse et évoque l'absence de réalisation d'un chaînage en couronnement des murs. Il précise que la transformation de la charpente a modifié les équilibres en présence et crée une contrainte horizontale en partie haute des murs.
L'arrêt en date du 22 mars 2018 se réfère à une fissuration horizontale importante et partiellement traversante sur les façades Sud et Est dont les causes sont en lien avec des fondations insuffisantes et un appui sur des matériaux limono-argileux. Par ailleurs, il est indiqué que la toiture du pavillon, non conforme aux plans, relève d'une erreur d'exécution et d'une absence de contrôle d'exécution.
Les consorts [U] opposent la localisation différente des fissures.
L'autorité de la chose jugée, insuffisamment caractérisée, ne peut être accueillie. En outre, l'évolution des désordres ne peut être écartée.
En conséquence des développements qui précèdent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance en date du 22 mai 2023 toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel.
La directrice principale des services de greffe judiciaires La présidente
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