Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 24 JUIN 2022
SUR REQUÊTE EN ERREUR MATERIELLE
(n° /2022, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00280 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY5W
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 mai 2022 rendue par le pôle 1 - chambre 9 - RG n° 21/00484
DEMANDERESSE
SELARLU [Y] AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me [I] [Y], avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
Élisant domicile au cabinet de Me Julie SAINT-VOIRIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gabrielle GURDZIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre,
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère,
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, Président de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Par requête enregistrée le 24 mai 2022, la Selarlu [Y] Avocat demande que soit rectifié, par application de l'article 462 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mai 2022 dans l'affaire l'opposant à M. [G], aux motifs que la cour a rajouté à tort un terme dans le contrat liant les parties conduisant à la modification de ce contrat et elle demande à la cour de dire que M. [G] sera tenue de lui régler la somme de 30 000 euros TTC, au lieu de celle de 6 200 euros TTC telle que fixée dans l'arrêt contesté.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2022.
Dans des écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, M. [G] conclut au rejet de la requête et il sollicite l'octroi des sommes de 3 000 euros pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La Selarlu [Y] Avocat rappelle que l'article 7.1 du contrat liant les parties précise que 'l'avocat mandataire sportif sera fondé à solliciter la perception d'une rémunération assise sur les revenus bruts négociés pour le sportif' et elle reproche à la cour d'avoir ajouté à tort le terme 'perçus' pour désigner les revenus donnant lieu au versement d'une commission à l'avocat mandataire sportif.
L'article 7.1.2 du contrat stipule que 'les revenus pris en considération sont les revenus bruts avant impôts' et il est reproché à la cour d'avoir indiqué dans l'arrêt contesté que 'la commission de 10 % est calculée sur les revenus bruts perçus par le sportif'.
Et la cour en a conclu que M. [G] ayant perçu la somme de 62 000 euros, la commission de son avocat s'élèvera à 6 200 euros, alors que la Selarlu [Y] Avocat expose qu'elle a négocié pour le compte de M. [G] des revenus à hauteur de 60 000 euros par an.
Il appartient en conséquence de savoir si ce raisonnement relève d'une erreur matérielle.
Or si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Et force est de constater que la Selarlu [Y] Avocat demande à la cour de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt contesté et de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ce qui ne peut pas relever de la procédure en rectification.
Il s'ensuit que la cour ne peut pas accueillir la requête.
M. [G] ne justifie d'aucune circonstance ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir de la Selarlu [Y] Avocat ; sa demande en paiement de dommages-intérêts doit être rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais qu'il a pu exposer au titre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, et par décision contradictoire par mise à disposition par le greffe,
Déboute la Selarlu [Y] Avocat de sa requête en rectification d'erreur matérielle,
Rejette les demandes en dommages et intérêts présentées par M. [G],
Condamne la Selarlu [Y] Avocat aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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