Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/01409 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGKY
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00274
01 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. SI2MB prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de NANCY sous le numéro 821 099 066,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substitué par Me GENIN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Décembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 29 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SIMB à compter du 02 mai 1994, en qualité de technicien d'atelier fraisage.
En date du 06 juin 2016, la société SIMB a été reprise par la société SARL SI2MB avec transfert du contrat de travail du salarié.
La convention collective de la métallurgie OETAM de Meurthe-et-Moselle s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 18 mars 2022, Monsieur [S] [X] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 31 mars 2022, Monsieur [S] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 avril 2022, avec maintien de la mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 15 avril 2022, Monsieur [S] [X] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 19 juillet 2022, Monsieur [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SARL SI2MB à lui verser les sommes suivantes :
- 2 789,96 euros de dommages et intérêt pour procédure irrégulière,
- 22 319,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5 579,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 557,99 euros de congés payés sur préavis,
- 53 009,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 juin 2023, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [X] est régulier et que la faute grave est caractérisée,
- débouté Monsieur [S] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné ce dernier à verser à la société SARL SI2MB la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [S] [X] aux dépens.
Vu l'appel formé par Monsieur [S] [X] le 29 juin 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [S] [X] déposées sur le RPVA le 29 août 2023, et celles de la société SARL SI2MB déposées sur le RPVA le 10 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,
Monsieur [S] [X] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 juin 2023 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [S] [X] est régulier et que la faute grave est caractérisée,
- débouté Monsieur [S] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné ce dernier à verser à la société SARL SI2MB la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [S] [X] aux dépens,
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [S]
[X] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, de condamner la société SARL SI2BM à lui verser les sommes suivantes :
- 2 789,96 euros de dommages et intérêt pour procédure irrégulière,
- 22 319,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5 579,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 557,99 euros de congés payés sur préavis,
- 53 009,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la première instance,
2 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel,
- de condamner la société SARL SI2MB aux les entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
La société SARL SI2MB demande :
- de débouter Monsieur [S] [X] des fins de son appel, ni fondé, ni justifié,
- en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 juin 2023 en toute ses dispositions,
- de débouter en conséquence Monsieur [S] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [S] [X] à payer à la société SARL SI2MB la somme de 3 500,00 euros à titre d'indemnité d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [S] [X] déposées sur le RPVA le 29 août 2023, et de la société SARL SI2MB déposées sur le RPVA le 10 octobre 2023.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception et par courriel du 31 mars 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé dans nos locaux le lundi 11 avril 2022 à 11heures, vous avez choisi d'être assisté par Madame [J] [W], Conseiller extérieur.
Conformément à l'article L.1232-3 du Code du travail, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager cette mesure puis avons recueilli vos observations.
Ces explications ne nous ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation de la situation et ne nous permettent pas d'envisager le maintien de nos relations contractuelles.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les raisons détaillées ci-après.
En effet, nous vous reprochons votre comportement agressif et violent, outre le fait d'avoir prononcé des insultes et des menaces de mort à l'encontre du Directeur Général, Monsieur [I] [M], devant plusieurs collègues, au temps et au lieu du travail.
Pour rappel, voici le détail des faits :
· Le jeudi 17 mars 2022 à 5 heures, vous prenez votre poste de travail et usinez une pièce, qui sera rebutée lors du contrôle des cotes.
· A 7 heures, lors de l'arrivée de Monsieur [Y], il vous indique qu'il faut refaire les axes d'appuis de la pièce et vous demande de confirmer cela avec votre responsable, Monsieur [K], Responsable d'atelier. Monsieur [A] vous indique également qu'il attend les instructions du Responsable d'atelier pour savoir s'il convient de refaire les axes d'appuis tordus.
· A ce moment-là, vous êtes contrarié par ce problème d'outillage, mais restez calme (témoins à l'appui).
· Un peu avant 8 heures, lors de l'arrivée de Monsieur [K], vous lui indiquez votre problème de pièce, puis allez faire votre pause « casse-croute ».
- Au retour de votre pause, s'engage une discussion entre vous, Messieurs [K], [A] et [T] sur la pièce.
· Alors que vous continuez à discuter avec Monsieur [K] (environ 45 minutes), Monsieur [A] réalise les axes d'appuis sur la pièce et Monsieur [T] essaye le premier axe sur le montage, et valide.
· Vous remontez ensuite les axes sur l'outillage et reprenez votre travail. Il est presque 10 heures.
· Lors de l'arrivée de Monsieur [I] [M], il est informé du problème de non-conformité d'usinage d'une pièce, consécutif au forçage des axes suite à une manipulation de la pièce au pont roulant lors de son positionnement (action de positionnement au pont roulant pour « soulager le positionnement définitif avec les vis d'appuis » selon votre expression). Lorsqu'il arrive au pied du centre MAZAK, il vous dit bonjour et vous demande si vous allez bien.
· Vous répondez par la négative en indiquant le problème d'usinage. Monsieur [M] vous explique que le Contrôle l'a prévenu et vous demande si vous avez recommencé à lever la pièce au pont roulant pour la mettre en place plutôt que d'utiliser les vérins à vis prévus à cet effet.
· C'est alors que vous commencez à répondre à Monsieur [M] par une série d'insultes haineuses et dégradantes et de menaces de mort qui ont profondément choqué vos collègues :
o « Dégage de là » ; « ne me fais pas chier avec ton outillage de merde ! »,
o Monsieur [M] tente de vous calmer : « calme toi [S] ! » « on va regarder! »,
o Vous lui répondez violemment : « Non, je ne me calmerai pas ! » « dégage dans ton bureau »; « ne mets pas en cause mes compétences ! » « j'ai 50 ans, je sais travailler ! »,
o Puis, vous l'attrapez par sa blouse et l'allongez sur l'établi proche du centre d'usinage, pour lui mettre un coup de poing,
o Monsieur [C] intervient alors pour s'interposer entre vous et Monsieur [M],
o Vous lâchez Monsieur [M] et poussez Monsieur [C],
o Monsieur [M], sous le choc, s'éloigne de quelques mètres, tentant de reprendre ses esprits, puis vous demande de vous calmer,
o Au contraire, vous préférez reprendre les insultes en y ajoutant des menaces de mort, devant témoins : « dégage dans ton bureau ! » « dégage » ; « je vais te tuer » , « je vais te pendre au pont roulant et je vais accrocher ta machine de merde et la détruire ! » « Je ne suis pas un branleur »,
o Monsieur [M] vous indique : « je n'ai jamais dit que tu étais un branleur »,
o Vous contredisez ses propos en affirmant que c'est Monsieur [K] qui vous l'aurait dit : « viens on va voir [R] qui confirmera ! ».
· Face à cette agressivité et à l'impossibilité de vous calmer, Monsieur [M] s'est éloigné de vous, puis est retourné dans son bureau, se sentant ébranlé et en danger par ce qui venait de se passer dans l'entreprise.
· C'est dans ces conditions que lors de votre prise de poste le 18 mars 2022, vous avez été mis à pied à titre conservatoire dès votre arrivée. Lors de la remise du courrier, vous avez reconnu avoir proféré les insultes et menaces de mort sur la personne du Directeur Général.
· Lors de l'entretien préalable, vous êtes toutefois revenu sur vos dires en prétendant ne pas vous souvenir. Mais avez tout de même reconnu vous êtes emporté et avoir empoigné puis allongé le Directeur Général sur l'établi. Vous avez également reconnu que Monsieur [C] a dû intervenir pour vous faire lâcher le Directeur.
· Par ailleurs, pendant l'entretien, vous avez indiqué que, par le passé, vous aviez déjà agressé physiquement d'autres salariés et avez expliqué que vous aviez été vigile en boîte de nuit pendant 15 ans et que si vous vouliez tuer une personne, vous saviez le faire en trois coups.
Plusieurs de vos collègues confirment votre agressivité, les insultes et menaces de mort du 17 mars 2022. D'autres salariés vous craignent et, par peur de représailles, refusent de témoigner.
Votre comportement a créé un climat de méfiance et non sécurisant au sein de l'entreprise.
L'ensemble de ces éléments extrêmement graves empêchent la poursuite de nos relations contractuelles et nous conduisent en conséquence à vous notifier votre licenciement pour faute grave (') » (pièce n° 3 de l'intimée).
L'employeur fait valoir que Monsieur [S] [X] a eu un comportement agressif et violent envers Monsieur [M] , directeur général, qu'il a également insulté et menacé de mort.
Il résulte de la lettre de licenciement, que la veille, Monsieur [M] avait été informé d'un problème d'usinage d'une pièce par Monsieur [S] [X].
- sur le grief de comportement agressif et violent :
L'employeur produit les attestations de deux salariés témoins des faits, messieurs [Y] et [C].
Monsieur [E] [Y] indique que le 17 mars 2022 vers 10 heures, alors que Monsieur [M] a salué Monsieur [S] [X] et lui a demandé « comment il avait levé la pièce », ce dernier s'est tout de suite énervé et, après quelques instants, « l'a alors saisi à deux mains par le col de sa blouse en le soulevant contre son établi » et l'a menacé en ces termes : « tu me fais pas peur, je vais t'en coller une ». Monsieur [Y] indique qu'ensuite lui-même et Monsieur [F] [C] étaient intervenus, faisant lâcher prise à Monsieur [S] [X], mais que ce dernier avait continué à insulté et menacé Monsieur [M] en ces termes : « je vais t'accrocher au pont, ta machine de merde je vais l'exploser, tu ne me fais pas peur je n'en ai rien à foutre », avant finalement de quitter les lieux (pièce n° 5).
Monsieur [F] [C] confirme le témoignage de son collègue, sur l'agression physique et verbale commise par Monsieur [S] [X] sur Monsieur [M], précisant « j'ai couru pour me mettre entre eux deux et éviter le pire » (pièce n° 6).
Monsieur [S] [X] nie avoir insulté, menacé et avoir commis des violences sur la personne de Monsieur [M].
Il relève que dans sa déclaration de plainte à la police, Monsieur [M] n'indique pas qu'il l'a jeté sur l'établi et a voulu le frapper et que du surcroît cette plainte a été classée sans suite.
Monsieur [S] [X] affirme que Monsieur [M] a fait preuve d'arrogance envers lui et l'a accusé d'avoir mal fait son travail, alors que c'était ce dernier qui était responsable de l'incident d'usinage qui était arrivé la veille en raison de son incapacité à réaliser des plans corrects. Il indique que depuis 15 jours, il avait signalé à ce dernier la mauvaise qualité de ces plans. Il admet seulement que le jour des faits, il s'était finalement énervé, mais sans plus.
Il produit l'attestation de Monsieur [T], qui indique que Monsieur [M] a eu une réflexion qui a fait sortir Monsieur [S] [X] « de ses gonds » et que ce dernier « s'est alors énervé et a attrapé Monsieur [M] par le col ». Il explique qu'un autre employé, Monsieur [C] s'était interposé et que Monsieur [S] [X] « a alors lâché Monsieur [M] » (pièce n° 31)
Monsieur [S] [X] produit l'attestation de Monsieur [L] [A], qui indique que le 17 mars 2022, après la pause casse-croûte, il avait entendu Monsieur [S] [X] dire à Monsieur [M], qui était à quelques mètres de lui que ce dernier remettait ses compétences doute (pièces n° 18).
Il produit enfin de nombreuse attestation de collègues et anciens collègues louant ses qualités professionnelles et morales. Plusieurs font également état de difficultés de fonctionnement de la machine sur laquelle il travaillait (pièces n° 11 à 18,31, 32 à 36).
Motivation :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des attestations produites par l'employeur que Monsieur [S] [X] a fait preuve de violence physique envers Monsieur [M], son supérieur hiérarchique, sans qu'il n'y ait eu la moindre provocation de la part de ce dernier ; Monsieur [S] [X] ne mentionne d'ailleurs qu'une manifestation d' « arrogance » de la part de son supérieur, sans l'objectiver et sans qu'elle soit confirmée par les attestations qu'il produit.
Si les propos de Monsieur [M] retranscrits par la police lors de sa plainte ne décrivent pas avec la même exactitude la scène de violence qu'il a subie, il n'en reste pas moins que ce dernier a indiqué avoir été saisi par le col par Monsieur [S] [X] et soulevé du sol, ce qui est par ailleurs confirmé dans l'attestation de Monsieur [T], produite par l'appelant (pièce n° 38).
En outre, dans cette même plainte, Monsieur [M] confirme les insultes et menaces de mort rapportées messieurs [Y] et [C]. La cour relève par ailleurs que si cette plainte a été effectivement classée sans suite, ce n'est pas pour le motif d'une infraction non caractérisée, mais pour « autres poursuite ou sanction de nature non pénale ».
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [X] a fait preuve de violence verbale et physique à l'encontre du directeur général de l'entreprise. Le contexte de dysfonctionnement d'une machine sur laquelle travaillait le salarié n'est pas de nature à atténuer la gravité des faits qu'il a commis, étant rappelé qu'aucune provocation de Monsieur [M] n'a été établie.
Il ressort en outre de l'attestation de Madame [W], que le salarié produit parmi ses pièces, et qui l'a assisté lors de l'entretien préalable, qu'il y a déclaré avoir « attrapé par le col » et « poussé contre l'établi » Monsieur [M] (pièce n° 10).
Si Monsieur [S] [X] avait une ancienneté importante dans l'entreprise et s'il ressort des attestations de nombreux salariés qu'il était apprécié dans l'entreprise, il n'en reste pas moins que la commission de l'agression physique et verbale sur la personne d'un supérieur hiérarchique, rend impossible son maintien au sein de l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, les demandes de Monsieur [S] [X] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement seront rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ces points.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :
Monsieur [S] [X] fait valoir que l'un des motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'a pas été évoqué par l'employeur lors de l'entretien préalable, ce qui constitue une irrégularité de forme.
Il expose que lors de l'entretien préalable il ne lui a jamais été reproché d'avoir « mis un coup de poing à Monsieur [I] [M] ; d'avoir poussé Monsieur [C] ; d'avoir dit que Monsieur [K] lui aurait répété que Monsieur [M] disait de lui qu'il était « un branleur ».
Il produit l'attestation de Madame [W], conseillère du salarié, qui l'a assisté pendant l'entretien.
L'employeur expose que dans la lettre de licenciement, il ne reproche pas à Monsieur [S] [X] d'avoir donné un coup de poing à Monsieur [M], mais d'avoir voulu le lui donner et en avoir été empêché par Monsieur [C].
Il produit en outre l'attestation de Monsieur [M], qui a assisté à l'entretien, qui indique que Madame [W] a régulièrement coupé la parole à Monsieur [S] [X] « afin de l'empêcher de reconnaître quelques faits que ce soit », détourné la conversation et n'a pas noté tous les échanges.
Motivation :
Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement qu'il n'a pas été fait grief à Monsieur [S] [X] d'avoir donné un coup de poing à Monsieur [M], mais d'avoir tenté de le faire avant d'en être empêché par Monsieur [C].
Sur les autres griefs qui n'auraient pas été évoqués, la cour relève que le compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par la conseillère du salarié, à l'occasion de son attestation, n'a pas été signé par les parties et ne suffit donc pas à établir que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement.
En conséquence, le salarié ne produisant que cette seule pièce, il ne démontre pas que certains des motifs exposés dans la lettre de licenciement n'ont pas été abordés au cours de l'entretien préalable. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irréfragables.
Monsieur [S] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [S] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SI2MB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages