Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/03632
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAGL
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société MAGENTA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DÉFENDEURS
Madame [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0231
Monsieur [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
Décision du 06 Février 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/03632 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAGL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [O] était propriétaire d'un appartement au 5ème étage et de deux caves constituant respectivement les lots n°11, 20 et 22 dans l'immeuble sis [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En janvier 2017, M. [K] propriétaire du lot n°19 et M. [B], propriétaire du lot n°18, tous deux situés au 6ème étage, à l'aplomb de l'appartement de M. [O] se sont plaints d'un affaissement de leur plancher.
Le 30 janvier 2017, M. [R] [P], architecte de la copropriété a constaté un abaissement du sol d'environ 1,5 cm au niveau des murs séparatifs des lots de M. [K] et de M. [B] ainsi que des fissures importantes. Ces désordres ont également été constatés par un huissier de justice le 13 février 2017.
Le 1er mars 2017, cet architecte a observé que la cloison située sous le mur séparatif des lots de M. [K] et de M. [B] avait été supprimée et remplacée par une poutre allant de la façade au refend central du bâtiment.
Le 30 mars 2017, une expertise amiable a eu lieu sans la présence de M. [O].
Suivant acte du 14 avril 2017, Mme [U] [V] a acquis auprès de M. [A] [O], les lots n°11, 20 et 22 dans l'immeuble.
Par ordonnance du 11 mars 2020, à la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référé a désigné M. [Z] [L] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a rendu son rapport le 26 mars 2021.
Par acte du 8 novembre 2021, Mme [V] a acquis le lot n°19 de M. [K].
Dans ces circonstances, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, par exploit d'huissier du 14 avril 2020, Mme [V] et M. [O] devant le tribunal de céans aux fins essentielles d'obtenir leur condamnation in solidum à réparer les préjudices consécutifs à la suppression de la cloison séparatrice de l'appartement situé au 5ème étage de l'immeuble.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport notifiées par voie électronique, le 2 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] sollicite du tribunal de :
Accueillir le syndicat des copropriétaires en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondé.
Vu l'article 1242 du code civil,
Vu la responsabilité due aux troubles anormaux du voisinage
- CONDAMNER in solidum M. [A] [O] et Mme [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires l'ensemble des indemnités dues au titre des dommages subis par les parties communes de l'immeuble en raison de la suppression de mur du 5e étage qui avait une fonction porteur ;
- CONDAMNER in solidum M. [A] [O] et Mme [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 33.348,48 €, augmentée de l'indice BT01, au titre du préjudice matériel subi ;
- CONDAMNER in solidum M. [O] et Mme [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum M. [O] et Mme [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 7.646,84 €, qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL - Avocat à la Cour - conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en ouverture de rapport notifiées par voie électronique, le 23 décembre 2022, Mme [U] [V] demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil;
Vu l'article 1194 du Code civil;
Vu l'article 121- 7 du Code civil ;
Vu l'article 1231-1 du Code civil;
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Mme [V] dans ses conclusions et la dire bien fondée;
CONSTATER que les travaux réalisés par M. [A] [O] sont à l'origine des désordres constatés par l'expert;
DIRE ET JUGER que M. [A] [O] engage sa responsabilité à l'égard de Mme [V];
CONDAMNER M. [A] [O] à garantir Mme [V] de l'ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre, de quelque nature que ce soit;
DIRE que la solution réparatoire n°3 devra être retenue;
CONDAMNER M. [A] [O] à payer à Mme [V] la somme de 1.700 €, à parfaire, au titre des travaux de réfection de la peintre;
CONDAMNER M. [A] [O] à payer à Mme [V] la somme de 9.000 €, a parfaire, au titre des frais de relogement que cette dernière sera contrainte d'engager;
CONDAMNER M. [A] [O] à payer à Mme [V] la somme de 20.000€ au titre du préjudice esthétique qu'elle subit;
CONDAMNER M. [A] [O] au paiement de la somme de 2.000 € au titre du remboursement des charges de copropriété que Mme [V] a du régler au titre des honoraires d'avocat que le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager dans le cadre de la défense de ses intérêts;
CONDAMNER M. [A] [O] au paiement de la somme de 4.000 € au titre du l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été close par ordonnance du 23 janvier 2023 et fixée à l'audience du 20 septembre 2023 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2023 prorogée au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de "dire" et de "dire et juger"
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
- Les désordres
Aux termes de son rapport du 1er février 2017, faisant suite à sa visite du 30 janvier 2017, M. [R] [P], architecte de l'immeuble a constaté dans la chambre de M. [K] au 6ème étage que le sol était descendu au niveau du mur séparatif avec la chambre de M. [B] présentant une différence de 1,5 cm avec le niveau des plinthes. La cloison du placard d'entrée était également décollée du sol d'environ 1,5 cm. Il a également relevé une fissure importante (2 à 3 cm) apparue au niveau de la cloison séparative entre la partie habitable et le comble perdu sur toute la longueur de la pièce. Dans la chambre de M. [B], il a constaté plusieurs fissures sur le mur séparatif avec la chambre de M. [K]. Il en a déduit que la poutre mise en place après la suppression du mur porteur situé dans l'appartement de M. [O] n'était pas apte à supporter les poids du mur, de la charpente et des planchers R+6.
Il ressort de son second rapport du 16 mars 2017 suite à sa visite du 1er mars 2017 qu'un mur a été supprimé et remplacé par une poutre allant de la façade au refend central situé sous le mur séparatif entre les chambres de MM. [K] et [B]. Il a indiqué que ce mur n'était pas porteur à proprement parler mais avait probablement pour fonction de répartir les charges du mur du 6ème étage sur la façade et le refend central. Il ne constatait pas de fissures au faux-plafond et au niveau de la poutre du 5ème étage et concluait que les tassements étaient stabilisés et découlaient de l'absence d'étaiement avant la mise en place de la poutre.
Un premier procès-verbal de constat d'huissier dressé le 13 février 2017 mettait en évidence dans le lot n°18 de M. [B] que le mur séparatif entre les deux chambres présentait des fissurations de part et d'autre. Une fissure lézardée avec ouverture importante et décollement du mur était constatée en partie basse de cette cloison séparative s'étendant en partie basse à 20/25 cm maximum de hauteur sur une longueur de 80 cm à 1 mètre à partir de l'extrémité extérieur d'un empoutrement bois transversal situé à 1,20m environ de la face sur rue. Cette fissure s'ouvrait et se décollait de plusieurs millimètres sur son linéaire.
Un second procès-verbal de constat d'huissier était dressé le 1er mars 2017, au terme duquel, l'huissier a constaté dans l'appartement de M. [O] une poutre en plafond perpendiculaire à la façade située environ à moitié de la pièce.
Il a observé des micro fissures sur le faux plafond autour de la poutre ainsi qu'en son centre avec un très léger flechissement.
Dans la chambre de M. [K], l'huissier a relevé une lézarde ouverte sur environ 1,50/2 centimètres courant sur toute la longueur du mur de façade, le long de la sous pente à partir de la deuxième solive sous le vélux de gauche jusqu'à l'angle du mur de façade coté droit. Il a constaté à l'extrémité du mur de droite, à l'angle de la façade, fissuration avec cassure et affaissement et décollement entre le sol et le mur. Ce décollement se prolongeait sur toute la longueur du mur de droite façade en s'amenuisant côté couloir parties communes mesurant environ 1,5 cm côté façade et 0,50 cm côté parties communes. Enfin, sur le mur mitoyen côté couloir parties communes, étaient relevées plusieurs fissures légèrement ouvertes avec décollement de peinture en partie haute et se prolongeant en plafond.
En outre, le rapport d'expertise amiable daté du 18 août 2017 du cabinet Elex mandaté par la compagnie Allianz Courtage, assureur du syndicat des copropriétaires a fait état dans la chambre de M. [B] d'une fissure sur cloison sous charpente, d'un vide sous la plinthe du mur séparatif avec la chambre de M. [K]. Dans la chambre de M. [K], il a rapporté la présence de fissures diagonales sur le mur séparatif entre les deux chambres et d'un vide entre ce mur et le sol. Il n'a pu accéder au lot de M. [O].
Le bureau d'études structures, SARRC, a effectué une visite le 17 avril 2018, objet du rapport du 29 juin 2018, au cours de laquelle il a constaté que le coffrage présent au 5ème étage à l'aplomb du mur et de l'affaissement ne contenait aucun renfort.
Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a constaté les mêmes désordres que ceux allégués dans l'assignation du demandeur sur la base des conclusions de M. [R] [P], architecte. Plus précisément dans le lot n°19 de M. [K], il a constaté des fissures importantes sur la cloison légère qui sépare la pièce des combles et un affaissement du plancher d'environ 2 cm au niveau de la cloison qui sépare les lots n°18 et 19 sans évolution par rapport au constat d'huissier. Dans le lot de n°18 de M. [B], il constate également des fissures d'aspect récent en partie basse de la cloison qui sépare les deux lots ainsi que le même affaissement de plancher. Il déduit, par l'aspect des fissures, que la suppression de la cloison est ancienne sans pouvoir en déterminer précisément la date.
L'expert a recouru aux services du bureau d'études structures SARRC pour déterminer si le mur supprimé était porteur et les conséquences de sa suppression. Le bureau d'étude a indiqué que la poutre en bois parallèle à la façade au 6ème étage reprenant les solives de l'étage ainsi qu'une partie de la toiture, prenait appui sur le mur du 5ème étage. La suppression de ce mur dotée d'une fonction porteuse, a augmenté la portée de la poutre avec désemboitement de l'arbalétrier et la fissuration de la cloison située au dessus de cette poutre.
- Les responsabilités
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Il s'en déduit ainsi que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'invoque d'établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit, ou à tout voisin "occasionnel" occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Cette action suppose ainsi la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l'absence de lien direct entre le trouble et son fait.
Un syndicat des copropriétaires pouvant agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage (ex. : Civ. 3ème, 11 mai 2017, n° 16-14.339, publié au bulletin).
Chacun des responsables d'un même dommage doit par principe être condamné à le réparer en son entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de M. [O] et Mme [V] en se fondant sur la théorie du trouble anormal de voisinage et l'article 1242 al. 1 du code civil en faisant valoir que les conclusions de l'architecte, [R] [P], les constats d'huissier et l'expertise amiable mettent en évidence l'existence d'un affaissement du plancher bas des lots n°18 et 19 ainsi que des fissures importantes sur le mur séparatif causé par la suppression d'un mur situé dans l'appartement de Mme [V] appartenant précédemment à M. [O]. Les investigations de l'expert judiciaire et du bureau d'études structures ont permis de déduire que le mur entre le séjour et la cuisine, supprimé au 5ème étage avait une fonction porteuse et que le plancher affaissé au 6ème étage reposait sur ce mur. Le syndicat des copropriétaires impute ainsi les dégradations sur parties communes aux propriétaires successifs de l'appartement du 5ème étage.
Mme [V], pour sa part, ne conteste pas sa responsabilité mais relève que les désordres sont antérieures à son acquisition et sollicite la garantie de M. [O] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur ce,
Selon l'expert judiciaire, M. [O] qui affirme que lors de son acquisition, le mur entre le séjour et la cuisine avait déjà été déposé, n'a pas produit comme demandé, les factures des travaux qu'il a réalisés suite à son acquisition en 2008. En tout état de cause, il relève que M. [O] n'a fourni aucune preuve de ce que cette cloison avait déjà été supprimée lors de son achat. L'expert rappelle enfin que M. [K] a affirmé que les travaux exécutés par M. [O] étaient importants et qu'il a lui-même vu la démolition du mur litigieux.
Ainsi, il ressort de l'expertise judiciaire que l'affaissement du plancher bas séparatif entre le 5ème et le 6ème étage, constituant une partie commune aux termes du règlement de copropriété, résulte de la suppression d'une cloison porteuse dans l'appartement de Mme [V] appartenant précédemment à M. [O].
S'agissant de Mme [V], celle-ci est responsable de plein droit en sa qualité de propriétaire actuel du seul fait qu'un trouble anormal du voisinage émane de son fonds, dès lors que l'affaissement du plancher situé entre le 5ème et le 6ème étage, partie commune, excède, par son ampleur, les inconvénients normaux du voisinage. Il est utile de préciser que le rapport de l'expert précise que des fissures plus récentes laissent supposer que l'affaissement se poursuit de façon plus ou moins lente depuis la suppression de la cloison.
En outre, il est constant que lors de l'acquisition de l'appartement par Mme [V], la cloison avait déjà été supprimée. De plus, il ressort des constats d'huissier et des rapports de l'architecte de l'immeuble, que les désordres d'affaissement sont apparus alors que M. [O] était encore le propriétaire de l'appartement à l'origine des dommages. Si au cours de l'expertise, M. [O] a soutenu que la cloison n'existait plus au moment de son acquisition en 2008, il n'en a pas justifié. De surcroît, il sera relevé qu'en dépit des demandes de l'expert judiciaire et du syndic, ce dernier n'a pas davantage justifié des travaux qu'il avait lui-même effectués dans l'appartement se bornant à évoquer des travaux d'embellissements, de peinture et de pose de parquets. Dès lors, les moyens soulevés par M. [O] au cours de l'expertise étant inopérants, sa responsabilité se trouve pleinement engagé vis à vis du syndicat des copropriétaires pour les dommages affectant les parties communes.
En conclusion, sont retenues les responsabilités de Mme [V] et M. [O]
Etant co-responsables du préjudice, ils seront condamnés in solidum à le réparer, le partage de responsabilités n'ayant lieu qu'entre eux.
- Le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices.
Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726)
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de M. [O] et de Mme [V] à lui payer la somme de 33.348,48 euros TTC augmentée de l'indice BT01 correspondant au coût des travaux de renforcement du plancher séparatif entre le 5ème et le 6ème étage, solution validée par l'expert dans son rapport puisqu'il permet de garantir la stabilité du plancher et de préserver la surface de l'appartement de Mme [V] et des chambres du 6ème étage.
Pour sa part, Mme [V] sollicite également la mise en oeuvre des travaux prévus à la solution n°3 validée par l'expert.
Sur ce,
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a privilégié la solution n°3 proposée par le syndicat des copropriétaires visant à renforcer la poutre en bois au 6ème étage dans la longueur par en dessous et dans l'épaisseur du plancher. Cette solution a pour avantage de reprendre les solives du plancher qui auront pu se désolidariser de la poutre bois principale et de ne pas réduire la hauteur sous plafond entre le séjour et la cuisine de Mme [V].
Le syndicat des copropriétaires a soumis à l'expert au soutien de la solution n°3, le devis de l'entreprise Genti daté du 25 janvier 2021 d'un montant de 33.348,48 euros TTC. En l'absence de contestation sur son montant et dans la mesure où les travaux s'avèrent correspondre à la solution n°3, il convient de retenir le montant de ce devis.
Par conséquent, M. [O] et Mme [V] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 33.348,48 euros TTC augmentée de l'incide BT01 au titre de son préjudice matériel.
- Sur le recours en garantie de Mme [V] à l'encontre de M. [O]
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l'article 1194 du même code prévoit que "Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.".
Par ailleurs, l'article 1217 du code civil dispose que "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."
En outre, l'article 1231-1 du même code prévoit que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
Mme [V] demande la garantie de M. [O] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en se fondant sur l'article 1103, 1194 et 1217 du code civil et sur les termes de l'acte de vente dans lequel M. [O] s'est engagé à garantir Mme [V] tant juridiquement que financièrement contre toute action en responsabilité relative à l'origine des désordres.
Sur ce,
Aux termes de l'acte de vente en date du 14 avril 2017 conclu par Mme [V] et M. [O], il est mentionné à sa page 9 que "Observation étant faite qu'il a été constaté un affaissement du sol et du plancher des combles R+6 situé au -dessus du bien objet des présentes.
Les zones concernées sont la chambre du copropriétaire dénommé Monsieur [K] ainsi que la chambre attenante appartement au copropriétaire dénommé Monsieur [B].
Un rapport de l'architecte de la copropriété, Monsieur [R] [P]-Architecte DPLG- [Adresse 6] en date du 30 janvier 2017 a été établi lequel ne permet pas de déterminer l'origine des désordres.
Une copie de ce rapport est annexée et une copie d'un second rapport en date du 1er mars 2017 est également demeuré annexé.
Un exploit d'huissier contenant procès-verbal de constat a été établi par Maître [H] [E], huissier de justice près le tribunal de grande instance de Paris- [Adresse 7].
Aux termes de cet exploit, il est notamment indiqué s'agissant de l'appartement appartenant à Monsieur [O] :
"En faux plafond, je constate la présence d'une micro fissure, une seconde micro fissure en parallèle à environ 20 centimètres de la première également légèrement ouverte et poursuivant sur un mètre environ.
Une troisième micro fissure est à peine visible à proximité de la poutre dans sa perpendiculaire sur environ 1 mètre de long.
La poutre semble présenter un très léger fléchissement en son centre.
Présence d'un micro fissure, non ouverte, au centre de la poutre, sur toute la largeur.
Côté cuisine, une micro fissure en perpendiculaire de la poutre, sur environ 1 mètre de long.
Présence d'un micro fissure partant du plafonnier jusqu'au mur de droite façade.
Présence d'une micro fissure très légèrement ouverte sur environ 1,50 mètres de long en plafond côté gauche"
Une copie de cet exploit d'huissier est demeurée ci-joint et annexé aux présentes après mention,
S'agissant de ces désordres, le vendeur garantira l'acquéreur tant juridiquement que financièrement contre toute action en responsabilité du syndicat des copropriété et/ou toute action individuelle diligentée contre l'acquéreur par Monsieur [K] ou Monsieur [B] (ou leurs ayants droit) intervenant dans les trois ans à compter des présentes et jusqu'à ce qu'une transaction ou décision judiciaire définitive intervienne".
Il ressort de l'acte de vente que, se référant aux mêmes désordres constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire, M. [O] s'est engagé à garantir Mme [V] tant juridiquement que financièrement contre toute action en responsabilité du syndicat des copropriété et/ou toute action individuelle diligentée par Monsieur [K] ou Monsieur [B] intervenant dans les trois ans à compter de l'acte de vente.
En outre, page 23 de l'acte, il est stipulé que "une procédure peut être engagée par le syndicat des copropriétaires contre le propriétaire du lot 11, pour cause d'affaissement des chambres du dernier étage, certainement dû par la suppression d'un mur dans l'appartement de Monsieur [O]. […] Il est rappelé conformément à ce qui est indiqué ci dessus au paragraphe "Etat des biens" que le vendeur garantit l'acquéreur contre toute action en responsabilité pour quelque motif qu'il soit relativement à l'origine de ce désordre."
Or, le présent litige concerne effectivement la garantie mentionnée à l'acte de vente puisqu'il vise à réparer l'affaissement des planchers des chambres du 6ème étage dû à la suppression d'un mur dans l'appartement de M. [O], dont la responsabilité a été retenue dans la survenance de ces désordres. Enfin, il est établi que le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [V] par acte d'huissier en date du 14 avril 2020 soit dans le délai de trois ans à compter de l'acte de vente.
Dès lors, c'est à bon droit que Mme [V] recherche la garantie de M. [O].
En conséquence, M. [O] sera condamné à garantir Mme [V] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires de Mme [V]
Mme [V] sollicite la condamnation de M. [O] à l'indemniser de ses préjudices directs et indirects qu'elle subit du fait des travaux. Elle demande ainsi le paiement des sommes suivantes :
- 1.700 euros correspondant au travaux de peinture rappelé par l'expert;
- 9.000 euros correspondant à une indemnité de relogement durant les travaux dont la durée prévue est de 30 jours sur la base de 300 euros par jour;
- 20.000 euros de préjudice esthétique dans le cas où la solution n°2 était retenue;
- 2.000 euros correspondant aux charges de copropriété qu'elle a du verser au titre des honoraires d'avocat que le syndicat des copropriétaires a été contraint de régler dans le cadre de la défense de ses intérêts.
En l'espèce, il ressort de l'acte de vente précitée que M. [O] s'est engagé à la garantir contre toute action en responsabilité du syndicat des copropriétaires ou de MM. [K] et [B] dans les trois ans à compter de la vente s'agissant des désordres mentionnés. Si Mme [V] se fonde sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil pour demander une indemnisation, elle ne démontre pas en quoi M. [O] n'aurait pas exécuté une obligation ou a rencontré un retard dans l'éxécution d'une obligation justifiant qu'elle puisse poursuivre l'éxécution forcée en nature de ladite obligation et le paiement subséquent de dommages et intérêts.
D'une part, alors qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicables aux instances en cours à cette date : "Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (...)." Mme [V] ne fait, au sein de ses écritures, état d'aucun moyen de droit au soutien de ses demandes indemnitaires.
En outre et d'autre part, elle ne prétend ni au surplus ne démontre que M. [O] aurait commis une faute à son encontre, appelant réparation, étant rappelé que sa responsabilité concernant les désordres subis par le syndicat des copropriétaires a été engagée de manière objective, sans caractérisation d'un quelconque manquement fautif.
Enfin et au surplus, il est rappelé que le paiement de charges de coprorpiété, à quelque titre que ce soit, ne constitue jamais un préjudice dès lors qu'il s'agit d'une obligation s'imposant à tout coprorpiétaire, inhérente à son statut.
Par conséquent, ses demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes au litige, Mme [V] et M. [O], doivent être condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire et dont distraction au profit de Maître Guillaume Aksil dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront, par ailleurs condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [O] sera condamné à payer à Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [V] et M. [A] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 33.348,48 euros TTC augmentée de l'incide BT01 au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [A] [O] à garantir Mme [U] [V] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens;
DEBOUTE Mme [U] [V] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de M. [A] [O];
CONDAMNE in solidum Mme [U] [V] et M. [A] [O] aux entiers dépens incluant les frais d'expertise ;
AUTORISE Maître Guillaume Aksil qui en fait la demande, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [V] et M. [A] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [A] [O] à payer à Mme [U] [V] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.
La GreffièreLa Présidente