Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01069 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI34
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2023, à 15h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le 30 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 14 mars 2023, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 avril 2023 à 15h03 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2023, à 15h01, par M. [X] [Y] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 20 mars 2023 à 07h29 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant indiqué que les moyens soulevés au titre des conséquences de l'absence de transmission au premier président de la cour d'appel par le premier juge de la requête en récusation qui lui a été remise à l'audience sur le fondement des dispositions de l'article 344-2 du code de procédure civile est une question annexe par rapport à la présidente procédure qu'il n'y a pas lieu d'apprécier, il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure régulière et a fait droit à la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [X] [Y] alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification des droits en garde à vue de M. [X] [Y] le 12 mars 2023 à 20h34 a été faite hors de sa présence et par téléphone la mise en contact ayant été effectuée par le biais d'un effectif de la permanence en poste sur le XI sans que cela explicite précisément les raisons de l'absence physique de l'intéressé lors de cette notification des droits ce qui a porté atteinte aux droits de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la mainlevée de la rétention de M. [X] [Y] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention de l'intéressé
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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