Texte intégral
N° RG 20/04149 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVMN
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CADRA
Me Stéphane GRENIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01022) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 26 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. 3ID RENOVATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
appelante et également intimée au RG 21/00144 suite à une jonction en date du 02 février 2020
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.C.I. LA GONETTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
intimée et également appelante au RG 21/00144 suite à une jonction en date du 02 février 2020
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI La Gonette a acheté en 2011 un lot dans une copropriété sise [Adresse 1].
L'immeuble comprenant le lot détenu par la SCI La Gonette a été victime d'un incendie le 14 juin 2017.
Une expertise amiable a été diligentée, et la SCI La Gonette a fait appel à la société 3ID rénovation pour réaliser les travaux de remise en état de l'immeuble (tous corps d'état avec mission de coordinateur de travaux).
Par acte d'huissier du 11 avril 2019, la société 3 ID rénovation a assigné la SCI La Gonette devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de :
-la condamner à lui payer la somme de 85 533,69 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la capitalisation des intérêts,
-l'entendre condamner à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-l'entendre condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
-déclaré recevable la demande de la société 3ID rénovation ;
-dit qu'un contrat d'entreprise a été conclu entre la société 3ID rénovation et la SCI La Gonette;
-constaté la résiliation unilatérale de ce contrat, notifiée par la SCI La Gonette à la société 3ID rénovation par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2018 ;
-dit que cette résiliation unilatérale était justifiée par la grave inexécution par la société 3ID rénovation de ses obligations contractuelles ;
-avant dire droit sur les restitutions à opérer, les demandes principales de la société 3ID rénovation et les demandes reconventionnelles de la SCI La Gonette, ordonné une expertise
-sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise
-réservé les dépens.
Par déclaration d'appel en date du 21 décembre 2020, la société 3ID rénovation a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
-constaté la résiliation unilatérale de ce contrat, notifiée par la SCI La Gonette à la société 3ID rénovation par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2018 ;
-dit que cette résiliation unilatérale était justifiée par la grave inexécution par la société 3 ID rénovation de ses obligations contractuelles.
Par déclaration d'appel en date du 6 janvier 2021, la SCI La Gonette a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-déclaré recevable la demande de la société 3ID rénovation ;
-dit qu'un contrat d'entreprise a été conclu entre la société 3ID rénovation et la SCI La Gonette;
-avant dire droit sur les restitutions à opérer, les demandes principales de la société 3ID rénovation et les demandes reconventionnelles de la SCI La Gonette, ordonné une expertise ,
-sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance en date du 2 février 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° 20/04149.
Dans ses conclusions notifiées le 28 juin 2021, la société 3ID rénovation demande à la cour de:
Vu les 20 pièces versées aux débats,
-déclarer l'appel interjeté par la société 3ID rénovation recevable et bien fondé.
A titre principal,
-réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Constaté la résiliation unilatérale de ce contrat, notifiée par la société civile immobilière La Gonette à la société 3ID rénovation par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 juin 2018 ;
- Dit que cette résiliation unilatérale était justifiée par la grave inexécution par la société 3ID rénovation de ses obligations contractuelles.
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1226 du code civil,
-juger que le contrat liant la société 3ID rénovation à la SCI La Gonette n'a pas été efficacement résilié,
-juger qu'aucune faute grave n'est imputable à la société 3ID rénovation.
-réformer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré qu'une mesure d'expertise était nécessaire.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement de première instance ayant considéré que le contrat avait été efficacement résilié par la SCI La Gonette en raison d'une faute grave imputable à la société 3ID rénovation,
-confirmer le même jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluer les restitutions à opérer.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour d'appel confirmait le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que le contrat avait été efficacement résilié par la SCI La Gonette du fait d'une faute imputable à la société 3ID rénovation mais qu'une mesure d'expertise n'était pas nécessaire,
- condamner la société civile immobilière La Gonette à payer la somme de 85 533,69 euros TTC à la société 3ID rénovation, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 09 août 2018.
- débouter la société civile immobilière La Gonette du surplus de ses demandes.
- condamner la société SCI La Gonette à payer à la société 3ID rénovation la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SCI La Gonette aux entiers dépens.
La société 3ID rénovation énonce que la SCI La Gonette ne lui a jamais adressé de lettre de mise en demeure en application de l'article 1226 du code civil, le courrier du 22 mai 2018 ne pouvant être considéré comme tel.
Sur le fond, elle réfute toute faute, indiquant que, alors que la SCI La Gonette lui avait demandé de suspendre ses prestations aux fins de pouvoir terminer les travaux qu'elle avait à sa charge, elle a brusquement argué du retard prétendument imputable à la société 3ID rénovation pour lui interdire l'accès au chantier et rendre ainsi impossible la réalisation des travaux de reprise et de finitions.
Elle réfute avoir émis de fausses factures et affirme que dans le cadre des pourparlers intervenus entre les parties, celles-ci avaient convenu de formaliser un protocole transactionnel au terme duquel la SCI La Gonette reconnaissait devoir à la société 3ID rénovation la somme de 61 391,72 euros, indiquant qu'il s'agit d'un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1355 du code civil.
Elle fait valoir que si la SCI La Gonette n'a effectivement pas signé le devis émis par la société 3 ID rénovation, elle a en revanche bien régularisé le bon de commande ainsi qu'une délégation de paiement, que tant le bon de commande que la délégation de paiement visent expressément le devis n°D0495A d'un montant de 87 706,72 euros TTC.
S'agissant de l'absence de mention « lu et approuvé » sur le bon de commande susvisé, elle rappelle que cette mention n'est nullement obligatoire.
Elle souligne que compte tenu du lien direct existant entre son activité telle que définie dans son objet social et le contrat litigieux, la SCI La Gonette ne peut se prévaloir du statut de consommateur et des dispositions du code de la consommation afférentes.
Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2021, la SCI La Gonette demande à la cour de:
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1359 et suivants du code civil,
Vu les articles 1226 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
-réformer le jugement dont appel ,
Statuant à nouveau,
A titre principal
- déclarer irrecevable l'assignation notifiée à la SCI La Gonette le 11 avril 2019 par la société 3ID rénovation ;
A titre subsidiaire
- constater l'absence de production par le demandeur de documents contractuels établissant la preuve de sa créance ;
- constater l'absence de preuve de l'exécution des travaux par la société 3ID rénovation ;
En conséquence :
- débouter la société 3ID rénovation de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire
- constater que la société 3ID rénovation a commis de très nombreuses malfaçons et a abandonné le chantier sans y remédier ;
- constater la résolution du contrat aux torts de la société 3ID rénovation ;
- débouter la société 3ID rénovation de sa demande en paiement.
En tout état de cause
- condamner, à titre reconventionnel, la société 3ID rénovation à verser à la SCI Gonette les sommes suivantes :
* 24 585,00 euros au titre de l'indemnité de relogement due pour la période du 1er janvier 2018 au 14 mars 2019 ;
* 50 837,15 euros TTC au titre du surcoût des travaux de reprise du chantier.
- condamner la société 3ID rénovation à verser à la SCI La Gonette une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société 3ID rénovation aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat d'huissiers d'un montant de 1 011 euros TTC.
La SCI La Gonette déclare que la société 3ID rénovation n'a pas mis en cause dans la procédure le syndicat des copropriétaires alors que tous les travaux effectués sont relatifs à la copropriété, qu'en conséquence, son assignation doit être déclarée irrecevable.
Elle fait valoir que le bon de commande est certes signé mais ne porte pas de mention légale 'lu et approuvé' et 'bon pour accord du devis'.
Elle allègue que la société 3ID rénovation ne rapporte pas la preuve des prétendus travaux qu'elle aurait exécutés (aucun procès-verbal de réception de chantier, aucun compte-rendu de réunion de chantier) alors qu'elle sollicite une somme importante.
Elle réfute toute conclusion de contrat.
Subsidiairement, elle sollicite la résolution du contrat aux torts de la société 3ID rénovation du fait des malfaçons et de l'abandon du chantier par cette dernière, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats.
Elle fait également valoir le non-respect du délai d'exécution des travaux.
Par ordonnances des 8 mars, 2022, 15 novembre 2022 et 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la SCI La Gonette de ses demandes tendant à obtenir la communication de SMS.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur la validité de l'assignation
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SCI La Gonette énonce que l'assignation qui lui a été délivrée le 11 avril 12019 est 'irrecevable' au motif que la SCI 3ID rénovation a effectué des travaux sur des parties communes qui impliquaient l'accord de la copropriété.
Toutefois, outre le fait qu'il n'incombe pas à une entreprise mais au copropriétaire concerné de mettre en cause le cas échéant le syndicat des copropriétaires, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la société 3ID rénovation dispose d'un intérêt à agir puisque le litige oppose bien les deux parties et qu'une facture n'a pas été payée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI La Gonette de sa demande 'd'irrecevabilité'.
Sur le fond
Sur l'existence d'un contrat d'entreprise
Il n'est pas contesté que le devis daté du 31 octobre 2018 mais portant le numéro 7DO495.C, pour un montant de 85 533,69 euros TTC n'est pas signé.
Pour autant, la société 3ID rénovation produit un bon de commande daté du 11 septembre 2017, signé par M. [G], gérant de la SCI La Gonette, qui indique: 'je confirme à la société 3ID rénovation [...] la commande de travaux conformément au devis n°7DO495.A pour un montant de 87 706,72 euros TTC [...]. Je déclare opter irrévocablement pour [...]: un règlement direct de ma Compagnie d'assurances à la société 3ID rénovation SA conformément à la délégation de paiement signée de ma part'.
Force est de constater que le numéro du devis est le même, que la somme figurant sur le devis non signé est légèrement moindre, ce que la société 3ID rénovation explique par le fait qu'elle a soustrait certaines finitions non réalisées.
La société 3ID rénovation verse également aux débats un document intitulé 'délégation de paiement' en date du 11 septembre 2017, signé tant par elle-même que par la SCI La Gonette, mentionnant: ' je soussigné, M. [G] SCI La Gonette [...] donne acte à ma compagnie d'assurances de régler directement à la société 3ID rénovation SA [...] la somme relative à notre facture et conformément au devis accepté n°n°7DO495.A concernant les travaux de rénovation suite au sinistre que j'ai subi d'un montant de 79733,38 euros HT, soit 87706,72 euros TTC [...]. L'absence de mention 'lu et approuvé' n'a aucune incidence sur la validité de ce document.
Contrairement à ce qu'elle allègue, la SCI La Gonette n'est pas un simple consommateur, puisque les travaux qu'elle a fait réaliser entrent dans le cadre de son objet social.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'existence d'un contrat d'entreprise, le jugement sera confirmé.
Sur la résolution du contrat
Sur la résolution fondée sur l'article 1226 du code civil
Selon l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
La SCI La Gonette énonce qu'elle a adressé un courrier de mise en demeure le 19 mars 2018, toutefois, outre que l'accusé de réception n'est pas produit, l'analyse de la teneur dudit courrier montre que le gérant M. [G] a fait état de retards dans l'avancement des travaux, énonçant que ces derniers devaient être terminés fin décembre 2017 puis fin janvier 2018, que rien n'a progressé, et il a demandé à la société de contacter son assurance pour que celle-ci lui accorde une rallonge sur le relogement. A aucun moment il n'est fait état d'une quelconque mise en demeure.
Le courrier du 22 mai 2018 s'intitule effectivement 'mise en demeure', mais dans celui-ci, M. [G] indique: 'par ce courrier, je résilie le contrat avec vous, à vos torts exclusifs'.
Les dispositions de l'article 1226 du code civil n'ont pas été respectées, le jugement sera infirmé.
Sur la résolution fondée sur l'article 1227 du contrat
Selon l'article 1227 du contrat, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1224 du code civil prévoit que l'inexécution doit être suffisamment grave, et il est de jurisprudence constante que le juge doit vérifier si l'inexécution met ou non en péril le contrat en raison de la gravité de l'inexécution.
Le procès-verbal de constat du 31 mai 2018 porte globalement sur les mêmes défauts dans la quasi-totalité des pièces:
-joints pas ou mal effectués
-travaux de peinture soit non faits, soit à reprendre
-parquet cassé ou déboîté, lié à l'absence de ragréage
-nombreuses observations relatives à l'électricité: prises et interrupteurs non posés, fils à nu
-problème d'étanchéité dans la salle de bains;
La société 3ID rénovation énonce qu'en décembre 2017, la quasi totalité des travaux était terminée et que ceux-ci ont été interrompus pour permettre à M. [G] d'effectuer lui-même certains travaux ou de les confier à d'autres prestataires.
L'attestation versée par la société 3ID rénovation émane d'un sous-traitant en charge du lot électricité, sachant que ce poste fait l'objet de multiples observations de la part de l'huissier et d'un artisan peintre, dont les propos très généraux n'apportent rien à la démonstration. Aucun élément ne permet de corroborer ses dires.
Les attestations communiquées par la SCI La Gonette sont en revanche beaucoup plus détaillées et circonstanciées.
La comparaison entre le procès-verbal de constat du 31 mai 2018 et le devis litigieux permet de voir quels postes doivent être repris. L'instauration d'une mesure d'expertise, sachant que tous les travaux ont été effectués depuis le 14 mars 2019, n'apporterait rien, et il convient dès lors d'estimer le montant des travaux de reprise à partir des seules pièces fournies par les parties.
La facture produite par la société GPAC ne peut servir de fondement, dès lors que, comme l'indique la société 3ID énovation, le gérant de la société est M. [G], et que surtout, l'extrait K bis précise s'agissant de l'actvité exercée: 'installations, vente pompes à chaleur, climatisation, énergies renouvelables, électricité, plomberie, maçonnerie et toutes activités nécessaires à l'activité principale'.
Or les factures produites se réfèrent à des travaux de démolition de la charpente, de récupération des eaux pluviales, de fourniture et pose de plancher poutrelle, la rédaction étant au demeurant rigoureusement identique à celle de l'entreprise 3ID rénovation, seul le prix étant modifié. Ces travaux de grande ampleur n'entrent nullement dans l'objet social de la société GPAC.
Seul sera en conséquence pris en compte le devis initial.
Par rapport à ce devis, les travaux portant sur les sanitaires (point 9.2 du devis), l'électricité et les embellissements sont litigieux.
La preuve n'est pas rapportée que l'inexécution soit suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat.
En revanche, compte tenu des constats effectués par l'huissier, il importe de vérifier quelles prestations ont ou non été exécutées pour les postes litigieux et lesquelles peuvent donner lieu à paiement.
S'agissant des sanitaires, la baignoire a été fournie, de même qu'un meuble vasque, mais leur pose n'est pas teminée, le cumulus n'a pas fait l'objet d'observations. Une somme de 1 480 euros sera retenue.
Pour l'électricité, compte tenu de l'importance des travaux à reprendre, une somme de 2 000 euros sera retenue.
La totalité des embellissements étant à reprendre, aucune somme ne sera retenue.
Enfin, les travaux n'ont pas été nettoyés, seuls les frais de coordination seront retenus, à hauteur de 1 500 euros.
En conséquence, au vu des travaux non faits ou mal faits et qui ont dû faire l'objet de reprises, la société SCI La Gonette doit payer à la société 3ID rénovation la somme de 77 757,90 euros (montant du devis initial HT)-3 150 euros (coût global sanitaires)-7 621 euros (coût global électricité) - 11 550,50 euros (coût global embellissements) - 2 941,65 euros (divers)+1 480 euros (sanitaires)+2 000 euros (électricité) +1 500 euros (divers)= 57 474,75 euros HT, soit 63 222,22 euros TTC.
Il n'y a pas lieu de condamner la société 3ID rénovation à payer à la SCI La Gonette une quelconque somme au titre du surcoût des travaux, le coût de ces derniers ayant déjà été déduit de la facture restant à payer.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de relogement
Si aucun délai n'était prévu dans le devis, il est de jurisprudence constante que les travaux doivent s'effectuer dans un délai raisonnable. Compte tenu de l'ampleur de ces derniers, il ne pouvait sérieusement être prétendu qu'ils seraient terminés à la fin de l'année2017 et un délai fin février 2018 apparaissait beaucoup plus raisonnable.
Si l'existence d'un retard est indéniable, la date du 14 mars 2019 ne peut être retenue, dès lors que les parties avaient initialement débuté un processus de transaction courant juin 2018, auquel M. [G] n'a pas donné suite, sans qu'un motif soit donné. Si la transaction avait abouti, on peut raisonnablement supposer que les travaux auraient été achevés au plus tard en octobre 2018.
En conséquence, la société 3ID rénovation sera condamnée à payer une indemnité de relogement à la SCI La Gonette, pour une durée de 8 mois, soit une somme de 11 920 euros.
Chaque partie succombant partiellement à l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, et chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- déclaré recevable la demande de la société 3ID rénovation ;
- dit qu'un contrat d'entreprise a été conclu entre la société 3ID rénovation et la SCI La Gonette ;
L'infirme pour le surplus et statuant de nouveau,
Dit n'y avoir lieu à résolution du contrat ;
Condamne la SCI La Gonette à payer à la société 3ID rénovation la somme de 63 222,22 euros TTC au titre de la facture de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 avril 2019 ;
Condamne la société 3ID rénovation à payer à la SCI Gonette la somme de 11 920 euros au titre de l'indemnité de relogement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE