Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04390
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/12/2022
Dossier : N° RG 22/02668 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKTA
Nature affaire :
Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
C/
[S] [T]
[Z] [G]
[Y] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Novembre 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame PACTEAU, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CACHELOU, avocat au barreau de PAU
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées et assistées de Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-
SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur déféré de la décision n° 22/03315
en date du 19 SEPTEMBRE 2022
rendue par le magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'appel de PAU
RG numéro : 21/03338
Vu le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant Madame [S] [T], Madame [Z] [G] et Madame [Y] [G] à la société XL Insurance Compagny SE.
Vu la déclaration d'appel formalisée le 13 octobre 2021 par le conseil de Mesdames [S] [T], [Z] [G] et [Y] [G].
Vu les conclusions déposées par les appelantes le 10 décembre 2021 signifiées à l'intimée non encore constituée le 14 décembre 2021.
Vu les conclusions d'intimé déposées le 11 avril 2022.
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 11 mai 2022 déclarant irrecevables comme tardives au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions d'intimée de la société SARL XL Insurance Compagny SE en date du 11 avril 2022.
Vu les nouvelles écritures des appelantes déposées le 19 juillet 2022.
Vu les nouvelles conclusions déposées le 19 août 2022 dans l'intérêt de SARL XL Insurance Compagny SE.
Vu l'avis d'irrecevabilité de ces conclusions adressé par le greffe suivant message RPVA du 19 août 2022 demandant au conseil de la SARL XL Insurance Compagny SE de présenter, dans le délai de quinze jours, ses observations écrites, au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 19 septembre 2022 déclarant irrecevables les conclusions déposées par la SARL XL Insurance Compagny SE le 19 août 2022.
La SARL XL Insurance Compagny SE a saisi la cour d'un recours contre cette décision en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, selon déclaration transmise au greffe le 3 octobre 2022.
Au soutien de son recours tendant à ce que l'ordonnance soit réformée et à ce que ses conclusions notifiées le 19 août 2022 soient déclarées recevables elle fait valoir :
- que l'article 909 du code de procédure civile vise uniquement les premières conclusions de l'intimé en sorte que ce sont uniquement celles-ci dont le magistrat de la mise en état peut soulever d'office l'irrecevabilité.
- qu'en aucun cas, le fait que les premières conclusions de l'intimé aient été déclarées irrecevables au visa des articles 909, 910, 910-1 du code de procédure civile n'entraîne nécessairement que les conclusions ultérieures soient déclarées irrecevables sur le même fondement.
- qu'il ne peut pas être dérogé au principe du contradictoire s'agissant des secondes conclusions qui répondent à des moyens nouveaux soulevés par les appelantes.
Madame [S] [T], Madame [Z] [G] et Madame [Y] [G] n'ont pas conclu.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée en date du 19 août 2022
En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La société XL Insurance Compagny SE a vu ses premières conclusions du 11 avril 2022 déclarées irrecevables d'office, pour ne pas avoir été déposées dans les 3 mois de la notification des conclusions des appelantes.
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, depuis un arrêt de la 3ème chambre civile en date du 28 février 2018 n° 15-20.116, que dans ces circonstances, l'intimé est irrecevable à conclure à nouveau contre l'appelant, quand bien même celui-ci conclut à nouveau ou communique des pièces.
Par ailleurs, l'article 909 du code de procédure civile autorise le magistrat de la mise en état à relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé en sorte qu'il peut le faire sans demande des autres parties.
En conséquence, l'ordonnance en date du 19 septembre 2022 sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société XL Insurance Compagny SE sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société XL Insurance Compagny SE aux dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, faisant fonction de Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL
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