Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 23/01180 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F56T
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion, décision attaquée en date du 26 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00424
Madame [Y] [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004083 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE
S.A.R.L. [R]
[Adresse 2]
La [Localité 7] les bains
[Localité 3]
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°
Du 05 mars 2024
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état,
assistée de Monique LEBRUN, greffier
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 23/01180 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F56T,
Vu les articles 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu l'avis en date du 16 novembre 2023 invitant l'appelante à procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constitué ;
Vu les conclusions de desistement de l'appelante en date du 19 décembre 2023 ;
SUR CE,
L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
L'article 908 du même code indique que l'appelant à trois mois à compter de la déclaration d'appel pour notifier ses conclusions.
L'appelante n'a justifié, ni d' avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à la SARL [R], dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe le 16 novembre 2023, ni d'avoir conclu dans le délai de trois mois imparti.
Ses conclusions de désistement postérieures au délai de signification de la déclaration d'appel et de dépôt des écritures d'appel ne sont pas recevables.
La déclaration d'appel est en conséquence caduque et la cour dessaisie du dossier.
Mme [Y] [D] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y] [D] du 16 août 2023 ;
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier,
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état,
Corinne JACQUEMIN
copie délivrée le 5 mars 2024 à :
Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, vestiaire : 215
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