Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°506/2022
N° RG 20/03817 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4NX
CK/AA
Décision déférée du 17 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/13807)
Jean-Pierre VERGNE
[R] [D] [L]
C/
MDPH 82
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [R] [D] [L]
en qualité de représentant légal de son fils
[I] [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
MDPH 82
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [S] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d'une demande de compensation du handicap du 28 août 2018 et à la suite d'un recours gracieux, le 30 août 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) au sein de maison départementale des personnes handicapées de Tarn et Garonne (MDPH 82) a accordé aux époux [D] [L] le bénéfice de l'allocation d'éducation d'un enfant handicapé (AEEH) pour leur fils, [I], né le 13 mai 2011, ce pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Dans cette même décision, la CDAPH a fixé le complément d'AEEH à la catégorie 3 limité à la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2018.
[I] a été accueilli en institut médico-éducatif (IME) en semi-internat à compter du 5 mars 2018.
M. [R] [D] [L] et Mme [W] [D] [L] ont exercé un recours devant le tribunal à l'encontre de la décision relative aux catégories de complément à l'AEEH.
Par jugement du 17 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
- reçu M. [D] [L] en son recours mais l'a déclaré mal fondé et l'en a débouté,
- laissé à la charge de l'opposant les éventuels dépens de l'instance.
Le 17 décembre 2020, M. [R] [D] [L] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
Lors de l'audience, M. [D] [L] a demandé oralement la réformation du jugement et la fixation du complément de l'AEEH, du chef de son fils [I], en catégorie 5 ou 4, comme cela avait été accordé antérieurement.
Par des conclusions du 10 septembre 2021, reprises oralement lors de l'audience, la MDPH de Tarn et Garonne demande à la cour de confirmer le jugement ainsi que la décision de la CDAPH du 30 août 2018, date à laquelle la requête concernant [I] doit être appréciée. La MDPH demande la condamnation de M. [D] [L] aux dépens et aux frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
SUR CE :
Vu les dispositions des articles L.541-1, R.541-1 et R.541-2 du code de la sécurité sociale,
Les catégories de complément à l'AEEH sont définies par l'article R.541-2 du code précité.
En l'espèce, l'enfant [I] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, non contesté, qui droit au bénéfice de l'AEEH.
En appel, M. [R] [D] [L] présente des justificatifs concernant une dépense de 36 couches en février 2022 pour un montant de 9,63 € TTC et la livraison d'une poussette de type piper avec accessoires en janvier 2022 avec un montant de reste à charge du client de 405,76 €.
Deux périodes sont à distinguer celle de janvier et février 2018, deux mois au cours desquels, les justificatifs établissent que [I] n'est pas encore en internat mais est scolarisé plus de 6 demi-journées par semaine.
Sur cette période de début 2018, M. [R] [D] [L] ne démontre pas remplir les conditions d'un complément supérieur à la catégorie 3 à savoir que :
l'un des parent doive cesser totalement toute activité ;
ou l'état de l'enfant oblige l'un des parents à exercer à mi-temps et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 341€ ;
ou oblige l'un des deux parents à exercer une activité à 20 % et entraîne des dépenses mensuelles d'au moins 452 € ;
ou bien oblige des frais supérieurs à 721 €.
Sur la période du mois de mars 2018 jusqu'au mois de décembre 2020, [I] a été accueilli en semi-internat en IME, ne revenant au domicile de ses parents que pendant les fins de semaine et les congés scolaires. Pour cette période, M. [R] [D] [L] ne démontre pas que les dépenses pour [I] ont excédé la part fixée pour la catégorie 1.
Ainsi, il apparaît que la MDPH a correctement fixé les catégories du complément d'AEEH concernant l'enfant [I] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Le jugement sera confirmé.
M. [D] [L], partie perdante, doit supporter les dépens de prelière instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, équivalent du texte cité par la MDPH.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 17 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [D] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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