Texte intégral
N° RG 22/03654 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG3I
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2022
Nous, Jean-François MELLET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE [Localité 1] de reconduite à la frontière en date du 13 octobre 2022 concernant Monsieur [Z] [V] né le 17 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) (27350) de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté de la PREFECTURE [Localité 1] en date du 08 novembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [V] ayant pris effet le 08 novembre 2022 à ;
Vu la requête de la PREFECTURE [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 à 13 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Z] [V] pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 novembre 2022 à 17 heures 20re jusqu'à son départ fixé le 08 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 2022 à 08 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- à la PREFECTURE [Localité 1],
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [K] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [K] [J], expert assermenté, en l'absence de la PREFECTURE [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
L'appelant X se disant [Z] [V] soulève ce qui suit :
- absence des perspectives d'éloignement : audition prévue au consulat le 23 novembre 2022 sans certitude d'obtenir un laissez-passer consulaire.
Le juge des libertés a toutefois relevé, par motifs propres, qu'une audition était programmée devant les services consulaires le 23 novembre 2022. A ce stade, l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas établie et ne saurait être présumée, si bien que le moyen est sans emport, a fortiori au stade d'une première prolongation.
- violation de son droit de voir un médecin au CRA. Il résulte toutefois de la procédure, et notamment de la pièce n° 75, que l'intéressé n'a pas demandé à voir un médecin à son arrivée au centre le 9 novembre 2022 à 12 h 40 , et il ne résulte d'aucune autre pièce qu'il aurait formulé une telle demande. La preuve du non respect de ses droits n'est donc pas établie.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 Novembre 2022 à 14 heures 56.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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