Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03181 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HD3P
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge des contentieux de la protection d'ARGENTAN du 18 Octobre 2022
RG n° 1122000099
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15]
[Adresse 19]
[Localité 11]
assisté de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022007311 du 08/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 11]
assistée de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022007313 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 20] et décédée le [Date décès 7] 2023
Madame[W] [E] tant en son nom personnel que ès qualités d'ayant droit de Mme [N] [I] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1935 et décédée le [Date décès 7] 2023.
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [T] [E] tant en son nom personnel que ès qualités d'ayant droit de Mme [N] [I] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1935 et décédée le [Date décès 7] 2023.
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [J] [E] tant en son nom personnel que ès qualités d'ayant droit de Mme [N] [I] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1935 et décédée le [Date décès 7] 2023.
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentés et assistés de Me Jean-michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2024 par prorogation des 4 juin et 11 juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [E] née [I], Mme [W] [E], M. [J] [E] et Mme [T] [E] étaient propriétaires en indivision d'une maison d'habitation sise '[Adresse 18]).
Par un bail verbal, Mme [N] [E] a, en sa qualité d'usufruitière, donné en location à compter du mois de juin 2012 à M. [X] [S] et Mme [B] [C] un logement composé de deux pièces situé dans une annexe de cette maison.
Le 10 mars 2021, un congé pour vendre a été adressé aux locataires.
Par acte du 30 août 2021, Mme [N] [E] née [I], Mme [W] [E], M. [J] [E] et Mme [T] [E] ont assigné M. [S] et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins de voir valider le congé délivré le 10 mars 2021 et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail et leur expulsion, et obtenir leur condamnation au paiement de loyers impayés.
Par jugement du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a principalement:
- déclaré Mme [N] [E] née [I], Mme [W] [E], M. [J] [E] et Mme [T] [E] recevables en leur action ;
- constaté que le congé délivré le 10 mars 2021 n'a pas eu pour effet de mettre un terme au contrat de bail liant les parties pour le logement situé '[Adresse 18] ;
- débouté Mme [N] [E] née [I], Mme [W] [E], M. [J] [E] et Mme [T] [E] de leur demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- débouté Mme [N] [E] née [I], Mme [W] [E], M. [J] [E] et Mme [T] [E] de leur demande d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- condamné M. [X] [S] et Mme [B] [C] à payer à Mme [N] [E] née [I] représentée par M. [J] [E] ès qualité de tuteur la somme de 400 euros au titre des loyers impayés échus au 1er mars 2022 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 ;
- débouté M. [X] [S] et Mme [B] [C] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, de délais de paiement, et de remise sous astreinte de la déclaration de loyer destinée à la CAF et de quittances de loyer ;
- débouté les parties de demandes plus amples ou contraires.
Dans l'intervalle, par acte du 16 février 2022, Mme [N] [E] née [I] représentée par son tuteur M. [J] [E], Mme [W] [E], M. [J] [E] et Mme [T] [E] ont adressé à M. [X] [S] et Mme [B] [C] un nouveau congé pour vendre avec une échéance au 31 mai 2022.
Par acte du 13 juin 2022, Mme [N] [E] née [I] représentée par son tuteur M. [J] [E], Mme [W] [E], M. [J] [E] et Mme [T] [E] ont assigné en référé M. [X] [S] et Mme [B] [C] le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Argentant pour voir principalement constater que ces derniers sont occupants sans droit ni titre du logement litigieux et ordonner leur expulsion.
Par ordonnance du 18 octobre 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des contentieux de la protection le tribunal judiciaire d'Argentan, statuant en référé, a :
- dit n'y avoir lieu de déclarer l'assignation caduque ;
- s'est déclaré compétent pour statuer en référé sur le litige ;
- dit que le congé pour vendre délivré par Mme [N] [E] née [I], représentée par son tuteur M. [J] [E], Mme [W] [E], M. [J] [E], Mme [T] [E] le 16 février 2022 avec effet au 31 mai 2022 est valable et a été régulièrement délivré ;
- dit que le contrat de location verbal conclu entre les parties le 1er juin 2012 se trouve par conséquent résilié par l'effet du congé à compter du 1er juin 2022 ;
- dit que M. [X] [S] et Mme [C] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis le 1er juin 2022 ;
- autorisé Mme [N] [E] née [I], représentée par son tuteur M. [J] [E], Mme [W] [E], M. [J] [E], Mme [T] [E] à faire procéder à l'expulsion de M. [S] et de Mme [C] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour M. [S] et Mme [C] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- débouté M. [S] et Mme [C] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamné M. [S] et Mme [C] à payer à Mme [N] [E] née [I], représentée par son tuteur M. [J] [E], une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail soit la somme de 350 euros par mois à compter du 1er juin 2022 date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [S] et Mme [C] à payer à Mme [N] [E] née [I], représentée par son tuteur M. [J] [E], la somme de 132 euros au titre des loyers impayés, échéance de mai 2022 incluse ;
- rappelé qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :
* former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l'exécution,
* saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (..) ;
- débouté M. [S] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [C] à payer à Mme [N] [E] née [I], représentée par son tuteur M. [J] [E], Mme [W] [E], M. [J] [E], Mme [T] [E] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [S] et Mme [C] aux dépens de l'instance;
- débouté les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 20 décembre 2022, M. [S] et Mme [C] ont formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance ensuite du décès de Mme [N] [E] le [Date décès 7] 2023.
Par actes des 2, 3 et 4 octobre 2023, M. [S] et [B] [C], ont assigné en intervention forcée M. [J] [E], Mme [W] [E], et Mme [T] [E] chacun en sa qualité d'ayant droit de [N] [E] née [I].
Aux termes de leurs dernières conclusions adressées par RPVA le 22 janvier 2024 et signifiées par actes des 2, 5 et 6 février 2024 à M. [J] [E], Mme [W] [E], et Mme [T] [E], chacun en sa qualité d'ayant droit de [N] [E] née [I], M. [S] et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 426, 505 et 1240 du code civil, du décret 2008-1484 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 18 octobre 2022 en l'intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que le juge des référés est incompétent pour statuer sur le présent litige ;
En conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes présentées par Mme [W] [E], M. [J] [E] et Mme [T] [E] tant en leur nom personnel qu'en celle d'ayants droit de [N] [I] épouse [E] ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du congé pour vendre délivré le 16 février 2022 par Mme [N] [I] épouse [E] représentée par son tuteur M. [J] [E], Mme [W] [E], M. [J] [E] et Mme [T] [E] ;
Y additant,
- condamner in solidum Mme [W] [E], M. [J] [E] et Mme [T] [E] en leur nom personnel et en leur qualité d'ayants droit de [N] [I] épouse [E] à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 février 2024, Mme [W] [E], Mme [T] [E] et M. [J] [E] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [N] [E] née [I], demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité la demande en nullité du congé pour vendre délivré le 16 février 2022 pour défaut d'autorisation préalable du juge des tutelles ;
- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement ou in solidum M. [S] et Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement ou in solidum M. [S] et Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il y a lieu de constater que M. [J] [E], Mme [W] [E], et Mme [T] [E] sont parties à la procédure tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de [N] [E] née [I].
En outre, la cour relève que, nonobstant les indications portées en première page de la décision entreprise et de son intitulé, 'ordonnance du juge des contentieux et de la protection, procédure accélérée au fond', il résulte tant de l'exposé du litige, des motifs que du dispositif de la dite décision, que le juge de première instance saisi est le juge des référés et non le juge statuant au fond selon la procédure accélérée prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de relever que la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, n'est plus saisie d'aucune demande de réformation de la décision entreprise en ses dispositions ayant rejeté la demande de délais supplémentaires présentée par M. [X] [S] et Mme [B] [C] pour quitter les lieux lesquels ont renoncé à une telle demande.
- Sur la compétence du juge des référés et l'expulsion de M. [X] [S] et Mme [B] [C] :
M. [S] et Mme [C] font valoir que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur les demandes présentées alors par [N] [I] épouse [E], Mme [W] [E], M. [J] [E] et Mme [T] [E] ce, en raison de l'absence de toute urgence justifiant le choix de la procédure en référé et de l'existence d'une contestation sérieuse. Ils observent en premier lieu qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'incapacité du bailleur à régler sa dette d'hébergement en hôpital ni en conséquence de la nécessité de vendre le bien immobilier litigieux dans les plus brefs délais et que l'approche de la trêve hivernale le 1er novembre 2022 en ce qu'elle instaure une mesure de protection à destination des locataires ne pouvait constituer un motif valable de nature à caractériser une situation d'urgence.
En second lieu, ils se prévalent d'une contestation sérieuse en ce que le congé pour vendre délivré le 16 février 2022 aurait dû être autorisé par le juge des tutelles en application de l'article 426 du code civil et qu'à défaut le congé est nul.
M. [J] [E], Mme [W] [E], et Mme [T] [E] tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de [N] [E] née [I] (ci-après les consorts [E]) répliquent que la situation d'urgence n'est pas une condition d'application de l'article 835 du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite alors que M. [S] et Mme [C] occupent désormais sans droit ni titre le logement litigieux dont ils sont propriétaires. Ensuite, ils reprennent la motivation du juge des référés qui a exactement considéré que leurs demandes justifiaient que celui-ci retienne sa compétence tant en raison de l'urgence caractérisée que de l'absence de toute contestation sérieuse, étant souligné que les appelants ne sont pas recevables à invoquer la nullité du congé litigieux pour défaut d'autorisation préalable du juge des tutelles.
Sur ce,
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le juge des contentieux et de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite ici visé s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il sera rappelé que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants.
Si le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d'un bail, celui-ci peut cependant constater cette résiliation à l'issue du délai légal suivant la notification d'un congé pour vendre auquel n'est opposée aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, il est constant qu'un congé pour vendre a été délivré par Mme [N] [E] née [I] représentée par M. [J] [E] ès qualités de tuteur, Mme [W] [E], M. [J] [E] et Mme [T] [E] à M. [X] [S] et Mme [B] [C] par acte d'huissier du 16 février 2022 à effet au 31 mai 2022 au visa de l'article 25-8 de la loi n°89-562 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au cas d'espèce et applicable aux contrats de location meublés. Cet acte n'a pas donné lieu à autorisation préalable sollicitée et obtenue du juge des tutelles.
M. [S] et Mme [C] ne contestent plus en cause d'appel le caractère meublé du logement litigieux tel que reconnu définitivement par le tribunal judiciaire d'Argentan dans son jugement du 26 avril 2022.
La seule contestation soulevée par les appelants porte sur la validité du congé pour vendre délivré le 16 février 2022, étant soutenu qu'à défaut d'être autorisé par le juge des tutelles en application de l'article 426 du code civil, celui-ci encourt la nullité.
Selon l'article 426 alinéa 3 précité, s'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué.
Les dispositions précitées concernent la protection du logement du majeur protégé (résidence principale ou secondaire) alors qu'il ne peut être contesté que le 'deux-pièces' donné à bail aux appelants porte sur une partie du bien immobilier (annexe à la maison d'habitation) dont [N] [E] née [I] était usufruitière sans qu'elle-même ne demeure dans le logement ainsi loué.
Comme l'a justement rappelé le juge des référés, la résiliation d'un bail et la délivrance d'un congé délivré en tant que bailleur portant sur un logement qui n'est pas la résidence principale ou secondaire du majeur protégé, sont des actes d'administration pour lesquels le tuteur n'a pas à solliciter une autorisation du juge des tutelles en vertu du décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle.
Au surplus, il doit être précisé que le congé litigieux en ce qu'il porte sur un logement meublé soumis aux seules dispositions de l'article 25-9 n'emporte pas offre de vente comme le prévoit l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dans le cas des logements non meublés de sorte que le congé litigieux ne saurait constituer un acte de disposition nécessitant l'autorisation préalable du juge des tutelles.
Enfin, il est constant que M. [S] et Mme [C], qui n'invoquent aucun autre motif d'irrégularité de ce congé, se sont maintenus dans les lieux litigieux à l'expiration du délai de préavis de trois mois du dit congé délivré par voie d'huissier le 16 février 2022 avec effet au 31 mai 2022 ce, conformément aux articles 25-7 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, lequel a entraîné la résiliation du bail à la date du 1er juin 2022.
Dès lors, aucune contestation sérieuse ne s'opposait à la reconnaissance d'un trouble manifestement illicite au droit de propriété des consorts [E] alors que M. [S] et Mme [C] se sont maintenus sans droit ni titre dans les lieux litigieux à l'expiration du délai de préavis de trois mois du congé pour vente délivré le 16 février 2022 avec effet au 31 mai 2022 ayant entraîné la résiliation du bail à la date du 1er juin 2022.
Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés, constatant la résiliation du bail à l'issue du délai légal par l'effet du congé pour vendre, a déclaré M. [X] [S] et Mme [B] [C] occupants sans droit ni titre depuis le 1er juin 2022 et, en conséquence, autorisé les consorts [E] à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point et il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du congé pour vendre délivré le 16 février 2022 par Mme [N] [I] épouse [E] représentée par son tuteur M. [J] [E], Mme [W] [E], M. [J] [E] et Mme [T] [E].
Enfin, M. [X] [S] et Mme [B] [C] ne formulent subsidiairement aucune critique à l'encontre de la décision entreprise les ayant condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 350 euros à compter du 1er juin 2022, ainsi qu'à verser une somme de 132 euros au titre des loyers impayés, échéance de mai 2022 incluse de sorte que ces dispositions seront confirmées.
- Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [S] et Mme [C] sollicitent une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu'à la suite de l'ordonnance dont appel, les consorts [E] ont multiplié les mesures d'exécution forcée à leur encontre alors que de mauvaise foi, ces derniers sont responsables des loyers impayés pour avoir effectué de fausses déclarations auprès de la caisse d'allocations familiales.
Sur ce,
Le juge des référés a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [S] et Mme [C] au titre de leur préjudice dans la jouissance paisible des lieux loués alors qu'ils faisaient valoir que les intimés avaient délibérément coupé le chauffage et l'alimentation en eau du logement. Le premier juge a rappelé qu'une telle demande ne relevait pas de sa compétence et qu'au surplus, M. [X] [S] et Mme [B] [C] ne produisaient aucune pièce à l'appui de celle-ci, rejetant en conséquence la dite demande.
De la même manière, il n'incombe pas à la cour, qui statue dans les limites des pouvoirs conférés au juge des référés, de se prononcer sur une demande de dommages et intérêts alors que de surcroît, il n'est sollicité aucune somme provisionnelle à ce titre et que le comportement fautif allégué se rapporte à des mesures d'exécution forcée engagées par les intimés sur la base de l'ordonnance dont la cour est précisément saisie.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [S] et Mme [B] [C] et la cour rejettera la même demande fondée sur d'autres moyens de faits telle que présentée en appel.
- Sur les demandes accessoires :
La décision doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les demandes présentées par chaque partie sur ce fondement seront rejetées.
M. [S] et Mme [C], parties perdantes, seront condamnées aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, étant précisé qu'aucun motif ne justifie une condamnation solidaire ou in solidum des appelants à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [J] [E], Mme [W] [E], et Mme [T] [E] sont parties à la procédure tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de [N] [E] née [I] ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [S] et Mme [B] [C] à l'encontre de M. [J] [E], Mme [W] [E], et Mme [T] [E] qui sont parties à la procédure tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de [N] [E] née [I] ;
Rejette toutes les autres demandes formées par M. [X] [S] et Mme [B] [C] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette les demandes formées sur ce fondement par les parties au litige ;
Condamne M. [X] [S] et Mme [B] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON