Texte intégral
N° RG 19/08890 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYSV
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 14 novembre 2019
RG : 12/03121
[K]
[Z]
C/
[R]
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Mai 2022
APPELANTS :
M. [W] [K]
né le 23 Septembre 1930 à ORSENEGRO(PROVINCE DE COME)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, toque : 709
Mme [N] [Z] épouse [K]
née le 17 Février 1935 à [Localité 12] (01)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMÉS :
M. [Y] [R]
né le 06 Avril 1982 à [Localité 10] (69)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1144
Mme [V] [S] épouse [R]
née le 09 Février 1983 à [Localité 8] (01)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1144
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Date de clôture de l'instruction : 30 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2022
Date de mise à disposition : 24 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Stéphanie LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M et Mme [K] sont propriétaires d'une parcelle de terrain désignée au cadastre de la commune de [Localité 11] (Ain) sous les références lieudit [Localité 9], section D [Cadastre 6].
Cette parcelle est contiguë à la parcelle D [Cadastre 1], laquelle provient de la division, en 2007, de la parcelle D [Cadastre 7], alors propriété de la commune de [Localité 11], et sur laquelle il y avait deux réservoirs d'eau.
La parcelle D [Cadastre 1] a été acquise le 21 février 2008 par Mme [J], qui l'a revendue le 13 juillet 2011 à M et Mme [R], qui y ont fait bâtir une maison.
Par acte d'huissier de justice du 14 septembre 2012, M. et Mme [K] ont fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir dire que l'acte du 14 octobre 1966, qu'ils ont conclu avec la commune de Montluel, porte constitution de servitude de passage au profit de leur parcelle D [Cadastre 6] sur la parcelle D [Cadastre 1].
Par jugement du 23 octobre 2014, le tribunal, faisant droit à la question préjudicielle soulevée par M. et Mme [R], a :
- dit que le juge administratif devrait répondre à la question suivante : «La parcelle D [Cadastre 7], dont est issu le terrain appartenant à ce jour à M. et Mme [R] cadastré D [Cadastre 1], appartenait en 1966 à la commune de [Localité 11] et était occupée par un château d'eau constitué de deux réservoirs et de nombreuses conduites d'adduction et de redistribution d'eau ainsi que d'un bâtiment abritant le système de pompage. La parcelle D [Cadastre 7] appartenait-elle en 1966, au domaine public ou privé de la commune '»
- sursis à statuer dans l'attente de la réponse du juge administratif à la question préjudicielle,
- réservé les dépens.
Par un jugement du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a dit qu'en 1966, la parcelle D[Cadastre 7] et l'ouvrage de distribution d'eau s'y trouvant appartenaient au domaine public de la commune de Montluel, à l'exception de la partie de la parcelle sur laquelle portait l'autorisation de passage accordée par le maire de cette commune le 14 octobre 1966, qui relevait de son domaine privé.
L'instance civile a été reprise.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- dit que le droit de passage concédé en 1966 à M. [K] par la commune de [Localité 11] (Ain) sur la parcelle D [Cadastre 5], devenue la parcelle D [Cadastre 1], est un droit qui lui est personnel et viager,
- condamné M. et Mme [R] à laisser libre le passage sur lequel M. [K] exerce son droit, en lui fournissant, notamment, les moyens (clef ou badge) de franchir le portail donnant sur la rue des Ecorchats,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de justice,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- laissé à chaque partie la charge définitive des dépens qu'elle a engagés.
Par déclaration du 23 décembre 2019, M. et Mme [K] ont relevé appel du jugement, en ce qu'il a dit que le droit de passage concédé en 1966 à M. [K] par la commune de [Localité 11] (Ain) sur la parcelle D [Cadastre 5], devenue la parcelle D [Cadastre 1], est un droit qui lui est personnel et viager et en ce qu'il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de justice.
Par exploit d'huissier de justice du 20 janvier 2020, M. et Mme [K] ont fait signifier leur déclaration d'appel à M et Mme [R].
Au terme de conclusions notifiées le 20 mai 2021, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [R] à remettre les clés ou moyens permettant d'accéder au passage,
- le compléter en précisant que les clés ou moyens d'accéder au passage seront remis à M. et Mme [K],
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de la cour,
- réformer le jugement pour le surplus,
- dire et juger que la convention de 1966 a instauré une servitude de passage au profit de la parcelle D [Cadastre 6] appartenant aux époux [K] sur la parcelle D [Cadastre 7] appartenant à la Commune de [Localité 11],
- dire et juger que cette servitude est opposable aux époux [R], acquéreurs de la parcelle cadastrée D [Cadastre 1], provenant de la division de la parcelle D [Cadastre 7],
- ordonner la publication de la décision rendue sur l'existence et l'opposabilité de la servitude à la conservation des hypothèques, aux frais avancés des époux [K],
- débouter les époux [R] de leurs demandes formées au titre de leur appel incident,
- condamner les époux [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 20.000 euros.
Au terme de conclusions notifiées le 1er février 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes des époux [K] se rattachant à des chefs du jugement non expressément critiqués par leur déclaration d'appel, soit les demandes suivantes :
« confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [R] à remettre aux [époux [K]] les clés ou moyens permettant d'accéder au passage; le compléter en précisant que les clés ou moyens d'accéder au passage seront remis à M et Mme [K] ; assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de la cour»,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 14 novembre 2019, en ce qu'il a «dit que le droit de passage concédé en 1966 à M. [K] par la commune de Montluel (Ain) sur la parcelle D [Cadastre 5], devenue la parcelle D n°[Cadastre 1], est un droit qui lui est personnel et viager»,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [K],
Statuant sur l'appel incident de M. et Mme [R] :
- après avoir jugé que l'assiette du passage est de 3 mètres maximum, condamner M. et Mme [K] à leur verser la somme de 6.126,10 euros TTC au titre des travaux de remise en état du passage en conformité avec l'acte du 14 octobre 1966, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision de la cour,
En toute hypothèse:
- condamner les époux [K] à supporter les frais de l'éventuelle publication de la décision de la cour qui reconnaîtrait l'existence d'une servitude de passage opposable aux époux [R] à la conservation des hypothèques,
- condamner M. et Mme [K] à leur verser la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Guimet Avocats, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nature du droit de passage
M et Mme [K] soutiennent que l'acte sous seing privé du 14 octobre 1966 porte constitution d'une servitude de passage au profit de la parcelle D [Cadastre 6], dont ils sont propriétaires, sur la parcelle aujourd'hui cadastrée D [Cadastre 1], appartenant à M et Mme [R]. Ces derniers soutiennent que cet acte n'institue pas une servitude mais un droit personnel de passage, au seul profit de M. [K], et viager.
La convention du 14 octobre 1966, intitulée «Autorisation de passage-promesse de concession de tréfonds» prévoit que M. [K] autorise la collectivité à procéder à la pose d'un câble électrique sur la parcelle D [Cadastre 6] lui appartenant et que «cette autorisation comporte en conséquence au profit de la collectivité ou de tout autre organisme qui viendrait par la suite et pour le même objet, à lui être substitué, l'établissement d'une servitude d'occupation de ce tréfonds par l'installation d'un câble électrique».
L'article 7 de la convention stipule, en outre, que «la concession de servitude visée par les présentes sera accordée aux conditions suivantes : la commune de [Localité 11] concède à M. [K] un droit de passage d'une largeur de 4/3 m sur la parcelle D[Cadastre 4] lui appartenant, donnant accès sur le chemin des Ecorchats. 2°/ Autorise M. [K] à se brancher sur la tuyauterie du trop plein des réservoirs d'eau.»
Ainsi que le prévoit l'ancien article 1156 du code civil, applicable au litige, il convient, lorsque l'acte n'est pas clair, de rechercher dans la convention, quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, l'article 1661 du même code précisant, en outre, que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Ainsi, pour déterminer si les stipulations de l'acte engagent les contractants à titre personnel ou affectent les fonds eux-mêmes d'une charge réelle, il convient de rechercher la commune intention des parties d'après les stipulations de l'acte et les circonstances de la cause.
En l'espèce, selon l'acte, un droit de passage est consenti par la commune de [Localité 11] au profit de M. [K] lui-même et non au profit du fonds lui appartenant.
Ainsi que le font observer M et Mme [K], le rédacteur de l'acte litigieux a, pour la constitution de la servitude de tréfonds au profit de la parcelle appartenant à la commune, désigné la commune elle-même aux lieu et place du fonds lui appartenant à cette époque, ainsi que M. [K], en qualité de propriétaire du fonds servant, aux lieu et place de M et Mme [K]. Si ces éléments démontrent que l'acte comporte des inexactitudes et manque de clarté en ce qui concerne la nature du droit conféré à M. [K], force est de constater, ainsi que le relèvent M et Mme [K] eux-mêmes, qu' à l'opposé, il ne fait pas de doute que la volonté des parties était bien d'établir une servitude au profit du fonds appartenant à la commune.
En effet, contrairement au droit qui a été consenti à M. [K], à son seul profit, le droit est ici consenti «au profit de la collectivité ou de tout autre organisme qui viendrait par la suite et pour le même objet, à lui être substitué», ce qui laisse entendre qu'il s'agit d'un droit transmissible, perpétuel.
En outre, il est précisé que ce droit s'exerce sur un fonds, la parcelle D[Cadastre 6]. Enfin, ce droit est expressément qualifié de «servitude» à plusieurs reprises et ses modalités d'exercice sont définies dans 6 articles, à l'inverse du droit de passage, qui ne fait l'objet que d'une mention succincte.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par M et Mme [K], aucun élément ne permet de déduire de la circonstance que la servitude de tréfonds, droit réel, ait été accordée à la commune de [Localité 11] en échange que cette dernière concède un droit équivalent, réel.
En sens inverse, il résulte de la convention qu'outre le droit de passage, la commune a consenti à M. [K], la possibilité de se brancher sur la tuyauterie du trop-plein des réservoirs d'eau. Ces deux droits sont exprimés dans la convention de la même manière, sous la forme d'une autorisation personnelle accordée à M. [K].
De même, si dans un courrier du 23 septembre 1966, émanant du génie rural, est évoqué une «servitude de passage», les courriers des 14 et 21 novembre 1966, postérieurs à la signature de la convention, ne mentionnent qu'une «autorisation de passage».
De même, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les aménagements et ouvrages réalisés par les parties sur le fonds appartenant à la commune ne suffisaient pas à établir leur intention de créer un droit réel, alors qu'ils peuvent tout aussi bien révéler leur volonté d'exécuter de bonne foi leur engagement, destiné à durer dans le temps et d'ailleurs toujours en vigueur plus de 50 ans après.
Il en va de même pour l'entretien du passage, qui aurait été effectué par M. [K], qui n'emporte aucune conséquence sur la nature du droit, personnel ou réel.
En outre, si la circonstance qu'ait été mentionné, en 2007, sur le plan de division et sur le procès-verbal de bornage réalisé à l'occasion de la vente de la parcelle de la commune, ainsi que sur les actes de vente, l'existence d'une servitude de passage, démontre de façon certaine la volonté ultérieure de la commune d'établir une servitude au profit de M. [K], elle n'est pas suffisante pour démontrer cette volonté à l'époque de la convention, signée quarante ans plus tôt, en 1966.
En effet, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la mention figurant dans l'acte de vente à Mme [J], auteur de M et Mme [R], selon laquelle «l'acquéreur s'oblige à réitérer la présente servitude par acte authentique aux frais du fonds dominant si ce dernier le sollicite», démontre que les parties avaient conscience que lors de la signature de la convention de 1966, aucune servitude de passage au profit du fonds appartenant à M et Mme [K] n'avait été créée, une servitude n'ayant pas besoin d'être réitérée par acte authentique.
De plus, force est de constater qu'aucune servitude de passage n'a été créée ou «réitérée» suite à l'acquisition de la parcelle par Mme [J] et qu'aucun engagement de la sorte ne figure dans l'acte de vente de M et Mme [R].
De même, M et Mme [K] ne peuvent déduire du fait que les stipulations de la convention de 1966 aient été reprises dans l'acte de vente de M et Mme [R] ou que leur droit ait été qualifié dans cet acte de «servitude», que ces derniers avaient connaissance de la servitude de passage, qui leur serait de ce fait opposable, dès lors que cette convention n'a pas eu pour effet de créer une servitude.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par M et Mme [K], il ne suffit pas «pour qualifier le droit institué de droit réel, que la charge imposée à l'un des fonds soit utile à celui qui en profite.» (page 18 des conclusions des appelants), sachant que le fonds de M et Mme [K] n'est pas enclavé, dès lors qu'il dispose d'une issue sur la voie publique, route de Jailleux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le droit de passage concédé en 1966 à M. [K] par la commune de [Localité 11] sur la parcelle D[Cadastre 5], devenue la parcelle D n°[Cadastre 1], est un droit qui lui est personnel et viager.
Le jugement doit donc être confirmé.
2. Sur la remise des clés ou badge à M et Mme [K], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.
M et Mme [R] soutiennent que cette demande est irrecevable, en application de l'article 562 du code de procédure civile, au motif que M et Mme [K] ont, dans leur déclaration d'appel expressément critiqué les chefs de jugement ayant :
- dit que le droit de passage concédé en 1966 à M. [K] par la commune de [Localité 11] sur la parcelle D[Cadastre 5], devenue la parcelle D[Cadastre 1], est un droit qui lui est personnel et viager,
- débouté les parties de toutes leurs demandes, y compris celles au titre des frais de justice,
à l'exclusion du chef de dispositif ayant condamné M et Mme [R] à laisser libre le passage sur lequel M. [K] est en droit d'exercer son droit, en lui fournissant, notamment, les moyens (clés ou badge) de franchir le portail donnant sur la rue des Ecorchats.
M et Mme [K] ayant été déboutés, en première instance, de leur demande tendant à se voir remettre, à l'un et à l'autre, les clés ou badge en question, sous astreinte, la cour est bien saisie de cette demande par la critique, dans la déclaration d'appel, du chef de jugement ayant débouté les parties de toutes leurs demandes.
Cependant, il a précédemment été décidé que le droit de passage a été concédé à M. [K] personnellement, de sorte qu'il convient de débouter les appelants de leur demande tendant à voir condamner M et Mme [R] à remettre à Mme [K] une clé ou un badge.
En outre, il n'est pas contesté entre les parties qu'un badge a d'ores et déjà été remis à M. [K], de sorte qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
En conséquence, il convient de débouter M et Mme [K] de leurs demandes.
3. Sur la remise en état du passage
M et Mme [R] demandent que M et Mme [K] soient condamnés à remettre en état le fond D1536, en conformité avec les stipulations de la convention du 14 octobre 1966, en leur versant la somme de 6 126,10 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
En premier lieu, M et Mme [R] soutiennent que la convention de 1966, produite par M et Mme [K], contient des ratures et inscriptions manuscrites non paraphées en marge, qui concourent à rendre incertaine la largeur du passage litigieux, celui-ci mentionnant 4/3 mètres.
Si la largeur de 4 mètres, ajoutée de façon manuscrite sur la convention de 1966, n'a pas été paraphée en marge, celle-ci est néanmoins corroborée:
- par l'acte de division de la parcelle appartenant à la commune, établi à l'occasion de sa vente à Mme [J], auteur de M et Mme [R],
- par l'acte de vente de la parcelle par la commune à Mme [J], qui mentionnent que le droit de passage consenti à M. [K] est d'une largeur de 4 mètres.
La largeur de 4 mètres ayant été authentifiée par la commune, il y a lieu de débouter M et Mme [R] de leur demande tendant à voir dire que l'assiette du passage est de 3 mètres.
En deuxième lieu, M. et Mme [R] soutiennent que la largeur actuelle du passage est de 4,47 mètres et produisent à cet égard un constat d'huissier de justice.
Cependant, ainsi que le relèvent à juste titre M. et Mme [K], l'huissier de justice n'a pas mesuré la largeur libre du portail, mais la largeur entre l'extérieur des piliers, de sorte que ce n'est pas la largeur du passage qui a été mesurée.
En dernier lieu, M. et Mme [R] ne sont pas fondés à demander la démolition des ouvrages construits sur leur parcelle par la commune ou avec son accord, par M et Mme [K], aux frais de ces derniers, alors même que certains des ouvrages ont été construits par l'ancien propriétaire, la commune, et que pour les autres, M et Mme [K] croyaient, de bonne foi, que leur droit de passage avait la nature d'une servitude et qu'ils étaient par suite autorisés à réaliser les ouvrages utiles à son exercice.
M. et Mme [R] doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes au titre de la remise en état du passage.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit M et Mme [R] en appel. M et Mme [K] sont condamnés à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M et Mme [K] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute M et Mme [K] de leur demande tendant à voir remettre, sous astreinte, à Mme [K] les clés ou badge permettant d'accéder au passage;
Déboute M et Mme [R] de leur demande tendant à voir condamner M et Mme [K] à leur payer, sous astreinte, la somme de 6 126,10 euros au titre de la remise en état du passage;
Condamne M et Mme [K] à payer M et Mme [R] la somme globale de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne M et Mme [K] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT