Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 MARS 2024
Minute N° 44/2024
N° RG 24/00597 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6OS
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 16 mars 2024 à 14h34
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [M]
né le 1er décembre 2002 à [Localité 3] (Guinée), de nationalité guinéenne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE SEINE MARITIME
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 19 mars 2024 à 10 heures,
Statuant en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2024 à 14h34 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter du 15 mars 2024 à 13h45 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mars 2024 à 11h48 par M. [J] [M],
Après avoir entendu :
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie ;
- M. [J] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention."
L'avocat du retenu s'en rapporte à la déclaration d'appel écrite du 18 mars 2024 et signée de son client et reprend oralement le moyen de nullité de la procédure présenté devant le juge des libertés et de la détention tiré des conditions discriminatoires du contrôle d'identité.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 18 mars 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l'irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention administrative tirée des conditions du contrôle d'identité, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a souligné la régularité du cadre du contrôle d'identité au visa des articles 78-2 al 9 et 10 du code de procédure pénale, de l'article 23 du code Frontières Schengen et de l'article 67 quater du code des douanes, s'agissant d'une vérification de manière non permanente et aléatoire du respect de l'obligation de détention et de port des titres et documents, mise en place le 12 mars 2024 entre 14 et 15 heures ; que c'est dans ce cadre précis que le retenu a fait l'objet du contrôle à 12h45 le 12 mars 2024 dans l'enceinte de la gare, peu important le motif pour lequel il s'y trouvait, la seule fréquentation des lieux énumérés suffisant à justifier le contrôle Schengen qui n'est pas rattachable au comportement de l'individu contrôlé, aucune toute exigence d'élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne n'étant posé par les textes. Ce contrôle aléatoire est donc régulier étant rappelé que selon l'article L812-1 du CESEDA, les étrangers ont l'obligation d'être en possession d'un titre ou d'un document les autorisant à entrer et à résider en France, le retenu n'ayant présenté en l'espèce qu'un extrait d'acte de mariage. Le moyen n'est pas fondé et est donc rejeté.
S'agissant de la déclaration d'appel écrite du retenu datée du 18 mars 2024
Sur la décision de placement en rétention, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu consiste à citer l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 selon lequel le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels, sans pour autant motiver ni même avancer d'autre moyen que celui soutenu ce jour par son conseil, cette formulation faisant ressortir le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiquée ni explication donnée. Le moyen n'est pas recevable.
Sur l'information du procureur de la mesure de retenue, la déclaration d'appel du retenu rappelle les dispositions de l'article L813-4 du CESEDA, et demande à ce que la preuve de cette information soit rapportée, alors même que parmi les pièces du dossier figure déjà le procès-verbal établi le 12 mars 2024 à 15h10 indiquant que le parquet du Havre a été informé par courriel de ladite mesure. Le moyen est donc rejeté.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle du retenu, l'intéressé n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie, étant observé que l'intéressé est dépourvu de document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il est hébergé au [Adresse 1] par sa conjointe Madame [S], ce qui ne constitue pas un logement stable, effectif et pérenne. Il suit que le moyen doit être rejeté.
Le moyen tiré de l'insuffisance de diligence est stéréotypé, non motivé au regard des éléments de la procédure, et ce au sens de l'article R743-14 du CESEDA, les autorités consulaires guinéennes ayant en l'espèce été saisies régulièrement et sans retard le 13 mars 2024, cette diligence étant nécessaire et suffisante à ce stade de la rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Sur la demande de placement sous assignation à résidence soutenue par le conseil du retenu devant la cour, la cour observe que le retenu ne dispose pas de passeport en cours de validité et n'a donc pas été en mesure de le remettre aux autorités avant de formuler la demande de placement sous assignation judiciaire à résidence dont les conditions légales ne sont donc pas remplies, étant observé que le retenu explique à la cour que pour des raisons familiales, il souhaite rester en France, ce qui démontre l'insuffisance de ses garanties de représentation et le risque de fuite devant la mise à exécution de la décision d'éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [M] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [J] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à la préfecture de Seine Maritime et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 Mars 2024 :
LA PREFECTURE DE SEINE MARITIME, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [J] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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