Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00012 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ETUS
jugement du 21 Novembre 2019
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance : 17/00369
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTES :
SAS SOMBAT - LES FACADES DE L'ANJOU
[Adresse 15]
[Localité 8]
SMABTP -SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Magali GUIGNARD, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [P] [C]
né le 29 Avril 1957 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 13]
[Localité 12]
Madame [D] [K] épouse [C]
née le 25 Octobre 1955 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentés par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
S.C.I. [G]- [W]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 13] N° 17
[Localité 14]
Représentée par Me Thierry CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 118050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 Novembre 2023 à 14'H'00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [G] [W] (ci-après la SCI) est propriétaire d'un ensemble immobilier situé au lieudit '[Adresse 13]' sur la commune de [Localité 14] (Gennes-Val-de-Loire 49), cadastré section ZK [Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6] à [Cadastre 7].
Le 24 avril 2014, M. [P] [C] et Mme [D] [K] son épouse ont acquis une maison d'habitation située au même lieu-dit, édifiée sur les parcelles cadastrées section ZK [Cadastre 3] et [Cadastre 5], voisines de la propriété de la SCI.
Souhaitant procéder à une extension de leur maison, M. et Mme [X] ont obtenu, selon arrêté du 26 août 2014, du maire de la commune une absence d'opposition à leur demande de construction, ce dernier précisant cependant que 'la construction devra être édifiée rigoureusement en limite de propriété sans saillie ni débord de tout ordre sur le fond voisin' (sic).
Les travaux ont notamment été confiés à la SAS de maçonnerie Sombat (Les Façades de l'Anjou), sous la maîtrise d'oeuvre de M. [T].
La construction nouvelle de M. et Mme [X] est bordée par les cyprès de la haie présente sur la propriété de la SCI, d'une hauteur d'environ 10 à 12m.
Afin de procéder à l'achèvement des travaux, notamment à la pose d'un pare-pluie et d'un bardage en bois, sur la façade arrière, et au retrait des débordements de fondation en béton empiétant sur la parcelle voisine, les artisans ont eu besoin d'accéder au fonds de la SCI de sorte que le conseil de M. et Mme [X] a mis en demeure M. [G] et Mme [W] de donner leur accord pour que l'entreprise chargée des travaux puisse utiliser leur propriété.
Faute d'accord de la SCI et suivant acte d'huissier du 31 mai 2016, M. et Mme'[X] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur afin notamment d'être autorisés à accéder aux parcelles de leur voisine cadastrées section ZK n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6].
Par ordonnance du 3 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saumur, constatant que la SCI acceptait le passage sur ses parcelles pour permettre la pose du pare-pluie et du bardage en bois conformément aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, a autorisé M. et Mme'[X] ainsi que toute personne de leur chef à pénétrer sur la propriété voisine. Il a également ordonné une expertise judiciaire aux fins d'établir l'état des arbres fragilisés par la construction de M. et Mme [X], leur capacité de survie et/ou leur capacité de résistance à des forts vents ainsi que les conditions de l'enlèvement du débord des fondations.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à M. [T], la SAS Sombat ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la société AXA France IARD et la SMABTP.
M. [N] a déposé son rapport définitif le 4 janvier 2017, aux termes duquel il a observé que la haie avait été plantée dans les années 1970 et a retenu notamment que :
- 'cette haie a été mal entretenue avec des tailles trop irrégulières. Plantés serrés (à moins d'un mètre les uns des autres), les cyprès se sont fortement développés en hauteur mais avec une base (tronc) présentant un faible diamètre. Cette configuration de croissance rend ces arbres fragiles aux vents ou aux tempêtes. Il en résulte des brunissements du feuillage, signes de mauvaise santé des arbres',
- 'notre première remarque est de dire que les travaux d'extension des époux [C] sur leur propre parcelle ont déjà légèrement fragilisé une partie du système racinaire des cyprès de la SCI [G]-[W]. Situés à 80 centimètres de la limite séparative, les arbres ont des racines qui débordent sur plusieurs mètres chez les époux [C]. Il en résulte une possible destruction de racines et une modification certaine dans l'alimentation hydrique des arbres... Ensuite les travaux d'extension des époux [C] ont débordés (sic) sur le fonds de la SCI'[G]-[W]. Des racines très proches de la base des cyprès ont été coupées sur une profondeur d'environ 80 centimètres. Ces travaux ont énormément fragilisé ces arbres',
- 'les désordres allégués existent bien. La construction de l'extension [C] a encore plus fragilisée (sic) les 9 cyprès derrière l'extension [C] d'une haie déjà vieillissante. Nous pensons que la survie de ces arbres n'est pas en jeu mais nous pouvons douter maintenant de leur capacité à résister à de forts coups de vent. Nous jugeons ces arbres dangereux. Ils présentent des risques de chute ou de casse lors de fortes tempêtes. Ils menacent l'extension [C]',
- 'la haie ne peut être conservée en son état à cause de sa dangerosité'.
S'agissant des travaux préconisés, l'expert judiciaire a indiqué : 'nous conseillons l'arrachage de ces 9 arbres situés juste derrière l'extension des époux [C]. La suppression de ces arbres va créer un couloir où s'engouffreront les vents. Les arbres du début de la haie jusqu'à l'extension (soit sur 8 mètres) et ceux après l'extension jusqu'aux cyprès déjà rabattus (soit sur 9 mètres) seront fragilisés (...). Deux solutions étaient envisageables pour solutionner ce problème :
- étêtage et taille très forte de ces arbres sur 17 mètres (8 m + 9m),
- arrachage de ces arbres sur ces 17 mètres et nouvelle plantation.
Après observation, (...) nous optons pour l'arrachage des 17 mètres pour viser la solution la plus esthétique et la plus adaptée aux caractéristiques de cette haie vieillissante. Ainsi les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sont l'arrachage des cyprès sur 23 mètres et la plantation d'une nouvelle haie de cyprès. Nous laissons le soin au tribunal de préciser la distance de plantation de cette nouvelle haie par rapport à la limite séparative des 2 propriétés (...) L'arrachage des arbres et la plantation de la nouvelle haie devront être coordonnés avec les travaux pour éliminer le débord du béton des fondations sur le fonds de la SCI [G]-[W], pour placer correctement le drain et pour effectuer la pose du pare-pluie et du bardage bois. (...) Nous avons opté pour des arbres de 175/200 cm de hauteur à la place d'arbres de 500/600 cm initialement choisis. (...) Il faudra compter environ 4 à 5 ans pour que la nouvelle haie forme un bel écran. Pour éviter le vis-à-vis entre les 2 propriétés sur cette période, une palissade de bois pourrait être posée. Le coût chiffré par Jardins du Baugeois est de 1 800 € HT soit 2 160 € TTC. Suivant le choix du paysagiste le préjudice financier est de (...) 12 264 € TTC (...) 10 493 € TTC (...) 13 294 € TTC'.
Par courrier de leur conseil du 28 février 2017, M. et Mme [X] ont informé la SCI que les travaux de mise en place du pare-pluie auraient lieu le 23'mars 2017 et la remerciait de confirmer qu'elle procéderait à l'arrachage de la haie située à l'arrière de l'extension pour permettre la pose du bardage et l'enlèvement du drain et du débord de fondations.
Par courrier en réponse du 16 mars 2017, M. [G] et Mme [W] ont indiqué qu'ils autorisaient M. et Mme [X] à pénétrer sur la propriété pour poser le pare-pluie et le bardage bois. En revanche, ils ont refusé de donner leur autorisation pour l'enlèvement du drain et de la semelle en béton et ont précisé qu'ils ne souhaitaient procéder ni à l'élagage ni à l'arrachage des arbres situés le long de l'extension.
Dans ces conditions et par exploits du 25 avril 2017, M. et Mme [X] ont fait assigner la SCI, la SAS Sombat ainsi que la SMABTP, devant le tribunal de grande instance de Saumur, notamment aux fins :
- d'être autorisés, ainsi que toute personne de leur chef agissant sous leur responsabilité, à pénétrer sur la propriété de la SCI [G] [W], située sur la commune de [Localité 12], au lieudit '[Adresse 13]' (parcelle ZK n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6]),
- de dire que ce passage sur la propriété de la SCI [G] [W] devra permettre l'installation du bardage bois et l'enlèvement du débord de fondation et du drain situés sur le fonds de la SCI [G] [W] ainsi que la réalisation des travaux d'arrachage des 23 mètres linéaires de haie puis à la replantation de cette haie conformément au devis de la société Etablissements de Boislaville annexé au rapport d'expertise de M. [N],
- de condamner in solidum la société Sombat et son assureur la SMABTP, à leur verser la somme de 10.493 euros TTC,
- de condamner in solidum la société Sombat et son assureur la SMABTP à les garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à leur charge du chef des demandes de la société [G] [W].
En défense, la SCI, donnant son accord pour l'entrée sur son fonds aux seules fins d'installation du pare-pluie et du bardage bois, a notamment sollicité du tribunal, le rejet des demandes et, le cas échéant avant dire droit, la réalisation d'une expertise judiciaire, afin de juger de l'état actuel des arbres litigieux, plusieurs années après les dégradations et voies de fait commises par ses voisins.
Les sociétés Sombat et SMABTP ont demandé au tribunal leur mise hors de cause et sollicité par ailleurs la condamnation de la SCI à laisser l'accès pour l'achèvement des travaux et à supporter la totalité des frais d'arrachage de sa haie.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saumur a :
- rejeté la demande avant dire droit de la SCI [G] [W] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
- autorisé M. et Mme [C], ainsi que toute personne de leur chef agissant sous leur responsabilité, à pénétrer sur la propriété de la SCI [G] [W], située sur la commune de [Localité 12], au lieudit '[Adresse 13]' (parcelles ZK [Cadastre 2] et [Cadastre 6]), pour permettre les travaux d'installation du bardage bois et du pare-pluie et l'enlèvement du débord de fondation et du drain situés sur le fonds de la SCI [G] [W],
A cette fin :
- ordonné à la SCI [G] [W] de faire procéder par la société Les Jardins du Baugeois à l'arrachage des 23 mètres linéaires de la haie de cyprès située sur sa propriété, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
- dit que ces travaux d'arrachage seront à la charge financière de M. et Mme [C] dans la limite du devis de la société Les Jardins du Baugeois annexé au rapport d'expertise de M. [N],
- dit que dans les trois mois qui suivront la fin des travaux d'arrachage de la haie de cyprès de la SCI [G] [W], M. et Mme [C] devront faire exécuter les travaux de finition de leur construction et d'enlèvement du débord de fondation et du drain situés sur le fonds de la SCI [G] [W],
- dit que M. et Mme [C] devront informer la SCI [G] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant le début de l'ensemble de ces travaux relatifs à l'extension, à l'adresse suivante : '[Adresse 13],
- dit qu'à compter de la fin des travaux relatifs à l'extension de M. et Mme [C], la SCI [G] [W] disposera d'un délai de neuf mois pour faire procéder par la société Les Jardins du Baugeois à la plantation d'une nouvelle haie de cyprès de 2 mètres de hauteur à une distance de 2'mètres de la limite séparative des deux fonds, ainsi qu'à la pose d'une palissade de bois pour éviter le vis-à-vis entre les deux propriétés,
- dit que ces travaux de plantation d'une nouvelle haie de cyprès et de pose d'une palissade seront à la charge financière de M. et Mme [C] dans la limite du devis de la société Les Jardins du Baugeois annexé au rapport d'expertise de M. [N],
- rejeté la demande de M. et Mme [C] relative au prononcé d'une astreinte à l'encontre de la SCI [G] [W],
- condamné M. et Mme [C] à payer à la SCI [G] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Sombat à garantir M. et Mme [C] des condamnations mises à leur charge du chef des demandes de la SCI [G] [W],
- dit que la SMABTP a la qualité d'assureur de la société Sombat et sera tenue dans les strictes limites de sa police incluant plafond et franchise qu'elle est bien fondée à opposer au tiers lésé sur le terrain de la garantie responsabilité civile s'agissant de garanties facultatives,
- débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Sombat à payer à la SCI [G] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. et Mme [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Sombat aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 3 janvier 2020, les sociétés Sombat et SMABTP ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l'exclusion du rejet des prétentions de M. et Mme [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, étant précisé qu'elles n'ont visé le rejet des plus amples demandes qu'en ce qu'il portait sur leurs prétentions, intimant dans ce cadre M.'et Mme [X] et la SCI [G] [W].
Par conclusions déposées le 16 avril 2020, M. et Mme [X] ont formé appel incident.
La SCI [G] [W] en a fait de même aux termes d'écritures déposées le 30'juin 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 9 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 30 mai 2022, la société Sombat ainsi que la SMABTP demandent à la présente juridiction de :
- dire tant irrecevables que mal fondés les époux [C] et la SCI [G] [W] en leur appel incident et les en débouter,
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
- infirmer le jugement en ses dispositions les concernant et contestées par elles,
Vu les constats de défaut d'entretien,
- dire et juger que la fragilisation de la haie a pour origine le défaut d'entretien caractérisé de celle-ci,
- dire et juger que la situation de blocage et l'impossibilité de terminer les travaux sont imputables à la SCI [G] [W],
- déclarer toutes parties non recevables et en tout cas non fondées en leurs demandes dirigées contre elles, les en débouter,
- les mettre hors de cause,
- dire et juger que la SCI [G] [W] est exclusivement responsable et doit être condamnée à laisser l'accès pour la terminaison des travaux et à supporter la totalité des frais d'arrachage de la haie,
- débouter la SCI [G] [W] de sa demande reconventionnelle au titre d'un préjudice de jouissance ainsi que de sa demande de nouvelle expertise,
Subsidiairement :
- dire et juger que la responsabilité de la société Sombat est résiduelle,
- dire et juger que la société Sombat ne peut être tenue que selon un ratio de 9 mètres sur 23 soit 39% dont 50% à sa charge soit 1.630,36 euros soit un pourcentage in fine de de moins de 20% de la somme totale de 8.333 euros TTC,
En toute hypothèse :
- débouter les époux [C] de leurs demandes de condamnation dirigées à leur encontre au titre de la palissade et du préjudice de jouissance et des dépens,
- dire et juger que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sombat n'est tenue que dans les strictes limites de sa police incluant plafond et franchise qu'elle est bien fondée à opposer au tiers lésé sur le terrain de la garantie responsabilité civile s'agissant de garanties facultatives,
- dire et juger que la totalité des dépens dont les frais d'expertise seront à la charge de la SCI [G] [W],
- condamner les époux [C] et la SCI [G] [W] in solidum et en tout cas l'un à défaut de l'autre à leur payer la somme de 3.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 25 août 2020, M. et Mme'[X] demandent à la présente juridiction de :
vu les dispositions des articles 1147 et suivants du Code civil et 544 et suivants du Code civil,
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Sombat et la SMABTP de leur appel,
- débouter la SCI [G] [W] de son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
* a rejeté la demande avant dire droit de la SCI [G] [W] tendant à voir ordonnée une nouvelle expertise judiciaire,
* les a autorisés, ainsi que toute personne de leur chef agissant sous leur responsabilité, à pénétrer sur la propriété de la SCI [G] [W], située sur la commune de [Localité 12], au lieudit '[Adresse 13]' (parcelles ZK [Cadastre 2] et [Cadastre 6]), pour permettre les travaux d'installation du bardage bois et du pare-pluie et l'enlèvement du débord de fondation et du drain situés sur le fonds de la SCI [G] [W],
* a ordonné à la SCI [G] [W] de faire procéder par la société Les Jardins du Baugeois à l'arrachage des 23 mètres linéaires de la haie de cyprès située sur sa propriété, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
* a dit qu'ils devront informer la SCI [G] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant le début de l'ensemble de ces travaux relatifs à l'extension, à l'adresse suivante : '[Adresse 13],
* a condamné la société Sombat à les garantir des condamnations mises à leur charge du chef des demandes de la SCI [G] [W],
- l'infirmer et le réformer pour le surplus et en conséquence,
- dire que le passage sur la propriété de la SCI [G] [W] devra permettre l'installation du bardage bois et l'enlèvement du débord de fondation et du drain situés sur le fonds de la SCI [G] [W] ainsi que la réalisation des travaux d'arrachage des 23 mètres linéaires de haie puis à la replantation de cette haie conformément au devis de la société Etablissements de Boislaville ou à tout autre devis annexé au rapport d'expertise de M. [N],
- dire que la SCI [G] [W] qui ferait obstruction subira une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle ils auront fait connaître la date de départ des travaux,
- condamner in solidum la société Sombat et son assureur la SMABTP, à leur verser la somme de 10.493 euros TTC,
- condamner in solidum la société Sombat et son assureur la SMABTP à les garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à leur charge du chef des demandes de la société [G] [W],
- rejeter toutes demandes de la SCI [G] [W] à leur encontre,
- condamner in solidum la société Sombat et son assureur la SMABTP à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Sombat et son assureur la SMABTP aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL DMT, avocat au barreau d'Angers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 30 juin 2020, la SCI [G] [W] demande à la cour de :
- dire tant irrecevables que mal fondées les sociétés Sombat et SMABTP en leur appel et les en débouter,
- dire tant irrecevables que mal fondés les époux [C] en leur appel incident et les en débouter,
- la dire recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saumur en toutes ses dispositions contraires au présent dispositif et notamment en ce qu'il':
* a autorisé M. et Mme [C], ainsi que toute personne de leur chef agissant sous leur responsabilité, à pénétrer sur sa propriété, située sur la commune de [Localité 12], au lieudit '[Adresse 13]' (parcelles ZK [Cadastre 2] et [Cadastre 6]), pour permettre les travaux d'installation du bardage bois et du pare-pluie et l'enlèvement du débord de fondation et du drain situés sur son fonds,
* lui a ordonné de faire procéder par la société Les Jardins du Baugeois à l'arrachage des 23 mètres linéaires de la haie de cyprès située sur sa propriété, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
* a dit qu'à compter de la fin des travaux relatifs à l'extension de M.'et Mme [C], elle disposera d'un délai de neuf mois pour faire procéder par la société Les Jardins du Baugeois à la plantation d'une nouvelle haie de cyprès de 2 mètres de hauteur à une distance de 2 mètres de la limite séparative des deux fonds, ainsi qu'à la pose d'une palissade de bois pour éviter le vis-à-vis entre les deux propriétés,
- déclarer M. et Mme [C], la société Sombat et la SMABTP irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- en conséquence, les en débouter,
- subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés de M. et Mme [C], afin de juger de l'état actuel des arbres litigieux, plusieurs années après les dégradations et voies de fait commises par ces derniers,
- lui donner acte de ce qu'elle autorise M. et Mme [C], ainsi que toute personne de leur chef agissant sous leur responsabilité, à pénétrer sur sa propriété, située sur la commune de [Localité 12], au lieu-dit '[Adresse 13]' (parcelles ZK [Cadastre 2] et [Cadastre 6]) et ce, à partir du fonds appartenant aux époux [C], aux fins d'installation du seul pare pluie et du bardage bois,
- dire que M. et Mme [C] devront l'informer par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant le début des travaux, à l'adresse suivante : '[Adresse 13],
A titre subsidiaire :
- l'autoriser à faire procéder, elle-même et aux frais exclusifs de M. et Mme'[C], à l'élagage de la haie litigieuse, dans une proportion d'un tiers par rapport à sa hauteur actuelle,
A titre infiniment subsidiaire :
- en cas de confirmation de l'autorisation judiciaire d'arracher la haie litigieuse, l'autoriser à faire procéder, elle-même et aux frais exclusifs de M.'et Mme [C], aux travaux d'arrachage et de remplacement de la haie par des végétaux implantés sur l'emprise des arbres arrachés, d'une hauteur supérieure à 2m, conformément à la situation existante, protégée par la destination du père de famille et la prescription trentenaire,
- à défaut, condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance et de la dévalorisation de son immeuble résultant de l'arrachage de la haie qui ne serait pas remplacée à l'identique,
En toutes hypothèses :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sombat à lui payer la somme de 2.500 euros,
- condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum M. et Mme [C] et la société Sombat, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [C] et la société Sombat, ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le tour d'échelle et l'arrachage de la haie :
En droit, l'article 672 du Code civil dispose que : 'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales'.
Le premier juge, reprenant tant les termes de la mission de l'expert que les constatations et conclusions de celui-ci, a souligné que l'attestation de l'entreprise d'élagage produite par la SCI ne contredisait pas le rapport d'expertise s'agissant de la survie de la haie. Il a donc considéré qu'au vu de ces deux pièces, il disposait d'éléments suffisants pour apprécier l'état de cette haie de sorte que la demande en expertise a été rejetée.
Par la suite retenant que le tour d'échelle ne peut être sollicité qu'aux fins d'entreprendre des travaux indispensables à la conservation d'une construction existante à l'exclusion de toute construction nouvelle, le premier juge a souligné que le mur objet des demandes de M. et Mme [X], s'il fait partie d'une extension de la maison de ces derniers, est d'ores et déjà érigé et doit donc être considéré comme une construction existante. A ce titre, il a été observé que la mise en oeuvre d'un bardage est nécessaire à la conservation de la construction et ne peut être entreprise sans installation d'un échafaudage. Dans ces conditions et au regard des conclusions de l'expertise, il a été considéré que le tour d'échelle accordé ne peut s'exercer avec la haie existante qui au surplus est devenue dangereuse. Il a donc été fait droit à la demande en arrachage de ces arbres sur 23m avec plantation d'une nouvelle haie. S'agissant de ces nouveaux arbres, en considération des dispositions de l'article 672 alinéa 2 du Code civil et du fait que la hauteur actuelle de la haie ne puisse être considérée comme protégée à quelque titre que ce soit, il a été jugé qu'elle devrait être implantée à 2m de la limite séparative et sera d'une hauteur de 2m et que ces travaux seront entrepris conformément au devis ayant la faveur de la SCI qui les subit sans les avoir souhaités et qui en tout état de cause demeureront à la charge de ses voisins.
Aux termes de ses uniques écritures la SCI rappelle que la servitude de tour d'échelle est une construction jurisprudentielle supposant pour être sollicitée la réunion de divers éléments :
- elle doit concerner des constructions existantes, excluant ainsi les extensions de bâtiment,
- les travaux envisagés doivent être indispensables, et ne pas entraîner de gêne et de préjudice au fonds voisin, qui soient disproportionnés à l'intérêt des travaux,
- l'autorisation d'accès doit comporter une juste et équitable indemnisation.
Ainsi, elle souligne que ses voisins ne peuvent invoquer de tour d'échelle pour réaliser des travaux d'extension caractérisant une construction nouvelle, ce que n'a pas retenu le premier juge de manière qualifiée 'd'artificielle'.
Elle considère donc qu'il appartenait à ses voisins 'de concevoir leur extension et de solliciter une autorisation de travaux compatibles avec la configuration des lieux et les droits des tiers, et notamment celui (...) de conserver la haie lui appartenant dans son état actuel'. De plus elle souligne que le caractère indispensable des travaux de bardage et/ou de la mise en place d'un échafaudage n'est pas établi, d'autres revêtements pouvant être entrepris et le recours à un échafaudage ayant uniquement vocation à réduire le coût du chantier (les prétentions de leurs contradicteurs devant le juge des référés le démontrant). De plus, elle souligne que les conditions d'exercice du tour d'échelle, lui causent un préjudice disproportionné dès lors que ses contradicteurs sollicitent l'abattage de 23m d'une haie plantée dans les années 70, assurant non seulement une séparation visuelle entre les fonds mais également l'esthétique de l'entrée de son héritage. Elle en conclut qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'arrachage de sa haie sur ce fondement, et ses voisins ne seront autorisés à pénétrer sur sa propriété que pour mise en place de leur revêtement sans usage d'un échafaudage ou taille de ses arbres.
Concernant la dangerosité de sa haie, elle souligne que cette dernière a survécu aux tempêtes de ces dernières années et notamment celle de 2017 (vents de plus de 100km/h) de sorte que le doute de l'expert est contredit. De plus, elle observe qu'alors même qu'il s'agissait de sa mission l'expert n'a formé aucune proposition visant à remédier à la fragilisation, constatée, des arbres et au surplus propose la plantation d'arbres d'une hauteur de moins de 2m, alors que seule une hauteur bien supérieure permettrait l'effet occultant actuel. Au surplus, elle souligne que si une fragilisation temporaire de ses plantes a pu être constatée c'est du fait de ses voisins qui ont 'fait effectuer, sur le terrain d'autrui, des travaux totalement illégaux', comportement constitutif d'une voie de fait ne pouvant légitimer la suppression de sa haie. Elle précise en tout état de cause ne pas être opposée à la réalisation d'une nouvelle expertise.
Concernant les dispositions de l'article 672 du Code civil, la SCI rappelle que les fonds litigieux sont issus de la division d'un même ensemble ayant antérieurement appartenu au département. Elle souligne que la haie litigieuse a été plantée par leur auteur commun dans les années 1970, alors même que la propriété de leurs fonds était réunie entre les mains d'un seul propriétaire. Elle invoque donc la destination du père de famille ainsi que la prescription trentenaire pour s'opposer aux prétentions de leurs contradicteurs, dès lors qu'il est 'évident qu'ils dépassent la taille de 2m depuis plus de 30 ans'. Au surplus, elle affirme que la haie ne cause aucun trouble anormal de voisinage et qu'en tout état de cause l'option
entre l'arrachage et l'élagage des arbres ne respectant pas les distances légales appartient au propriétaire de ces plantations. Enfin, si la décision de première instance devait être confirmée s'agissant de l'enlèvement de ces arbres, elle sollicite l'indemnisation de son préjudice, correspondant à la remise en état de son terrain conformément à sa situation actuelle.
Enfin, s'agissant des drain et débord de fondations, elle rappelle les importants dégâts occasionnés par les travaux (qu'elle n'avait pas autorisés) et partant son refus de voir cette situation se reproduire. Elle souligne qu'il est de son 'droit le plus élémentaire de décider de faire son affaire personnelle du drain et du débord de fondation qui empiète sur sa propriété' (sic).
Aux termes de leurs dernières écritures les époux intimés indiquent maintenir leurs prétentions visant à être autorisés à accéder aux parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 6] aux fins de pose d'un bardage et d'enlèvement des drain et débord de fondations. Ils soutiennent qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir implanté leur construction en limite de propriété, ce qui correspondait à la demande expresse de l'autorité administrative, leur projet initial prévoyant un recul. Ils affirment que 'même en l'absence de servitude de tour d'échelle, la jurisprudence accorde à tout propriétaire la faculté de passer par le fonds voisin, moyennant indemnité, quand ce passage est indispensable à l'exécution de travaux de réparation', une telle contrainte relevant des obligations du voisinage. De plus, ils indiquent que le tour d'échelle peut être sollicité tant pour des travaux de rénovation que de construction nouvelle (les constructions en zones urbaines étant par principe en limite de propriété). Par ailleurs, ils affirment que la pose de leur bardage ne peut se faire sans avoir recours à un échafaudage à la différence de la mise en place du pare pluie. En outre, les époux intimés rappellent que l'expert a constaté la dangerosité de la haie litigieuse située à proximité immédiate de leur extension. A ce titre, ils observent que la fonction occultante invoquée par leur contradictrice est démentie par le comportement de cette dernière qui a coupé de manière grossière à 2m de hauteur certains des arbres la composant et situés devant leur maison et a au surplus mis en place des bâches disgracieuses. Au demeurant, ils observent que la SCI n'a aucunement contesté les préconisations de l'expert lors de la mesure d'instruction, indiquant même envisager la plantation de bambous.
Ainsi, si les intimés concluent à la confirmation de la décision de première instance à ces titres, ils sollicitent cependant son infirmation s'agissant de l'astreinte ainsi qu'en ce qu'il n'a pas repris les modalités d'exercice de la servitude de tour d'échelle.
Concernant les conditions de plantation d'une nouvelle haie, les intimés soutiennent qu'elles devront respecter les distances légales, leur contradictrice n'établissant aucunement que la haie actuelle soit plus que trentenaire, étant au surplus souligné que ce délai commence à courir non pas à compter de la plantation mais à compter de la date à partir de laquelle les distances ne sont plus respectées. En tout état de cause, ils soutiennent que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 672 imposent que la replantation se fasse en respectant les distances légales.
Sur ce :
Liminairement, il doit être rappelé que l'obtention d'une autorisation au titre du tour d'échelle suppose la démonstration du fait que les travaux envisagés :
- sont indispensables, pouvant notamment avoir été imposés par une décision administrative ou une réglementation d'urbanisme, ou ayant été rendus nécessaires afin prévenir une dégradation grave du bâti,
- ne doivent pouvoir être réalisés qu'à partir du fonds voisin cette circonstance ne devant pas résulter d'une simple commodité,
- ne doivent pas causer au voisin une gêne ou un préjudice disproportionné par rapport à l'intérêt de celui qui les entreprend.
De plus, il doit être souligné que si cet usage, lié aux obligations du voisinage, a initialement été reconnu pour des immeubles anciens nécessitant des travaux de rénovation, il peut également s'appliquer aux constructions nouvelles s'il est notamment établi que les travaux envisagés et le passage par un fonds tiers étaient nécessaires à la finition de l'ouvrage et qu'il n'existait pas d'autre possibilité de les réaliser.
Or aux termes de leurs dernières écritures les propriétaires du fonds 'dominant' demandent à 'être autorisés à faire procéder à la pose du bardage et à l'enlèvement du drain et du débord de fondation en application de la servitude de tour d'échelle et en passant sur la propriété de la SCI et que les artisans pourront empiéter sur la propriété de la SCI pour ce qui est nécessaire à la réalisation des travaux en faisant procéder à l'arrachage des 23 m linéaires de haie puis à la replantation de cette haie'. Ils précisent par ailleurs qu'ils 'ne peuvent exercer leur droit de tour d'échelle que si le montage de l'échafaudage, dont l'installation est indispensable à la réalisation des travaux de pose du bardage, est techniquement possible ; que la présence d'arbres sur l'emprise de l'échafaudage nécessitera que ceux-ci soient arrachés afin d'assurer la sécurité de cet ouvrage provisoire'.
Cependant s'agissant de la nécessité de mettre en place un échafaudage, il est uniquement communiqué deux attestations émanant de l'architecte du projet qui indique le :
- 17 février 2016 : 'm'engager à scier les fondations dépassants sur la propriété de M. [G], déposer le drain et remettre en état le terrain. D'autre part, il me faudrait la possibilité de monter un échafaudage sur le pignon mitoyen, afin de terminer le bardage' (sic),
- 16 mars 2016 : 'j'atteste par la présente que la pose du pare pluie sur le mur contigüe à la propriété de M. [G], mur non étanche, constitué de blocs de ciment ainsi que la reprise des fondations et enlèvement du drain ne nécessite en aucun cas la pose d'un échafaudage' (sic).
Il résulte de ces attestations que si le maître d'oeuvre souhaiterait la mise en oeuvre d'un échafaudage, il ne précise aucunement qu'un tel équipement soit la seule possibilité technique d'achèvement des travaux. Au demeurant le juge des référés, en suite de l'audience 12 avril 2016, indiquait que les époux [X] lui 'précisaient qu'ils n'avaient pas besoin d'installer un échafaudage et qu'il n'y aurait aucun préjudice financier pour leurs voisins par une atteinte aux arbres'.
Or la mise en place d'un échafaudage fonde notamment la demande en enlèvement de la haie ne respectant pas les limites posées par l'article 671 du Code civil.
S'agissant de cette dernière difficulté il doit être souligné que les propriétaires voisins ont acquis leurs fonds d'un même propriétaire (le département de Maine et Loire) courant 2012 et 2014 et les travaux litigieux ont été autorisés par arrêté du mois d'août 2014. Or l'expert mentionne au titre de ses premières observations : 'les propriétés de la SCI et des époux [C] sont voisines et résultent d'un découpage d'un même bien appartenant au conseil général de Maine et Loire. (...) La haie qui est au centre du litige est positionnée sur la propriété de la SCI. C'est une haie de cyprès plantée dans les années 1970 sur une longueur d'environ 75m. Sur les 23 premiers mètres mesurés à partir de l'entrée de la propriété de la SCI, les arbres atteignent 10 à 12 mètres de hauteur. Ensuite sur environ 19 mètres, les arbres ont été fortement rabattus en 2014. Leur taille voisine aujourd'hui les 3,50 mètres. Enfin, les arbres terminant la haie (sur environ 33 m) ont une hauteur de 10 à 12 mètres'.
Il résulte de ce qui précède que quand bien même l'expertise ait été réalisée un peu plus de 4 années après l'acquisition de la SCI (21/12/2012), il n'en demeure pas moins que les arbres ainsi décrits ne peuvent avoir été mis en oeuvre par celle-ci, l'expert au demeurant ingénieur horticole, considérant qu'ils ont été plantés au cours des années 1970, soit par l'auteur commun des parties qui a fait le choix de séparer son héritage sans respect des prescriptions de l'article 671 du Code civil tant en termes de distance de plantation que de hauteur des arbres dont il ne peut aucunement être considéré qu'ils aient dépassé la taille de 2'mètres à compter de l'acquisition de l'immeuble par la SCI.
Dans ces conditions, cette dernière est fondée à invoquer les dispositions du premier alinéa in fine de l'article 672 du Code civil.
De l'ensemble, il résulte que les époux intimés sollicitent sur le fondement d'un tour d'échelle, l'arrachage d'une haie mise en oeuvre par leur auteur lorsqu'il était propriétaire de l'ensemble de l'héritage, non seulement aux abords de la construction sur laquelle ils souhaitent intervenir mais sur plus de 23 mètres. Or outre que la nécessité de mettre en oeuvre un échafaudage n'est pas établie, il apparaît que cette destruction de haie existante sur plus de 20 mètres cause un préjudice manifestement excessif à la SCI propriétaire du fonds voisin.
Les époux [X] sollicitent également l'enlèvement de cette haie 'sur le fondement du rapport de l'expert judiciaire qui indique que cet arrachage est préconisé', en faisant état des craintes de ce professionnel quant à la dangerosité des arbres situés à proximité de l'extension litigieuse et affaiblis par l'atteinte à leurs réseaux racinaires. Cependant, cette seule potentielle dangerosité ('nous pouvons maintenant douter de leur capacité à résister à de forts coups de vent. Nous jugeons ces arbres dangereux')
- résultant de travaux irréguliers et ayant empiété sur le fonds voisin,
- n'ayant pas été confirmée par la suite et cela alors même que les atteintes aux racines ont près de 10 ans, et sans qu'il soit même mentionné sur quel fondement une telle prétention pourrait prospérer, ne saurait justifier de l'enlèvement de la haie présente sur le fonds de la SCI.
La décision de première instance doit donc être infirmée en ce qu'elle a :
- ordonné à la SCI [G] [W] de faire procéder par la société Les Jardins du Baugeois à l'arrachage des 23 mètres linéaires de la haie de cyprès située sur sa propriété, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
- dit que ces travaux d'arrachage seront à la charge financière de M. et Mme [C] dans la limite du devis de la société Les Jardins du Baugeois annexé au rapport d'expertise de M. [N],
- dit que dans les trois mois qui suivront la fin des travaux d'arrachage de la haie de cyprès de la SCI [G] [W], M. et Mme [C] devront faire exécuter les travaux de finition de leur construction et d'enlèvement du débord de fondation et du drain situés sur le fonds de la SCI [G] [W],
- dit qu'à compter de la fin des travaux relatifs à l'extension de M. et Mme'[C], la SCI [G] [W] disposera d'un délai de neuf mois pour faire procéder par la société Les Jardins du Baugeois à la plantation d'une nouvelle haie de cyprès de 2 mètres de hauteur à une distance de 2 mètres de la limite séparative des deux fonds, ainsi qu'à la pose d'une palissade de bois pour éviter le vis-à-vis entre les deux propriétés,
- dit que ces travaux de plantation d'une nouvelle haie de cyprès et de pose d'une palissade seront à la charge financière de M. et Mme [C] dans la limite du devis de la société Les Jardins du Baugeois annexé au rapport d'expertise de M. [N],
les demandes au titre de la mise en place d'un échafaudage et de l'arrachage de la haie existante ne pouvant être accueillies.
Concernant les plus amples demandes au titre du tour d'échelle, il ne peut qu'être constaté que l'extension réalisée sur le fonds des époux [X] est dépourvue d'étanchéité et se doit, aux fins de respecter les prescriptions de l'autorité municipale, d'être construite en limite de propriété. Il en résulte qu'aux fins de préservation de cette construction nouvelle, il est nécessaire aux diverses entreprises de s'installer sur l'héritage de la SCI aux fins de réaliser les travaux de mise en place du pare pluie et du bardage.
Au demeurant la SCI indique autoriser la réalisation de ces travaux depuis son fonds, les artisans passant par l'héritage des époux [X], de sorte qu'il sera fait droit à cette demande au titre du tour d'échelle.
Cependant s'agissant des constructions empiétantes, il doit être souligné qu'aux termes de ses dernières écritures la SCI, indiquant craindre pour la pérennité de ses plantations en cas de nouveaux travaux, précise 'faire son affaire personnelle du drain et du débord de fondation', il en résulte que la propriétaire du fonds sur lequel ces éléments sont irrégulièrement implantés renonce à faire valoir cette situation. Dès lors il n'y a pas lieu à autorisation de pénétrer sur son héritage aux fins de régularisation de la situation.
Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'étudier plus avant la demande de nouvelle expertise, dès lors que les prétentions portant sur les cyprès sont d'ores et déjà rejetées, il convient d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a autorisé M. et Mme [C], ainsi que toute personne de leur chef agissant sous leur responsabilité, à pénétrer sur la propriété de la SCI [G] [W], située sur la commune de [Localité 12], au lieudit '[Adresse 13]' (parcelles ZK [Cadastre 2] et [Cadastre 6]), pour permettre l'enlèvement du débord de fondations et du drain situés sur le fonds de la SCI, et confirmée en ce qu'elle a :
- rejeté la demande avant dire droit de la SCI tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
- autorisé M. et Mme [C], ainsi que toute personne de leur chef agissant sous leur responsabilité, à pénétrer sur la propriété de la SCI,'située sur la commune de [Localité 12], au lieudit '[Adresse 13]' (parcelles ZK [Cadastre 2] et [Cadastre 6]), pour permettre les travaux d'installation du bardage bois et du pare-pluie,
- dit que M. et Mme [C] devront informer la SCI par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant le début de l'ensemble de ces travaux relatifs à l'extension, à l'adresse suivante : '[Adresse 13],
mais également en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte, l'issue du présent litige établissant que les oppositions de la SCI n'étaient pas purement dilatoires.
Sur les plus amples demandes :
Le premier juge a observé que la société Sombat avait mis en place un drain sur le fonds voisin et avait réalisé un débord de fondations lui aussi empiétant. De plus, il a été rappelé que l'expertise avait établi que si la haie était vieillissante l'élément déclenchant sa dangerosité était à rechercher dans les travaux d'extension réalisés chez les voisins par la société Sombat. Cette entreprise a donc été condamnée à garantir ses clients des condamnations mises à leur charge au bénéfice de la SCI. Cette condamnation inclut les dommages et intérêts (mentionnés à hauteur de 3.000 euros dans la motivation et 5.000 euros dans le dispositif) accordés à la SCI au regard du fait que la haie devant être remise en oeuvre ne serait pas identique et qu'elle allait subir d'importants travaux sur son fonds, ces éléments caractérisant un trouble de jouissance.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes indiquent que le rapport d'expertise n'établit pas la responsabilité exclusive de l'entreprise de travaux dans la dangerosité de la haie, précisant qu'elle n'a pas fait l'objet d'un entretien correct. Au demeurant elles concluent à l'absence de responsabilité de cette dernière dès lors que :
- le réseau racinaire litigieux empiétait sur le fonds des époux [X],
- elle a entrepris les travaux dans les règles de l'art sans qu'il puisse lui être reproché d'atteinte à la propriété de tiers ou de trouble anormal de voisinage,
- la situation de blocage des travaux résulte du seul comportement obstructif de la SCI,
- elle a toujours admis le débord et proposé d'entreprendre les travaux curatifs.
Elles soutiennent donc que les époux [X] entendent leur faire supporter 'l'entière responsabilité du litige qu'ils ont avec leur voisin'.
En tout état de cause, les appelantes soulignant l'âge et le mauvais entretien de la haie, ainsi que le fait que les travaux devant être réalisés en limite de propriété, les racines empiétantes ne pouvaient qu'être enlevées, concluent au rejet des demandes formées à leur encontre au titre de l'arrachage de la haie, qu'elles ne sont aucunement tenues d'assumer financièrement notamment sur les plus de 20m préconisés par l'expert. Elles sollicitent également le rejet des demandes de la SCI s'agissant du préjudice de jouissance, qu'en 'tant que personne morale donnant en location [elle] ne peut sérieusement justifier'.
Subsidiairement l'assureur indique être bien fondé à opposer ses limites contractuelles de garantie (plafonds et franchises).
Aux termes de leurs dernières écritures les époux [X] indiquent que les travaux entrepris et principalement le débordement des fondations ont fragilisé la haie voisine. Dans ces conditions, ils concluent à la condamnation des appelantes au paiement d'une somme de de 8.333 euros préconisée par l'expert pour la mise en oeuvre d'une nouvelle haie outre 2.160 euros de palissade. A ce titre, ils précisent que la réalisation empiétante du débord de fondations ainsi que du drain constitue une faute d'exécution de la part de la SAS, justifiant de sa condamnation à supporter les coûts d'arrachage et plantation visés par l'expert, soulignant que ces empiétements ont conduit à une coupe des racines des arbres litigieux.
S'agissant de la demande reconventionnelle de la SCI au titre des troubles de jouissance et de la dévalorisation de son immeuble, les intimés indiquent qu'une personne morale est irrecevable à présenter une demande au titre d'un tel trouble alors même qu'elle ne justifie pas d'une perte de revenus locatifs ou de valeur de son bien.
Aux termes de ses dernières écritures la SCI rappelle que les travaux de la SAS'appelante ont temporairement fragilisé partie de sa haie.
Sur ce :
En l'espèce, il doit liminairement observé que les demandes au titre des travaux d'arrachage de la haie actuelle et d'implantation d'une nouvelle ont été rejetées de sorte qu'il n'y a pas lieu à garantie à ce titre.
Par ailleurs, la SCI ne conclut pas spécialement au soutien de sa demande reconventionnelle en réparation de sorte qu'elle est réputée s'approprier la motivation du jugement.
Or, le premier juge a accordé des dommages et intérêts en réparation du fait que la haie présente devait être ôtée pour en implanter une nouvelle dans des conditions de lieu et de hauteur différentes mais également au titre de l'indemnité due au titre de l'usage du fonds d'un tiers pour entreprendre des travaux.
Cependant, au regard du maintien de la haie existante, il n'y a pas lieu à indemnisation de son arrachage, de plus le tour d'échelle sollicité se trouve être de faible importance : travaux entrepris derrière une haie camouflant les personnes travaillant à cet ouvrage, sans usage d'un échafaudage et sans avoir à traverser le fonds 'servant'. Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné les époux propriétaires au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, ces derniers devant uniquement être condamnés au paiement à la SCI d'une somme de 500 euros au titre de l'indemnité due pour l'usage de son héritage, les plus amples demandes indemnitaires étant rejetées.
Au surplus et s'agissant de l'appel en garantie des intimés à l'encontre des appelantes, il doit être souligné que la seule condamnation prononcée est celle liée à l'indemnisation du tour d'échelle qui se trouve être sans lien avec les comportements fautifs invoqués, de sorte que cette demande doit également être rejetée et la décision infirmée à ce titre.
Sur la demande pour procédure abusive :
En droit, l'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Le premier juge considérant qu'il n'était pas établi de faute de la part des demandeurs dans l'exercice de leur action, a rejeté la demande en réparation formée par la SCI.
Aux termes de ses dernières écritures la société intimée indique que ses contradicteurs sont en mesure d'assurer l'étanchéité et l'esthétique de leur construction sans procéder à l'arrachage de sa haie et rappelle qu'elle ne s'est jamais opposée à l'exercice du tour d'échelle invoqué. Elle en déduit donc que la procédure est abusive.
Les époux [X] ne concluent pas spécialement à ce titre.
Sur ce :
En l'espèce, la SCI se borne à solliciter l'allocation de dommages et intérêts au titre d'une procédure alléguée d'abusive sans même énoncer quelle serait la nature du préjudice qu'elle subirait.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'issue du présent litige, les époux [X] succombent majoritairement en leurs prétentions.
Ils doivent donc être condamnés aux dépens de première instance et d'appel et les dispositions de la décision de première instance, à ce titre ainsi qu'en ce qu'elles condamnent la SAS par application des dispositions de l'article 700, infirmées.
L'équité commande de condamner les époux [X] au paiement :
- aux appelantes de la somme de 2.500 euros,
- à la SCI de la somme de 2.500 euros,
par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sans pouvoir prétendre à indemnité à ce titre que ce soit en première instance ou en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 21'novembre 2019 en celles de ses dispositions ayant :
- rejeté la demande avant dire droit de la SCI [G] [W] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
- autorisé M. et Mme [C], ainsi que toute personne de leur chef agissant sous leur responsabilité, à pénétrer sur la propriété de la SCI'[G] [W], située sur la commune de [Localité 12], au lieudit '[Adresse 13]' (parcelles ZK [Cadastre 2] et [Cadastre 6]), pour permettre les travaux d'installation du bardage bois et du pare-pluie,
- dit que M. et Mme [C] devront informer la SCI [G] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant le début de l'ensemble de ces travaux relatifs à l'extension, à l'adresse suivante : '[Adresse 13],
- rejeté la demande de M. et Mme [C] relative au prononcé d'une astreinte à l'encontre de la SCI [G] [W],
- débouté toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rejeté la demande de M. et Mme [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
l'INFIRME en ce qu'il a :
- autorisé M. et Mme [C], ainsi que toute personne de leur chef agissant sous leur responsabilité, à pénétrer sur la propriété de la SCI'[G] [W], située sur la commune de [Localité 12], au lieudit '[Adresse 13]' (parcelles ZK [Cadastre 2] et [Cadastre 6]), pour permettre l'enlèvement du débord de fondation et du drain situés sur le fonds de la SCI [G] [W],
- ordonné à la SCI [G] [W] de faire procéder par la société Les Jardins du Baugeois à l'arrachage des 23 mètres linéaires de la haie de cyprès située sur sa propriété, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
- dit que ces travaux d'arrachage seront à la charge financière de M. et Mme [C] dans la limite du devis de la société Les Jardins du Baugeois annexé au rapport d'expertise de M. [N],
- dit que dans les trois mois qui suivront la fin des travaux d'arrachage de la haie de cyprès de la SCI [G] [W], M. et Mme [C] devront faire exécuter les travaux de finition de leur construction et d'enlèvement du débord de fondation et du drain situés sur le fonds de la SCI [G] [W],
- dit qu'à compter de la fin des travaux relatifs à l'extension de M. et Mme'[C], la SCI [G] [W] disposera d'un délai de neuf mois pour faire procéder par la société Les Jardins du Baugeois à la plantation d'une nouvelle haie de cyprès de 2 mètres de hauteur à une distance de 2 mètres de la limite séparative des deux fonds, ainsi qu'à la pose d'une palissade de bois pour éviter le vis-à-vis entre les deux propriétés,
- dit que ces travaux de plantation d'une nouvelle haie de cyprès et de pose d'une palissade seront à la charge financière de M. et Mme [C] dans la limite du devis de la société Les Jardins du Baugeois annexé au rapport d'expertise de M. [N],
- condamné M. et Mme [C] à payer à la SCI [G] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Sombat à garantir M. et Mme [C] des condamnations mises à leur charge du chef des demandes de la SCI [G] [W],
- dit que la SMABTP a la qualité d'assureur de la société Sombat et sera tenue dans les strictes limites de sa police incluant plafond et franchise qu'elle est bien fondée à opposer au tiers lésé sur le terrain de la garantie responsabilité civile s'agissant de garanties facultatives,
- condamné la société Sombat à payer à la SCI [G] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Sombat aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile';
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
CONSTATE que la SCI [G] [W] renonce à se prévaloir de l'irrégularité de l'implantation tant du débord de fondations que du drain dépendant de l'extension de l'immeuble de M. [P] [C] et Mme [D] [K] épouse [C], et se trouvant tous deux sur son fonds ;
REJETTE les demandes formées par M. [P] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] en mise en place d'un échafaudage sur le fonds de la SCI [G] [W], en arrachage de la haie présente sur le fonds de cette dernière ainsi qu'en autorisation de pénétrer sur le fonds de cette société civile aux fins d'enlèvement du débord de fondations et du drain empiétant ;
REJETTE la demande en réparation d'un trouble de jouissance formée par la SCI [G] [W] ;
CONDAMNE M. [P] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] au paiement à la SCI [G] [W] d'une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'indemnité liée à l'exercice de la servitude de tour d'échelle ;
REJETTE la demande en garantie formée par M. [P] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] à l'encontre de la SAS Sombat et de son assureur la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] au paiement à la SCI [G] [W] d'une somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] au paiement à la SAS Sombat et son assureur la SMABTP, d'une somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [C] et Mme [D] [K] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire ;
ACCORDE aux conseils de la SCI [G] [W] d'une part et de la SAS Sombat et de son assureur la SMABTP d'autre part, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLER