Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00622 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3NS
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2024, à 10h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 31 juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Amira Kerkar, avocat de permanence au barreau de Paris
Sur question du magistrat, le retenu déclare qu'il s'exprime en langue française
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Theophile Baller du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [T] au centre de rétention administrative du[2]2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 05 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 février 2024, à 10h24, par M. [W] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant les conditions de l'article L 742-4 sont réunies en l'espèce, l'intéressé étant démuni de tout passeport ou document de voyage en cours de validité et a fait obstruction comme dument caractérisée par le premier juge dans son ordonnance refusant de se présenter aux auditions consulaires à trois reprises devant les autorités algériennes et à une reprise devant les autorités tunisiennes, étant précisé qu'à ce stade de la procédure, les dispositions de l'article précité n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à bref délai.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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