Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04398 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRYR
LD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 octobre 2019 RG :F 19/00217
[L]
C/
S.A.R.L. SEPTIMANIE TRANSPORT
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Octobre 2019, N°F 19/00217
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
né le 08 Août 1992 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
SARL SEPTIMANIE TRANSPORT La SARL SEPTIMANIE TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [L] a été engagé par la société Septimanie Transport à compter du 26 mars 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chauffeur livreur.
Le 14 mai 2018, le salarié était placé en arrêt de travail pour accident de travail.
Le 14 février 2019, il était déclaré consolidé par la sécurité sociale.
Par lettre du 6 mars 2019, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par requête du 19 avril 2019, M. [T] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement nul et en condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités.
Le 21 juin 2019 , en l'absence de l'EURL Septimanie Transport, le bureau de conciliation a condamné cette dernière à :
- payer à M. [T] [L] les sommes de 760,62 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 22 février au 9 mars 2019 outre 76,06 euros de congés payés y afférents
- délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et pour une durée maximale de 30 jours, les bulletins de paye de septembre 2018 à mars 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] s'analyse en un licenciement nul.
- confirmé l'ordonnance rendue le 21 juin 2019 par le bureau de conciliation au titre du rappel de salaire pour 760,62 euros bruts outre 76,06 euros bruts de congé payés afférents pour la période du 26 février 2019 au 9 mars 2019.
- constaté que l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation n'a pas été suivie d'effet,
- condamné la SARL Septimanie Transport à lui payer :
' 3000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'astreinte,
' 1498,50 euros bruts, outre 149,85 euros bruts de congés payes afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 1 647,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payes en deniers ou quittance
' 200.00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
- ordonné à la SARL Septimanie Transport la communication des bulletins de paie de M. [L] pour la période de septembre 2018 à mars 2019 ainsi que les documents de fin de contrat conforme au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et pour une durée maximale de 30 jours.
- débouté M. [L] du reste de ses demandes fins et prétentions.
- condamné la SARL Septimanie Transport à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article du code de procédure civile
- condamné la SARL Septimanie Transport aux entiers dépens.
Par acte du 20 novembre 2019, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte du 29 novembre 2019, la société Septimanie Transports a également interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance de jonction du 5 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 19/04501 et RG 19/04398, l'instance se poursuivant sous le seul
numéro 19/4398.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2020, M. [T] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
* dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement nul.
* confirmé l'ordonnance rendue le 21 juin 2019 par le bureau de conciliation au titre
du rappel de salaire pour 760,62 euros bruts outre 76,06 euros bruts de congé payes afférents
pour la période du 26 février 2019 au 9 mars 2019.
* condamné la SARL Septimanie Transport à lui payer :
' 3000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'astreinte,
' 1498,50 euros bruts, outre 149,85 euros bruts de congés payés afférents à titre
d'indemnité compensatrice de préavis
' 1 647,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
' 200.00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
* ordonné à la SARL Septimanie Transport la communication de ses bulletins de paie pour la période de septembre 2018 à mars 2019 ainsi que ses documents de fin de contrat conformes au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et pour une durée maximale de 30 jours.
* condamné la SARL Septimanie Transport à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article du code de procédure civile
* condamné la SARL Septimanie Transport aux entiers dépens.
- réformer la décision du conseil de prud'hommes pour le surplus,
- condamner la société Septimanie Transport à verser les sommes complémentaires suivantes :
' dommages et intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 8991 euros
' rappels d'heures supplémentaires : 1225,17 euros
' congés payés sur rappels d'heures : 122,51 euros
' indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 8991 euros
' article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel : 2000 euros
' entiers dépens en cause d'appel
- condamner l'employeur à remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de la cour :
* les bulletins de paye de septembre 2018 à mars 2019
* un bulletin de paye rectificatif mentionnant les rappels de salaires et de congés payés,
* un certificat de travail rectifié mentionnant la durée du préavis d'un mois,
* un nouveau reçu pour solde de tout compte
* une attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant comme motif de la rupture « un licenciement nul »,
- la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte prononcée,
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 mai 2022, contenant appel incident, la SARL Septimanie Transport demande à la cour de :
- réformer la décision rendue.
- rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par M. [L] au titre de l'absence de visite médicale d'embauche.
- débouter M. [L] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaires.
- débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
- dire et juger que M. [L] a démissionné de son emploi.
- rejeter les demandes de M. [L] tendant au règlement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et tendant au règlement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouter M. [L] de sa demande de paiement d'indemnité de congés payés.
- rejeter la demande de liquidation d'astreinte.
- dire n'y avoir lieu à remettre à M. [L] ses bulletins de paie.
- réformer la décision rendue en ce que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à payer à M. [L] une somme sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [L] à lui payer une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [L] au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande au titre des rappels de salaires pour la période du 22 février au 9 mars 2019 :
Dans un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2019, envoyé le jour même, M. [T] [L] informait son employeur de ce que sa situation de santé était consolidée depuis le 14 février 2019.
Dans ce courrier il évoquait un échange téléphonique du 11 février 2019 au cours duquel il aurait déjà communiqué cette information à son employeur, lequel serait demeuré sans réponse, et sollicitait de son employeur l'organisation d'une visite médicale de reprise du travail.
Ce courrier a été adressé à 'Septimanie Transport [Adresse 6]".
Il résulte de la copie de l'avis de réception produite que celui-ci a été signé le 22 février 2019, la mention '2018" étant manifestement erronée au regard des autres informations figurant sur ce document, et il n'est pas contesté que la signature qui y figure est celle de M. [H] [M].
L'EURL Septimanie Transport rétorque en invoquant un changement de gérant et d'adresse de la société, survenu le 12 septembre 2018. Elle soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance de la fin de l'arrêt de travail de son salarié puisque, depuis le mois de septembre 2018, elle ne recevait plus les arrêts de travail de ce dernier ni les courriers qui lui ont été adressés. Elle ajoute qu'elle ne s'est pas inquiétée de l'absence prolongée de son salarié compte tenu de la succession d'arrêts de travail intervenus.
Il résulte cependant des pièces produites aux débats que l'EURL Septimanie Transport se tenait - légitimement - informée au plus près des périodes d'arrêt de travail de son salarié puisque le 10 juillet 2018, elle avait adressé à celui-ci une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle elle lui écrivait :
'Monsieur,
Le dernier avis d'arrêt de travail que vous nous avez adressé prenait fin le 30/06/2018 au soir. Vous auriez donc dû reprendre le travail le 02/027/2018.
A ce jour, vous ne vous êtes toujours pas présenté au travail, vous ne nous avez pas adressé d'avis de prolongation de votre maladie, et nous n'avons aucune nouvelle de vous.
Nous vous rappelons que l'article 8 de votre contrat de travail stipule que vous êtes tenu de nous prévenir de toute absence, quelle qu'elle soit, et de nous adresser tout justificatif approprié dans un délai de 48 heures.'
Par retour de courrier du 16 juillet 2018, M. [T] [L] expliquait avoir transmis la prolongation de son arrêt de travail, fixée au 20 juillet 2018, et communiquait une copie de celle-ci à son employeur.
Par ailleurs, il ressort des courriels internes produits aux débats, que la situation de M. [T] [L] avait fait l'objet de plusieurs échanges internes à ce sujet :
Le 18 juillet 2018 l'expédieur '[X] [P] Juriste en droit social' écrivait à l'adresse [Courriel 10] :
'Bonjour Monsieur [M],
je reviens vers vous concernant le cas de Monsieur [L] pour lequel je vous ai adressé un projet de courrier à lui adresser le 10/07/2018.
A ce titre, je vous remercie de bien vouloir nous transmettre la preuve d'envoi du recommandé pour le suivi du dossier mais également pour la préparation du second courrier.
Dans l'attente.
bien cordialement. '
Le 6 août 2018 à 15:54, le même expéditeur écrivait à septimanie@outlook.Fr avec copie à l'adresse 'jjaffal@avenirplus.net' :
'Bonjour Monsieur [M],
En l'absence de réponse de votre part suite à l'envoi de mes précédents mails concernant Monsieur [L], je me permets de vous relancer (voir mes mails ci-dessous).'
Le jour même à 16:01:53, l'expéditeur '[D] [N]' lui répondait :
'[X],
J'ai une prolongation du 28/06/18 au 20/07/18 et une autre du 20/07/18 au 08/08/18"
Enfin, le 9 août 2018 à 10:24, l'expéditeur [Courriel 10] écrivait à l'adresse '[D] [N]' :
'Bonjour [X]
J ai toujours par reçu la prolongations de son arret
Je vous tien au courant'.
Il résulte ainsi de ces éléments que l'employeur apportait manifestement une attention toute particulière à la production des justificatifs de ses arrêts de travail par M. [T] [L], ce qui apparaît difficilement compatible avec l'argument selon lequel elle n'aurait plus reçu aucun des arrêts de travail de son salarié ni n'aurait plus été informée de la situation de celui-ci à compter de septembre 2018 et jusqu'en février 2019, sans réclamer à ce dernier le moindre justificatif.
De plus, il est constant que les courriers envoyés par le salarié à son employeur le 20 février 2019 puis le 6 mars 2019 ont tous deux été réceptionnés, ne permettant pas à ce dernier d'être alerté sur une quelconque difficulté.
Par ailleurs, l'EURL Septimanie Transport ne peut valablement déplorer le fait que son salarié lui adressait des courriers à une adresse où elle ne les recevait plus depuis le 12 septembre 2018 et affirmer, dans le même temps, que compte tenu de la succession d'arrêts de travail de son salarié, elle ne s'est pas inquiétée de l'absence de retour de celui-ci sur son lieu de travail.
Dans tous les cas, il appartenait à l'employeur d'organiser, de la manière la plus élémentaire, le suivi de son courrier, le cas échéant d'informer son salarié, en arrêt de travail pour des raisons légitimes depuis le mois de mai 2018, de ce que l'adresse de l'entreprise, éventuellement son gérant, avait fait l'objet d'une modification substantielle pendant son absence.
Au surplus il est notable que l'EURL Septimanie Transport, qui affirme que depuis le 12 septembre 2018 son ancienne adresse était inexistante, produit cependant dans ses pièces :
- un courrier émanant de l'assurance maladie en date du 10 janvier 2019 qui lui a été adressé au [Adresse 6], l'informant d'un recours à l'encontre d'un certificat médical délivré le 4 janvier 2019 à M. [T] [L], au titre de l'accident du travail.
- l'arrêt de travail concernant son salarié en date du 1er janvier 2019, pour une prolongation jusqu'au 20 janvier 2019, sur lequel il y a lieu d'observer que figurait encore l'adresse [Adresse 6].
En considération de ces éléments, M. [T] [L] démontrant être demeuré à la disposition de son employeur sans être valablement contredit, il y lieu de faire droit aux demandes de ce dernier relatives aux rappels de salaire et congés payés par confirmation du jugement attaqué.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires effectuées :
Aux termes de l'article L 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et l'article L 3121-2 du même code dispose que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis .
Aux termes de l'article L 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce M. [T] [L] soutient qu'il a effectué de manière régulière des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées et produit, à l'appui de ses demandes, un décompte pour la période du 19 mars au 14 mai 2018, mentionnant les heures effectuées chaque jour, regroupées par semaine.
Sur la base de ce décompte il affirme avoir effectué 15,15 heures supplémentaires en mars 2018, 46,10 heures supplémentaires en avril 2018 et 15,25 heures supplémentaires en mai 2018.
Il produit également des copies d'échanges de textos en date des 5, 6 et 9 avril 2018 avec le numéro '[XXXXXXXX04]" lesquels indiquent notamment :
- le 5 avril :
envoi d'un texto à 18h48 au [XXXXXXXX05] :
'G paC une journée merdik
13 h de taf'
-le 6 avril :
réception du [XXXXXXXX05] à 14h17 :
'ta fini''
réponse à 16h13 :
'Juste mtn'
réception du [XXXXXXXX05] à 16h15 :
'Daccord ca va c pas trop tard
ta etait emmerder ''
réponse à 16h27 :
'Un peu mai c rien par rapport a hier et c le week-end dc cava
mdr'
réception du [XXXXXXXX05] à 16h43 :
'Mdr ah beh nickel'
- le 9 avril :
envoi au [XXXXXXXX05] à 17h18 :
'Dac chou il me reste kelke point
a faire'
réception du [XXXXXXXX05] à 17h22 :
'Daccord
Bon courage'
envoi au [XXXXXXXX05] à 19h01 :
'Jrentre la c fou kan mm'
réception du [XXXXXXXX05] à 19h01 :
'Aya Oui'
S'agissant du décompte produit par M. [T] [L] il convient, tout d'abord, de relever que la période du 19 au 23 mars 2018 n'a pas lieu d'être prise en compte, le contrat de travail mentionnant une embauche à compter du 26 mars 2018 sans qu'aucun élément ne démontre que M. [T] [L] aurait débuté plus tôt.
Par ailleurs, il est constant que le calcul des heures supplémentaire doit être apprécié à un rythme hebdomadaire et non par journée, les jours non travaillés n'ayant pas, au surplus, vocation à être comptabilisés dans le cumul pris en compte.
Pour autant, sauf à mettre sur le compte du seul salarié la charge de la preuve, le décompte produit apparaît suffisamment précis et détaillé, permettant à la Cour de rectifier les erreurs éventuelles de calcul et surtout à l'employeur de répondre utilement.
Au surplus, les informations de ce décompte sont corroborées par les courriels produits pour les journées des 5, 6 et 9 avril, lesquels font état d'horaires de fin de travail correspondant peu ou prou aux horaires invoqués par le salarié, l'employeur ne pouvant pas valablement reprocher à celui-ci, pour la journée du 5 avril 2018, de solliciter moins d'heures supplémentaires que ce que le texto du 5 avril 2018, lequel évoque laconiquement '13h de taf', ne le laisse entendre.
De son côté, l'EURL Septimanie Transport, qui justifie avoir payé 8 heures supplémentaires à son salarié en avril 2018 et 5 en mai 2018, affirme avoir réglé chacune des heures supplémentaires réalisées.
Elle fait valoir l'existence d'un 'systéme de géolocalisation' dont le salarié était informé et produit un épais document intitulé 'Tournée n° 2 354" dont chaque page est constituée de trois colonnes indiquant respectivement 'Date de référence de l'événement', Heure de l'INF' et 'raison sociale' correspondant vraisemblablement à un décompte journalier, minute par minute, des livraisons pour la tournée de livraisons effectuée par M. [T] [L], durant la période du 6 mars 2018 au 14 mai 2018.
Chaque journée est ainsi divisée en soixante à quatre vingt lignes mentionnant pour chacune d'entre elles le nom du client livré et l'heure précise du passage du livreur.
Il y lieu tout d'abord de relever que, contrairement à ce que soutient l'EURL Septimanie Transport dans ses écritures, l'organisation du temps de travail de M. [T] [L], laquelle serait prévue selon elle 'de 6H00 du matin à 12 heures' n'est nullement mentionnée dans le contrat de travail qui stipule uniquement : 'le salarié exercera ses fonctions à temps complet, à hauteur d'une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, correspondant à une durée mensualisée de 151,67 heures, réparties entre les jours de la semaine selon les plannings établis par la direction.'.
Or, aucun de ces planning n'est produit aux débats.
Par ailleurs, l'examen du document produit par l'employeur aux fins de contestation des éléments produits par le salarié amène plusieurs observations :
En premier lieu certaines indications sont invraisemblables sinon manifestement erronées :
Ainsi pour la journée du 29 mars 2018, 23 livraisons sont mentionnées pour l'horaire de 10h00, puis pas moins de 47 livraisons pour celui de 10h10, portant toutes mention d'un point de livraison distinct, lesquelles auraient donc été effectuées simultanément à cet horaire, une dernière livraison à 'GLS HOREDT' étant ensuite mentionnée à 12:50:07.
La journée du 2 avril 2018, au cours de laquelle l'EURL Septimanie Transport ne démontre pas que son salarié n'aurait pas travaillé alors que ce dernier affirme avoir réalisé 2h30 en plus de son temps de travail, ne figure pas dans ce décompte.
En revanche, le 11 avril 2018, alors que M. [T] [L] affirme, sans être contredit, avoir été absent, prés de 90 livraisons auraient été effectuées entre 7:37:00 et 13:23:43.
Pour la journée du 6 avril 2018, le premier horaire de livraison est mentionné à 15:00:00 et les 61 livraisons qui suivent portent ce même horaire. Puis, à 18h00, 6 livraisons auraient simultanément été effectuées, le dernier horaire s'étant effectué à 01:00:00.
Les journées des 13, 21 et 30 avril puis du 2 mai 2018 mentionnent toutes une livraison qui aurait été effectuée à 01:00:00, soit au beau milieu de la nuit, respectivement à '[B] [F]', '[Y] [V]', 'PHARMACIE DU CASTELLAS' et '[A] [J]'.
Selon le relevé des heures pour la journée du 19 avril 2018, M. [T] [L] aurait débuté sa tournée à 10 heures, effectuant prés de la moitié de celle-ci, soit une quarantaine de livraisons, à cet horaire unique. Il aurait ensuite effectué la seconde partie à 10:10:00 pour finir sa tournée à ce même horaire.
Enfin, il est constant que ce document mentionne, pour la journée du 14 mai 2018, date de l'accident de travail de M. [T] [L], un début de tournée à 07:41:00 et pas moins de 20 livraisons effectuées entre 14:00:00 et 15:38:47 sans aucune interruption notable, alors que l'accident s'est produit aux alentours de 14h00 et qu'à 15h19 M. [T] [L] se trouvait au service des urgences ainsi qu'il ressort du courrier de sortie émis par ce service lequel indique notamment que l'accident de travail à l'origine de l'arrêt de travail de M. [T] [L] s'est produit ce jour là 'vers 14h'.
Outre le fait qu'il n'est apporté aucune information sur ces incohérences, il y a lieu de relever, au surplus, que l'EURL Septimanie Transport ne fournit aucune indication sur le détail des heures supplémentaires qu'elle a réglées et qui figurent, sans aucune précision, sur les bulletins de salaire, ces informations ne pouvant être détenues par le salarié et ne ressortant d'aucun des documents qu'elle produit.
Quant au fait que M. [T] [L] n'a pas sollicité plus tôt les heures qui lui étaient dues, il apparaît sans incidence sur le litige.
En considération de ces éléments, il y a lieu de considérer comme suffisamment probants les éléments produits par le salarié, l'EURL Septimanie Transport échouant à apporter la démonstration inverse.
Après rectification des calculs erronés et déduction des heures réglées par l'employeur sur les bulletins de salaire des mois d'avril et de mai, il y a lieu de retenir que M. [T] [L] a réalisé 11 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées en mars 2018 et 36 heures en avril 2018.
L'EURL Septimanie Transport sera donc condamnée à payer à à M. [T] [L] la somme de 444,60 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées outre 44,60 euros au titre des congés payés y afférents.
sur la demande de dommages et intérêts au titre de la dissimulation :
Par application de l'article L.8221-5, 2° du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue le travail dissimulé dans la mesure où elle est intentionnelle.
L'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
En l'espèce le salarié soutient que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées, notamment en raison de leur importance.
Il ressort cependant des éléments produits que d'une part l'employeur a rémunéré une partie des heures supplémentaires effectuées par le salarié et que, d'autre part, les heures litigieuses ont été effectuées sur une très courte période, le salarié ayant exercé ses fonctions du 26 mars 2018 au 14 mai 2018 seulement, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail.
Au surplus, alors que les éléments dont disposait l'employeur concernant les heures qui étaient réalisées par son salarié étaient manifestement approximatifs sinon erronés ainsi qu'il a été vu, il ne ressort pas des écritures de M. [T] [L] ni d'aucune pièce que ce dernier aurait alerté son employeur sur les erreurs qui avaient pu être faites dans le calcul des heures qui lui étaient dues.
Ainsi, faute pour M. [T] [L] de démontrer le caractère intentionnel exigé par l'article L 8221-5, ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du défaut de visite médicale d'embauche :
Aux termes de l'article R4624-10 tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l'espèce il est constant qu'aucune visite médicale d'embauche n'a été réalisée et l'EURL Septimanie Transport, qui ne conteste pas cet élément de fait, fait cependant valoir à juste titre que le contrat de travail de son salarié, lequel avait été embauché le 26 mars 2018, a été suspendu le 14 mai 2017 en raison de l'accident du travail dont celui-ci a été victime, soit avant l'expiration du délai de trois mois.
Au surplus M. [T] [L], qui se borne à affirmer que sa santé 'a pu être mise en danger et, uniquement à ce titre, le salarié a subi un préjudice d'anxiété. En outre, la visite médicale d'embauche était de nature à permettre une détection anticipée d'une éventuelle faiblesse au niveau de la santé du concluant. Monsieur [L] a donc perdu une chance d'éviter un accident du travail par un meilleur dépistage d'une éventuelle pathologie', ne produit aucun élément à l'appui de ce qu'il allègue.
Sa demande de ce chef sera donc rejetée et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a alloué à M. [T] [L] la somme de 200 euros à ce titre.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail qu'un salarié peut décider de rompre le contrat de travail, soit par une démission, soit par une prise d'acte de cette rupture, laquelle peut se définir comme tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l'employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans ce document.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Elle produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, soit, à l'inverse, ceux d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte en outre de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 mars 2019 à son employeur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Devant la cour, il allègue les griefs suivants :
- l'absence d'organisation de la visite médicale d'embauche
- la dissimulation d'heures de travail
- le non paiement de ses heures supplémentaires
- l'envoi par l'employeur de messages insultants et menaçants
- l'absence d'organisation de la visite de reprise auprès du médecin du travail à compter du 22 février 2019, empêchant le salarié de reprendre son travail
- l'absence de paiement du salaire à compter du 22 février 2019 malgré la demande de reprise du salarié
- les difficultés financières engendrées pour M. [L] qui n'a pas pu payer son loyer de mars 2019.
Aucun manquement résultant du défaut de visite médicale d'embauche et de la dissimulation d'heures supplémentaires par l'employeur n'étant établi, ces griefs ne sauraient être retenus.
Le défaut de paiement par l'employeur d'une partie des heures supplémentaires du salarié a été démontré. Ce grief est dès lors fondé.
S'agissant de 'l'envoi par l'employeur de messages insultants et menaçants' M. [T] [L] se borne sur ce point à produire une copie écran d'un texto émanant du numéro '[XXXXXXXX01]" en date du 3 mai à 17:13 qui indique :
'A tous les chauffeurs...a partir de maintenan celuiki veut travaill il est
la bienvenue les otres ki trouve ki on tro de travaill ou ki son pa assez payer ou enfor ki fon d cou de vise alors ke tu coner leur vie...Arter de travailler et
reste chez vos mere..ya du travaille ailleur keske vou venez nous cassez les couille bocou de choz vont changer et celui qui est pa content jatend son
apelle et je vien meme en bas de chez lui !!!!! bonne soiree'
Ce message, manifestement adressé à plusieurs personnes, n'est pas signé et aucun élément ne permet d'identifier son expéditeur ni ses destinataires. Le grief invoqué par M. [T] [L] n'est donc pas démontré.
S'agissant du défaut de visite médicale de reprise allégué par M. [T] [L], il résulte des dispositions de l'article R 4624-31 du code du travail que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
M. [T] [L] fait grief à son employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise du travail. Il est cependant constant que le salarié, qui était en arrêt de travail continu depuis son accident du travail en date du 14 mai 2018, n'a jamais repris son travail.
Il ne saurait donc être valablement reproché à l'employeur de n'avoir pas saisi le service de santé au travail, cette visite ne pouvant s'effectuer en amont puisque l'article susvisé prévoit au contraire sa réalisation dans un délai de huit jours à compter du jour de reprise effective.
Ce grief n'est donc pas fondé.
S'agissant de l'absence de paiement des salaires à compter du 22 février 2019, ce point n'est pas contesté dans sa matérialité par l'EURL Septimanie Transport qui fait valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance de la fin de l'arrêt de travail de son salarié.
Pour autant, ainsi qu'il a précédemment été exposé, cet argument ne saurait valablement être soutenu par l'employeur à qui il incombait de faire utilement suivre son courrier, lequel continuait manifestement d'être distribué à l'adresse connue du salarié, ou d'informer celui-ci des changements survenus pendant son absence.
Ce grief est donc établi.
S'agissant des difficultés financières invoquées par M. [T] [L], à les supposer établies, celles-ci ne sont, tout au plus, qu'une conséquence des manquements imputés à l'employeur et ne sauraient, en aucun cas, caractériser un manquement de ce dernier dans l'exécution du contrat de travail de nature à fonder une prise d'acte à ses torts.
Ce grief n'a donc pas lieu d'être retenu.
Il résulte de ce qui précède que seuls les griefs relatifs au défaut de paiement du salaire à M. [T] [L] résultant de ce que l'employeur ne lui a pas fourni de travail à la fin de son arrêt de travail ainsi que le défaut de paiement d'une partie des heures supplémentaires réalisées en mars et en avril 2018 sont fondés.
Pour autant, s'agissant des heures supplémentaires litigieuses, il est constant que celles-ci ont été réalisées en mars et en avril 2018, soit prés d'un an avant le courrier du 9 mars 2019, prenant acte de la rupture par le salarié. De plus, non seulement la volonté de dissimulation de l'employeur n'a pas été retenue mais, au surplus, il n'est ni démontré ni même allégué que M. [T] [L] aurait alerté son employeur sur le fait que des heures ne lui avaient pas été réglées, encore moins que ce dernier aurait refusé de lui régler ces heures.
D'autre part, en ce qui concerne l'absence de paiement de salaire, il est notable que celui-ci s'est produit sur une très courte période. Si M. [T] [L] évoque plusieurs appels téléphoniques au cours desquels il aurait informé son employeur, dés le 11 février 2019, de son retour prévu pour le 14 février, ce dernier ne produit pas d'autre élément que son courrier en date du 20 février 2019, reçu par l'employeur le 22 février 2019, et il est constant que, dés le 6 mars 2019, soit 17 jours plus tard, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Si ces manquements sont établis, leur ancienneté pour les premiers, leur brièveté pour les seconds, ne justifient pas la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, la mauvaise foi de l'employeur n'étant, au surplus, pas démontrée.
Faute de présenter un degré de gravité rendant impossible la poursuite de la relation de travail et légitimant une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, celle-ci doit dès lors produire les effets d'une démission.
M. [T] [L] sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement abusif et la décision entreprise sera réformée sur ce point.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Aux termes de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Le jugement déféré a condamné l'EURL Septimanie Transport à la somme de ' 3.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'astreinte' ordonnée par le bureau de conciliation, lequel avait ordonné la délivrance des bulletins de salaire pour la période de septembre 2018 à mars 2019 et assorti cette obligation d'une astreinte provisoire.
M. [T] [L] conclut à la confirmation du jugement sur ce point évoquant le fait que 'la liquidation d'astreinte ordonnée par le bureau de jugement était inévitable et nécessaire.'
L'EURL Septimanie Transport sollicite, pour sa part, le rejet de 'la demande de liquidation de l'astreinte'.
En application des dispositions sus-visées, le conseil de prud'hommes, dont la décision relative à la violation de l'astreinte doit s'analyser en une liquidation de celle-ci, et qui ne s'est pas expressément réservé la liquidation de l'astreinte, ne pouvait donc valablement pas statuer sur ce point du fait de la compétence exclusive du juge de l'exécution, lequel, en outre, a été saisi de cette question par assignation de M. [T] [L] en date du 18 mars 2021.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision attaquée sur ce point et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
M. [T] [L] justifie par sa pièce n°18 que la décision du bureau de conciliation en date du 21 juin 2019 a été régulièrement notifiée à l'EURL Septimanie Transport, l'indication de la date du 19/09/2019 sur l'avis, laquelle ne constitue qu'une référence interne, étant manifestement erronée puisque l'accusé de réception a été signé par son destinataire le 25 juin 2019.
Alors qu'elle avait valablement eu connaissance de cette décision et de l'obligation mise à sa charge l'EURL Septimanie Transport ne justifie pas avoir remis à M. [T] [L] les bulletins de salaire litigieux.
Les attestations produites émanant de M. [G] [W] et de M. [I] [O], n'évoquent d'ailleurs que la remise d'un unique bulletin de salaire, le premier évoquant avoir 'été présent et témoin le jour où MR [L] [T]a reçu son bulletin de paie', le second faisant référence à ce qu'il a été 'présent et témoin le jours ou Mr [L] [T] a reçu son solde tou compte, certificat de travaille, Bulletin de salaire' ce qui est corroboré par le reçu pour solde de tout compte qui fait référence au seul bulletin de salaire du mois de mars 2019.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner à l'EURL Septimanie Transport de remettre à M. [T] [L] ses bulletins de paie de septembre 2018 à mars 2019 ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision sans qu'il y a ait lieu d'assortir cette remise d'une nouvelle astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la situation respective des parties, l'équité justifie de condamner l'EURL Septimanie Transport à payer à M. [T] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Enfin, l'EURL Septimanie Transport se verra condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] s'analyse en un licenciement nul.
- condamné l'EURL Septimanie Transport à payer à M. [T] [L] la somme de 3000 euros pour violation de l'astreinte.
- condamné l'EURL Septimanie Transport à payer à M. [T] [L] :
' 1498,50 euros doutre 149,85 euros de congés payes à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 1 647,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 200.00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
- débouté M. [L] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
statuant des chefs réformés,
Condamne l'EURL Septimanie Transport à payer à à M. [T] [L] la somme de 444,60 euros au titre des rappels de salaires pour les heures supplémentaires effectuées et non réglées outre la somme de 44,60 euros au titre des congés payés y afférents,
Déboute M. [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de visite médicale d'embauche,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] [L] s'analyse en une démission,
Déboute M. [T] [L] de toutes ses demandes indemnitaires résultant d'un licenciement abusif,
Ordonne à l'EURL Septimanie Transport de remettre à M. [T] [L] ses bulletins de paie de septembre 2018 à mars 2019 ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision,
Renvoie les parties devant le juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte provisoire,
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Condamne l'EURL Septimanie Transport à payer à M. [T] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL Septimanie Transport aux dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT