Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/58366
N° : 1RLC/LB
Assignations des :
27 & 28 novembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
domicilié chez Société GECMA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne-Charlotte Passelac de la Sarl James Avocats, avocat postulant au barreau de Paris - #D1903, et par Maître Marc Morin de la Scp Delhommais-Morin, avocat plaidant au barreau de Tours
DÉFENDERESSES
Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.C.I. MAPAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentées par Maître Jean-François Frahier, avocat au barreau de Paris - #D1326
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
M. [O] et Mme [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 sous le régime de la séparation de biens.
Leur divorce a été prononcé le 7 juillet 2008.
Ils sont associés, chacun à hauteur de 50%, au sein de la société civile immobilière (SCI) Mapat, dont Mme [Y] est la gérante, et qui est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] à Paris 17ème, lequel constituait le domicile conjugal et a été attribué à titre préférentiel à Mme [Y] par le jugement de divorce.
Les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [O] et Mme [Y] ne sont pas achevées à ce jour.
Par actes des 27 et 28 novembre 2024, M. [O] a assigné en référé Mme [Y] et la SCI Mapat devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour voir désigner un administrateur provisoire de la SCI Mapat et condamner Mme [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 300.000 euros à la SCI.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2025, M. [O] demande au juge des référés de :
- désigner un administrateur provisoire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires afin d’administrer et de gérer la SCI Mapat dans le respect de ses statuts et de son objet social, en dessaisissant provisoirement les organes de la SCI ;
- désigner l’administrateur provisoire ainsi désigné en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :
se faire remettre par tout détenteur les documents nécessaires à l’exercice de sa mission, dont les comptes annuels depuis 2008, les comptes-rendus de gérance, les procès-verbaux des assemblées générales et extraordinaires depuis la création de la SCI ;effectuer un audit comptable et financier de la SCI ;procéder à la mise en place d’un contrat de bail entre la SCI Mapat et Mme [Y] utilisatrice de l’appartement situé [Adresse 4] à Paris ;procéder à toute action en justice, civile comme pénale, nécessaire afin d’obtenir de la part de Mme [Y] le versement des indemnités d’occupation dues par celle-ci en raison de son usage exclusif du bien immobilier depuis 2008 ;- fixer la durée de la mission de l’administrateur provisoire et de son mandat ad hoc jusqu’au rétablissement d’une gestion conforme de la SCI Mapat et à l’exécution du mandat ad hoc ;
- condamner à titre provisionnel Mme [Y] à payer la somme de 300.000 euros à la SCI Mapat ;
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2025, Mme [Y] et la SCI Mapat demandent de :
- dire et juger la demande de M. [O] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;
- rejeter l’intégralité de ses prétentions, notamment la demande de désignation d’un administrateur provisoire et toute demande de mesure d’instruction ;
- constater la régularité de la gestion de la SCI Mapat et l’absence de trouble ou de péril pour la société ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [O] à payer à Mme [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et diffamatoire ;
- condamner M. [O] à payer à Mme [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le demandeur aux entiers dépens.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Mapat
Selon le 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 6 février 2007, pourvoi n° 05-19.008, Bull. 2007, IV, n° 28 ; Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937, Bull. 2009, IV, n° 118).
Il est rappelé à cet égard que la mésentente entre les associés ne permet pas, à elle seule, de désigner un administrateur provisoire.
Au cas présent, M. [O] fait valoir que la SCI Mapat n’a tenu aucune assemblée générale depuis le divorce des époux en 2008, que la gestion de Mme [Y] est opaque et qu’il n’a aucune visibilité sur les décisions qui sont prises. Il ajoute que des désaccords majeurs subsistent entre les associés quant à la gestion de la SCI et que Mme [Y] réside dans le bien immobilier propriété de la SCI sans verser de loyer, en contrariété avec les statuts.
Cependant, il ressort des pièces produites par les défenderesses que les comptes de la SCI sont tenus et ont été communiqués chaque année à M. [O], conformément aux statuts qui stipulent qu’« une fois par an, le gérant communiquera les comptes de la SCI à chaque associé » (article 14) et que « le gérant est chargé d’élaborer les comptes sociaux et de les remettre aux associés » (article 18).
Il est également établi que les loyers sont encaissés et les factures réglées, étant précisé que les seules dépenses concernent les charges de copropriété, la taxe foncière et l’assurance du bien. La société n’a pas de dette, son endettement étant exclusivement constitué des comptes courants d’associés. Les déclarations fiscales sont établies et communiquées à M. [O].
Des assemblées générales ont été tenues lorsque des décisions importantes devaient être prises, notamment le 6 septembre 2012, pour l’examen du rapport de gérance et de la demande de retrait de M. [O], et le 22 juin 2017, lors de la décision des associés de mettre en vente le bien immobilier.
M. [O] invoque l’absence de règlement de toute indemnité d’occupation par Mme [Y] au titre de l’occupation du bien immobilier de la SCI et soutient que la carence de son ex-épouse génère une perte financière importante pour la société depuis 2008. En l’état, l’absence de règlement de cette indemnité ne menace toutefois pas la société d’un péril imminent.
En conséquence, faute de démontrer une paralysie de fonctionnement de la SCI Mapat la menaçant d’un péril imminent, M. [O] échoue à établir que les conditions de l’article 835 précitées sont réunies.
Sa demande de désignation d’un administrateur provisoire sera rejetée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle de Mme [Y]
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [O] demande la condamnation provisionnelle de Mme [Y] au paiement de la somme de 300.000 euros à la SCI Mapat, faisant valoir que Mme [Y] occupe le bien immobilier de la SCI depuis 2008 sans verser de loyer ni d’indemnité d’occupation, alors que les statuts ne prévoient pas de jouissance gratuite des lieux.
Lorsque les statuts d’une SCI ne mentionnent pas expressément dans l’objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l’assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts (3e Civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-24.503, publié).
En l’espèce, les statuts de la SCI ne mentionnent pas dans l’objet social la faculté de mettre l’immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés.
Le principe de l’obligation de Mme [Y] n’est donc pas sérieusement contestable à l’égard de la SCI.
Toutefois, aucune indemnité d’occupation n’étant due à M. [O] lui-même, sa demande, formée au profit de la SCI dont il n’est pas le représentant légal, se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation formée par Mme [Y]
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Au cas présent, l’action de M. [O] n’a pas dégénéré en faute caractérisée, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [Y] sera rejetée.
De même, aucune atteinte à la réputation professionnelle de celle-ci n’est établie, le litige étant limité aux strictes relations entre les deux ex-époux et leur SCI familiale.
Sur les frais et dépens
M. [O], partie perdante, sera tenu aux dépens, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
En équité et au regard des relations familiales entre les parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Mapat formée par M. [O] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur sa demande de condamnation provisionnelle de Mme [Y] au profit de la SCI Mapat ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [Y] ;
Condamnons M. [O] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 9] le 13 novembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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