Texte intégral
ARRET
N° 688
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société [4]
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04956 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H366
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 10 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [T] [F] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(M.P. : [U] [D])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Isabelle RAFEL de la SCP INTER-BARREAUX VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 03 Février 2022 a été prorogé au 22 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 10 août 2020, par lequel le tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la société [4] à la CPAM de l'Artois, a :
- déclaré la décision du 1er août 2018 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l' Artois a pris en charge au titre du tableau 30 C des maladies professionnelles la pathologie déclarée par Monsieur [U] [D] inopposable à la SAS [4],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens.
Vu la notification du jugement à la CPAM de l'Artois le 7 septembre 2020, qui en a relevé appel le 28 septembre 2020.
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel.
- la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions.
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 10 août 2020 ;
- déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 9 janvier 2018 de M. [U] [D] parfaitement fondée et opposable à la société [4] ;
Vu les conclusions visées le 3 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] prie la cour de :
in limine litis,
Vu le certificat de non appel en date du 20 novembre 2020
déclarer n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la CPAM de l'Artois en l'absence d'effet dévolutif de l'appel entregistré le 1 er octobre 2020
Au fond,
vu le non respect du principe du contradictoire
vu l'imprécision du tableau retenu pour l'instruction,
vu l'absence de preuve par la CPAM de l'Artois du fait que les conditions médicales d'ordre public du tableau n°30 C étaient vérifiées à la date du 1 er août 2018,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de l'Artois en date du 1er aout 2018,
- le confirmer également en ce qu'il a condamné la CPAM de l'Artois aux entiers dépens ;
condamner la CPAM de l'Artois aux dépens de l'instance,
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SUR CE LA COUR,
* Sur la recevabilité de l'appel :
La société [4], par son conseil à l'audience, indique expressément, au vu de la déclaration d'appel relevé par la caisse primaire, qu'elle renonce à contester la recevabilité de l'appel, qu'elle avait dans un premier temps soulevée au vu d'un certificat de non appel qui lui avait été délivré le 20 novembre 2020.
*Sur l'absence effet dévolutif de l'appel invoquée :
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel « ..précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible... ».
En l'espèce, la société [4] fait valoir qu'au vu des termes de la déclaration d'appel de la CPAM de l'Artois, la cour n'est saisie d'aucune demande et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
La cour constate qu'aux termes de la déclaration d'appel enregistrée le 28 septembre 2021, la CPAM de l'Artois indique « '.interjeter appel du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Arras notifié suivant lettre recommandée du 4 septembre 2020... », de sorte que les chefs de jugement critiqués par celle-ci ne sont en effet pas précisés.
Toutefois, et ainsi que l'observe la caisse primaire, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant les chefs de jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Le moyen opposé de ce chef par la société [4] est dès lors inopérant et sera écarté.
* Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M [U] [D] :
Monsieur [U] [D], ancien salarié de la société [4] en qualité d'agent de laboratoire / échantillonneur jusqu'en 1985, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 26 mars 2018, faisant état d'un carcinome bronchique.
Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 9 janvier 2018 constatant un « ensemble évoquant fortement un carcinome bronchique , toutefois sans preuve histologique ».
Après instruction du dossier et par courrier en date du 1 er août 2018 , la CPAM de l'Artois a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles: affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire d'Arras a dit la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] [D] inopposable à l'employeur, au motif que la preuve n'était pas rapportée par la caisse de la conformité de la pathologie déclarée au tableau 30 C.
La CPAM de l'Artois conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] [D].
Elle conteste tout manquement au principe du contradictoire tel qu'allégué par la société, soulignant qu'elle a rempli ses obligations en la matière en invitant l'employeur à prendre connaissance du dossier dans un délai déterminé.
S'agissant de la désignation de la pathologie, elle fait valoir que la caractérisation de la maladie a été tranchée de façon non équivoque par le médecin conseil qui a défini celle-ci de façon identique à celle de son confrère ayant rédigé le certificat médical initial, comme étant un « carcinome pulmonaire=dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes », maladie reprise au tableau 30 C.
Elle ajoute qu'aucun différend relatif à la description clinique et biologique de la pathologie de Monsieur [U] [D] n'a été soulevé par le service médical par rapport à la position prise par le médecin rédacteur du certificat médical initial, les conditions requises par le tableau n°30 C étant considérées comme remplies.
Elle estime que l'employeur a été parfaitement informé dès l'origine de l'instruction et à tout le moins en mesure de s'informer du type de pathologie déclarée et d'en vérifier la conformité au tableau concerné, et conteste toute confusion de l'organisme entre le tableau 30 bis visant le cancer broncho-pulmonaire primitif et le tableau 30 C désignant la dégénérescence maligne broncho pulmonaire.
Elle souligne enfin qu'elle dispose d'un avis technique médical concernant l'identification de la pathologie et que la fiche colloque médico administratif indique que la pathologie est conforme au tableau en cause, le médecin conseil faisant référence à un tep scann du 24 août 2017.
La société [4] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant dit inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] [D].
Elle soutient en premier lieu que la caisse a manqué au principe du contradictoire au motif que malgré ses demandes réitérées, la représentante de la société n'a pu obtenir copie des pièces du dossier lorsqu'elle s'est déplacée pour consulter les pièces du dossier.
Elle ajoute que les modalités de consultation du dossier (écran, format papier) ne lui ont pas permis une consultation effective des éléments susceptibles de lui faire grief, du fait d'une consultation laborieuse, de sorte que l'inopposabilité de la décision est encourue de ce chef.
Elle fait état en second lieu d'une absence d'information lisible du tableau retenu, la caisse primaire ayant opéré selon elle un mélange entre le tableau n°30 « dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées » et le tableau n°30 bis: « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Elle soutient qu'en toute hypothèse , la preuve n'est pas rapportée de ce que les conditions médicales du tableau n°30 C seraient remplies.
Elle indique à cet égard qu'il n'est pas démontré que la pathologie présentée compliquerait des « lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées « , et que la preuve de l'existence antérieure de telles lésions n'est pas rapportée, aucun élément médical extrinsèque à l'avis du médecin conseil ne venant le corroborer.
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- Sur le respect par la caisse primaire du principe du contradictoire au cours de l'instruction :
* sur la consultation du dossier d'instruction :
Il résulte des dispositions de l'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il résulte de ce texte que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision.
La communication du dossier par la caisse à l'employeur n'est soumise à aucune forme particulière étant observé que la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de ce dernier de lui en adresser une copie.
En outre, l'inopposabilité n'est pas encourue au motif que les pièces ont été mises à disposition de l'employeur par visualisation de celles-ci sur écran informatique sans possibilité d'obtenir une copie.
Il en résulte que les moyens opposées par la société [4], qui a été régulièrement invitée par la caisse suivant courrier du 11 juillet 2018 à consulter le dossier préalablement à la prise de décision à intervenir sont inopérants et qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue sur ce point.
- sur l'information de l'employeur quant à la qualification de la maladie instruite :
Aux termes de son certificat en date du 9 janvier 2018, le Docteur [M], pneumologue, a constaté sur la personne de Monsieur [U] [D] un « ' ensemble évoquant fortement un carcinome bronchique », cette pathologie mentionnée également dans la déclaration de maladie professionnelle étant reprise au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Aux termes du colloque médico administratif maladie professionnelle, le médecin conseil a précisé que le libellé complet du syndrome affectant Monsieur [U] [D] était un ' ...carcinome pulmonaire=dégénérescence maligne broncho pulmonaire compliquant des lésions bénignes' pathologie correspondant au tableau n°30 C des maladies professionnelles.
La cour relève en outre que par courrier en date du 6 juillet 2018, la caisse primaire a avisé l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, en faisant clairement référence au tableau n°30C.
Enfin, le courrier en date du 11juillet 2018 invitant l'employeur à venir consulter le dossier, comme la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] [D] visent tous deux le tableau n°30 des maladies professionnelles, sans que la confusion alléguée par l'employeur avec le tableau n°30 bis visant le cancer broncho-pulmonaire « primitif » ne soit démontrée.
Ainsi et contrairement à ce que prétend la société [4], aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être encourue du fait d'une imprécision ou confusion dans le tableau finalement retenu.
- sur le respect de la condition médicale visée au tableau 30 C des maladies professionnelles:
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En vertu du texte précité, il convient, non de faire une analyse littérale du certificat médical initial, mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles en cause.
En l'espèce, le tableau n°30C des maladies professionnelles vise , au titre de la désignation de la maladie la « ' dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci dessus mentionnées ».
Seule la condition tenant à la désignation de la maladie est contestée par l'employeur.
La cour relève à cet égard que la fiche colloque médico administratif mentionne que la pathologie en cause est conforme au tableau n°30C, le médecin conseil faisant référence à un « tep scan » du 24 août 2017.
En outre, la caisse primaire indique reprendre à son compte le document médical fourni par son service médical, dont il ressort que Monsieur [U] [D] était reconnu porteur de plaques pleurales préexistantes depuis 1999, dont la calcification a progressé.
En considération de ces éléments non remis en cause par une pièce médicale contraire , la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour dira la décision du 1er août 2018 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l' Artois a pris en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles la pathologie déclarée par Monsieur [U] [D] opposable à la SAS [4].
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la société [4] indique à l'audience renoncer à soulever l'irrecevabilité de l'appel,
Constate l'effet dévolutif de l'appel formé par la CPAM de l'Artois
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT la décision du 1er août 2018 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l' Artois a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Monsieur [U] [D] opposable à la société [4],
DEBOUTE la société [4],demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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