Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°25
N° RG 23/05258
N° Portalis DBVL-V-B7H-UCUV
EARL GAREL TEXIER
C/
Mme [G] [B]
Mme [W] [F]
Mme [V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 FÉVRIER 2024
Le six février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du huit janvier deux mille vingt quatre, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
L'EARL GAREL TEXIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
A
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (35)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 11] (35)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 11] (35)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
APPELANTES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2023, [G] [B] et ses filles [W] et [V] [F] (ci-après les consorts [F]) ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 août 2023 qui a :
- fixé le montant de la créance de l'Earl Garel-Texier à la somme de 54.899,89 €, détaillée comme suit :
- 27.619 € au titre de la reprise des bâtiments édifiés sur la parcelle,
- 14.377 € au titre des avances en terres,
- 12.903,89 € au titre de la quote-part du solde du prêt bancaire,
- condamné [W] et [V] [F] à verser à l'Earl Garel-Texier la somme de 54.899,89 € au titre de la soulte due par [N] [F], chacune assumant la condamnation à proportion de ses droits dans la succession,
- condamné [G] [B], en tant que de besoin, à régler le solde de la dette non recouvrable auprès d'[W] et [V] [F] dans la limite de la somme de 27.449,94 €,
- dit que la somme de 54.899,89 € est majorée au taux légal à compter du 12 juillet 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus.
- débouté l'Earl Garel Texier de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inexécution de la promesse de vente stipulée au protocole d'accord du 24 décembre 2012,
- condamné in solidum [G] [B], [W] et [V] [F] aux entiers dépens, chacune assumant, dans leurs rapports entre elles, la condamnation à hauteur du tiers,
- condamné in solidum [G] [B], [W] et [V] [F] à verser à l'Earl Garel Texier la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacune assumant, dans leurs rapports entre elles, la condamnation à hauteur du tiers,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par conclusions remises et notifiées au RPVA le 18 octobre 2023, complétées par les dernières écritures du 29 novembre 2023, l'Earl Garel-Texier a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire faute pour les consorts [F] de s'être acquittées des causes du jugement et a sollicité la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'incident, outre la charge des dépens. Elle soutient que les appelantes ne justifient pas de leur patrimoine immobilier, de leurs valeurs mobilières, de leurs placements et produits d'épargne, qu'un paiement réparti entre elle n'est pas de nature à obérer leur situation de manière irréversible, qu'elles ne justifient d'aucune demande de concours bancaire, ni n'ont proposé un quelconque paiement échelonné, ni ne justifient d'un risque de non restitution, tandis que l'appréciation des moyens sérieux d'annulation de la décision ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Par conclusions remises et notifiées au RPVA le 12 décembre 2023, les consorts [F] concluent au rejet des demandes et sollicitent la suspension de l'exécution provisoire du jugement outre la condamnation de l'Earl Garel-Texier à leur payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens. Elles soutiennent que la somme réclamée est manifestement disproportionnée à leurs revenus respectifs, étant précisé que [V] ne dispose d'aucun revenu puisqu'elle poursuit ses études, que l'exécution provisoire entraînerait dès lors des conséquences manifestement excessives pour les appelantes.
SUR CE,
L'assignation du 24 mai 2019 étant antérieure au 1er janvier 2020, c'est l'article 526 ancien du code de procédure civile (devenu 524 à compter du 1er janvier 2020) qui est applicable en vertu de l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Au cas particulier, le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 août 2023, a fixé la créance de l'Earl Garel-Texier à la somme de 54.899,89 €, a condamné [W] et [V] [F] à lui verser ladite somme de 54.899,89 € au titre de la soulte due par [N] [F], chacune assumant la condamnation à proportion de ses droits dans la succession, et a condamné [G] [B], en tant que de besoin, à régler le solde de la dette non recouvrable auprès d'[W] et [V] [F] dans la limite de la somme de 27.449,94 €.
Mme [G] [B] justifie de ses revenus pour les années 2020, 2021 et 2022, soit un revenu annuel de 24.231 €, 24.732 € et 20.965 € par an. Elle est non imposable.
Mme [W] [F] justifie également de ses revenus pour l'année 2021, soit 14.926 € sur lesquels elle a acquitté la somme de 188 € d'impôts sur le revenu et pour l'année 2022, soit 19.181 € sur lesquels elle a acquitté la somme de 314 € d'impôts sur le revenu.
Mme [V] [F] ne justifie pas de sa situation hormis qu'elle est âgée de 20 ans comme née le [Date naissance 10] 2004 et qu'elle a été déclarée sur les revenus de sa mère à hauteur d'une ¿ part et de revenus d'un montant de 562 € pour l'année 2021.
Il s'évince de ces éléments que les consorts [F] n'ont pas de capacité d'emprunt.
Par ailleurs, la succession de M. [N] [F], décédé le [Date décès 5] 2017, père d'[W] et de [V] [F], n'est pas réglée. Eu égard aux dettes affectant celle-ci, les deux héritières ont accepté cette succession à concurrence de l'actif net par acte notarié du 4 octobre 2018 enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Rennes le 18 octobre 2028 et publié au BODACC le 2 novembre 2018 et dans un journal d'annonces légales le 20 octobre 2018.
Sous le bénéfice de ces observations, les consorts [F] sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision de 1ère instance. La demande de radiation sera rejetée.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Rejette la demande de radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 23/5258,
Laisse les dépens de la présente instance d'incident à la charge de l'Earl Garel-Texier,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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