Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 10 FEVRIER 2023
(n° /2023, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03075 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPAU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Meaux RG n° 16/01653
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] Représenté par son syndic la SARL FINACTIS [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 11] / FRANCE
Représentée et assistée par Me Caroline VOUZELLAUD de l'AARPI GUERY & VOUZELLAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0468
INTIMEES
S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES
[Adresse 20]
[Localité 16]
N° SIRET : 409 846 904
Représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
Assistée de Me Cathérine CHEDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
N° SIRET : 562 09 1 5 46
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Benoît ARNAUD, de la société LMT Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
INTERVENANTS
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société Décoration de SOUSA
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B39
S.A.R.L. DSD
[Adresse 8]
[Localité 12]
N'a pas constitué avocat
Société SCP CHRISTOPHE [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
N'a pas constitué avocat
Société THELEM PREVOYANCE
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.C.P. PHILIPPE ANGEL ET [L] [Z] EN LA PERSONNE DE ME [L] [Z] es qualités de mandataire judiciaire de la société CFPB consortium français du pavillon et du bâtiment
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société SEPIA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SCP PHILIPPE ANGEL ET [L] [Z], en qualité de liquidateur de la société CFPB
[Adresse 7]
[Localité 10]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameValérie [K] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 03 février 2023 puis prorogé au 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Bouygues immobilier (la société Bouygues) a entrepris l'édification de cinq bâtiments représentant quarante-deux logements sous l'appelation 'Hameau du grand clair tranche 1' à [Adresse 3] dans la perspective de leur vente en l'état futur d'achèvement.
Sont notamment intervenues les sociétés suivantes dans cette opération de construction :
Cabinet MGS, maître d'oeuvre d'exécution, assurée par la société Allianz Iard (Allianz), venant aux droits du Gan,
CFPB, gros-oeuvre, assurée par Allianz venant aux droits du Gan,
DSD, serrurerie, assurée en responsabilité décennale par la sociétéThelem,
SNIE, courants forts, courants faibles, assurée par les sociétés MMA et MMA assurances mutuelles (ensemble 'les MMA') venant aux droits de la société Covea risks,
Décoration de Sousa : revêtement de sol-peintures, assurée par la société Axa France Iard (Axa),
Placoval, portes d'entrée, cloisons, doublages, menuiseries intérieures, assurée par la société Allianz,
Sépia, étanchéité, assurée par la société Axa France Iard (société Axa),
IDF plomberie (liquidation clôturée le 26 novembre 2012) : plomberie-chauffage, assurée par Groupama.
Après réception et livraison des ouvrages, se plaignant de plusieurs désordres affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires de cette nouvelle résidence du '[Adresse 19] tranche 1' (le syndicat) a assigné la société Bouygues en référé, le 17 décembre 2009, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
L'expertise, ordonnée le 27 janvier 2010, a été confiée à M. [V]. Elle a été étendue aux autres intervenants.
L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2015.
Par acte du 18 mars 2016, le syndicat a assigné en responsabilité la société Bouygues.
Par actes des 27 et 28 avril 2016, celle-ci a assigné en garantie les sociétés Cabinet MGS, CFPB, DSD, Snie, Décoration de Sousa, Placoval, Allianz, Axa, Groupama et les MMA.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a, entre-autres dispositions, rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires en réparation des désordres affectant les coursives (travaux d'étanchéité, travaux de ravalement, coût des sondages effectués en cours d'expertise, honoraires du cabinet Techmo).
Par déclaration du 10 février 2020, le syndicat a interjeté appel de ce jugement intimant la société Bouygues devant la cour d'appel.
La société Bouygues a assigné en appel provoqué :
la société Décoration de Sousa frères,
la société DSD,
la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Décoration de Sousa frères,
la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société CFPB,
la société Thelem prévoyance,
la SCP Christophe [N], en sa qualité de liquidateur de la société Cabinet MGS,
la SCP Philippe Angel & [L] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CFPB
La société Allianz a assigné en appel provoqué la société Thelem assurances et la société Axa France Iard, assureur de la société Décoration de Sousa frères et de la société Sépia.
La société Décoration de Sousa frères a assigné en appel provoqué la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Sépia et la société Thelem assurances.
La société Axa France Iard a assigné en appel provoqué la société Thelem assurances, la société CFPB, représentée par son liquidateur la SCP Angel & [Z], la société DSD et Me [N], liquidateur judiciaire de la société cabine MGS.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, le syndicat demande à la cour de :
Juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] recevable et fondé en ses demandes,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Meaux le 19 décembre 2019 mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation du désordre affectant les coursives.
Statuant à nouveau,
Juger que la société Bouygues immobilier est responsable des désordres présents sur les coursives du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] ;
Condamner la société Bouygues immobilier à verser au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 19] les sommes suivantes :
' 104 581,38 euros HT pour les travaux d'étanchéité,
' 11 5410,50 euros HT pour les travaux de ravalement,
' les honoraires de maîtrise d''uvre : 9 % HT du montant HT des travaux,
' les honoraires du coordonnateur SPS : 2% HT du montant HT des travaux,
' le montant de l'assurance dommages-ouvrages : 2, 30 % HT du montant HT des travaux,
' les honoraires du syndic : 5% HT du montant HT des travaux,
' 649,00 euros TTC en remboursement de l'intervention de la société ayant réalisé les sondages en cours d'expertise,
' 1 200,00 euros TTC en remboursement des honoraires du cabinet Techmo, maîtrise d''uvre en cours d'expertise,
Juger que les sommes dues au titre de la reprise de ces désordres sont en valeur avril 2015 et devront être actualisées à la date de paiement selon la variation de l'indice BT01,
Juger que la société Bouygues immobilier devra régler des sommes dues au titre de la reprise de ces désordres en incluant la TVA au taux applicable à la date du paiement,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société Bouygues immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Bouygues immobilier aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Bouygues demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer mal-fondé le syndicat en son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes de condamnations du chef du désordre affectant les coursives extérieures de l'ensemble immobilier, tant sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs que sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires,
A titre subsidiaire,
Le débouter de sa demande de condamnation à l'encontre de la société Bouygues sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En tout état de cause,
Ramener le quantum des demandes de condamnation du syndicat à de plus justes proportions qui ne pourront excéder le montant retenu par l'expert en l'état des conclusions du rapport d'expertise judiciaire,
En conséquence, débouter le syndicat du surplus de ses demandes, en principal, intérêts, frais annexes et accessoires,
Déclarer irrecevable, et en tout cas mal-fondé, le syndicat des copropriétaires en sa demande d'indemnité au titre du ravalement pour 11 540 euros hors taxes, cette demande ayant déjà été jugée par le jugement dont appel comme irrecevable et le syndicat n'ayant pas interjeté appel de ce chef,
Débouter le syndicat de ses demandes d'indemnités au titre des frais annexes, à défaut de la production des pièces justificatives au titre de l'engagement de telles dépenses,
Fixer la date d'actualisation sur l'indice du coût de la construction BT01 à la date de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement encore,
Pour le cas où par impossible, la cour infirmerait le jugement de première instance et entrerait en voie de condamnation à son encontre, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Déclarer recevable et bien fondée la société Bouygues en ses appels en garantie, par voie d'appel provoqué, à l'encontre des constructeurs et/ou de leurs assureurs respectifs,
Constater le désistement de la société Bouygues au titre de son appel provoqué à l'encontre de Thelem prévoyance, et débouter Thelem prévoyance de toute demande d'article 700 du code de procédure civile, cette mise en cause ayant été régularisée par erreur à la suite d'une confusion dans la désignation de l'assureur de DSD,
Entériner les conclusions du rapport d'expertise sur les responsabilités,
Déclarer pleinement responsables des désordres litigieux :
' les sociétés DSD et Décoration de Sousa frères,
' ainsi que les sociétés Sépia, MGS, CFPB, prises en la personne de leurs liquidateurs, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement 1147 devenu 1231-1 du même code,
En conséquence,
Condamner in solidum :
' les sociétés DSD et Décoration de Sousa frères,
' Axa France Iard en sa qualité d'assureur de Décoration de Sousa frères et Allianz en sa qualité d'assureur de MGS et CFPB, à relever et garantir la société Bouygues immobilier indemne de toutes condamnations, qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais annexes et accessoires, au profit du syndicat des copropriétaires.
Débouter Axa France Iard en qualité d'assureur de Décoration de Sousa frères et en sa qualité d'assureur de Sépia de son recours en garantie à titre subsidiaire à l'encontre de la société Bouygues immobilier, faute de rapporter la preuve d'une faute à son encontre en l'état des conclusions du rapport définitif de l'expert judiciaire,
Débouter toute partie de toute demande contraire au présent dispositif ;
Condamner tous succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés aux offres de droit par Maître Mathieu Boccon-Gibod, avocat au barreau de Paris en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, la société Décoration de Sousa frères demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019,
si la cour devait réformer la décision dont s'agit, il lui est demandé au titre des désordres de :
Débouter la société Thelem prévoyance de sa demande d'irrecevabilité et de condamnation de la société Décoration de Sousa frères au paiement des frais irrépétibles,
o Débouter les sociétés Bouygues immobilier et Allianz Iard de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Décoration de Sousa frères
o à titre subsidiaire, condamner in solidum, la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société MGS et CFPB, la société DSD garantie par son assureur Thelem assurances, la société Axa France Iard assureur de la société Sépia, à garantir la société Décoration de Sousa frères de toutes condamnations tant en principal intérêts, frais et accessoires de ces chefs.
o à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société MGS et CFPB, la société DSD garantie par son assureur Thelem assurances, la société Axa France Iard assureur de la société Sépia, à garantir la société Décoration de Sousa frères à hauteur de 95 % de toutes condamnations tant en principal intérêts, frais et accessoires de ces chefs,
o Condamner la société Axa France Iard à garantir la société Décoration de Sousa frères de toutes condamnations en principal, intérêts frais et accessoires, sous réserve de la franchise contractuelle.
Condamner la société Bouygues immobilier et ou tout succombant à payer à la société Décoration de Sousa frères la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Bouygues immobilier à titre subsidiaire de tout succombant en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Gilbert Sauvage, avocat aux offres de droits, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, la société Thelem prévoyance et la société Thelem assurances demandent à la cour de :
Déclarer Bouygues et Allianz irrecevables et à tout le moins mal-fondés leurs appels provoqués dirigés contre Thelem prévoyance et irrecevables et à tout le moins mal-fondées leurs demandes dirigées contre Thelem prévoyance,
Déclarer Bouygues et Allianz irrecevables en leurs demandes dirigées contre Thelem assurances,
Débouter les sociétés Décoration de Sousa frères et Axa France Iard de leurs appels provoqués dirigés contre Thelem assurances,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum, la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société MGS et CFPB, la société Décoration de Sousa frères garantie par son assureur Axa France Iard, la société Axa France Iard assureur de la société Sépia, à garantir Thelem assurances en sa qualité d'assureur de la société DSD de toutes condamnations tant en principal intérêts, frais et accessoires,
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner in solidum, la société Allianz Iard ès qualités d'assureur de la société MGS et CFPB, la société Décoration de Sousa frères garantie par son assureur Axa France Iard, la société Axa France Iard assureur de la société Sépia, à garantir Thelem assurances en sa qualité d'assureur de la société DSD à hauteur de 95 % de toutes condamnations tant en principal intérêts, frais et accessoires.
En toute hypothèse,
Condamner solidairement Bouygues immobilier, Allianz Iard, Axa France Iard et Décoration de Sousa frères à verser à Thelem prévoyance la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner solidairement Axa France Iard et Décoration de Sousa frères à verser à Thelem assurances la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner solidairement Bouygues immobilier, Allianz Iard, Axa France Iard et Décoration de Sousa frères aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Baechlin, avocat au barreau de Paris,
Débouter Bouygues immobilier, Allianz Iard, Axa France Iard et Décoration de Sousa frères de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés Décoration de Sousa frères et Sépia demande à la cour de :
Constater que la société Bouygues immobilier a signifié son assignation en appel provoqué à la compagnie Axa France Iard recherchée en sa seule qualité d'assureur de la société Décoration de Sousa frères
En conséquence :
- Déclarer irrecevable et rejeter toute demande de condamnation portée à l'encontre de la compagnie Axa France, recherchée en sa qualité d'assureur de toute autre entreprise, notamment de la société Sépia, qui serait présentée par voie de simples conclusions ;
A titre principal :
Infirmer le jugement en ce qu'il qualifie les désordres affectant les coursives de vice évolutif mais le confirmer en ce qu'il a retenu que les désordres affectant les coursives ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs et ce faisant :
- Constater que les désordres reprochés à la société Décoration de Sousa et à la société Sépia ont fait l'objet de réserves à la livraison,
- Dire et juger qu'ils étaient manifestement apparents lors de la réception,
- Constater que la société Bouygues immobilier ne démontre aucunement les avoir réservés lors de la réception des ouvrages,
- Dire et juger qu'ils sont donc « purgés » et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation,
- Constater que les désordres affectant les coursives ne portent atteinte ni à la solidité ni à la destination ou à la sécurité des personnes,
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément sérieusement recevable permettant à la cour d'infirmer le jugement à ce titre ;
En conséquence :
- Rejeter l'ensemble des demandes de condamnation portées à l'encontre de la compagnie Axa France ;
A titre subsidiaire :
Sur le rejet des demandes de condamnation portées à l'encontre de la Cie Axa en l'absence d'imputabilité des désordres dénoncés à la société Décoration de Sousa frères et à la société Sépia et les appels en garantie :
Constater que les désordres reprochés à la société Décoration de Sousa frères et à la société Sépia ne leur sont pas imputables,
Constater que les désordres reprochés à la société Décoration de Sousa frères et à la société Sépia sont entièrement imputables à l'intervention des codéfendeurs,
En conséquence :
- Rejeter l'ensemble des demandes de condamnation portées à l'encontre de la compagnie Axa France,
- Condamner in solidum les sociétés cabinet MGS représenté par son liquidateur la SCP Christophe [N], Bouygues immobilier, CFPB représentée par son liquidateur la SCP Philippe Angel & [L] [Z], DSD, Allianz Iard assureur de cabinet MGS et CFPB, Thelem assurances assureur de la société DSD, à garantir et relever indemne Axa France de toute condamnation ;
A défaut :
- Constater que les désordres reprochés à la société Décoration de Sousa frères et à la société Sépia sont également imputables à l'intervention des codéfendeurs, et ce dans des proportions plus importantes ;
- Condamner in solidum les sociétés cabinet MGS représenté par son liquidateur la SCP Christophe [N], Bouygues immobilier, CFPB représentée par son liquidateur la SCP Philippe Angel & [L] [Z], DSD, Allianz Iard assureur de cabinet MGS et CFPB, Thelem assurances assureur de la société DSD, à garantir et relever indemne Axa France de toute condamnation à hauteur de 80 % ;
En tout état de cause :
- Dire et juger que les polices d'assurance souscrites par Décoration de Sousa et Sépia auprès de la compagnie Axa France ne sauraient trouver application en l'espèce ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de condamnation portées à l'encontre de la compagnie Axa France ;
A défaut :
- Dire et Juger que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre d'Axa France, interviendrait dans les termes et limites desdits contrats d'assurances et notamment sous déduction des franchises contractuelles opposables ;
En outre :
- Rejeter les demandes de condamnation d'Axa France au versement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, notamment celles présentées par Thelem prévoyance à l'encontre de laquelle Axa France n'a dirigé aucune demande;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur des sociétés MGS et CFPB, demande à la cour de :
Donner acte à la compagnie Allianz de ce qu'elle se désiste de son appel provoqué à l'encontre de la société Thelem prévoyance,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 19 décembre 2019.
Si par extraordinaire, la cour entrait en voie de réformation,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les désordres étaient réservés à la livraison et apparents à la réception,
En conséquence,
Débouter la société Bouygues et toutes autres parties concluantes de leurs demandes de condamnation présentées à l'encontre de la compagnie Allianz, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale des sociétés MGS et CFPB.
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale
Dire et juger que les polices responsabilités civiles n'ont pas vocation à garantir les dommages à l'ouvrage réalisés par l'assuré,
En conséquence et de plus fort,
Débouter la société Bouygues immobilier, la société Décoration de Sousa frères, Thelem assurances, Axa France et la société DSD, ainsi que toutes autres parties concluantes de leurs demandes de condamnation présentées à l'encontre de la compagnie Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur des sociétés MGS et CFPB.
Si par extraordinaire une condamnation venait à être prononcée à l'encontre de la compagnie Allianz Iard,
Condamner in solidum :
- la société DSD
- la société Décoration de Sousa frères
- Thelem assurances, assureur de DSD
- Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la société Sépia et de la société Décoration de Sousa frères,
à relever et à garantir indemne la compagnie Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances.
Débouter la société Thelem prévoyance de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, l'assignation délivrée par erreur à la mauvaise entité n'ayant généré aucun préjudice à cette société représentée par le même conseil que la société Thelem assurances, également partie à la procédure.
Condamner la société Bouygues immobilier à payer à Allianz Iard la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Bouygues immobilier ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kong Thong en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant au versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, la SCP Angel & [Z], représentée par Me [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CFPB, placée en redressement judiciaire, demande à la cour de :
Constater l'interruption de l'instance à l'égard de la société CFPB,
A titre subsidiaire,
dire et juger que la cour n'est saisie d'aucune demande à l'encontre de la société CFPB ni à l'encontre de Me [Z] ès qualités de mandataire de la société CFPB,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société CFPB,
Condamner la société Bouygues à payer à la société CFPB et à la société Angel & [Z], ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 2 novembre 2020, la procédure de redressement judiciaire ouverte au nom de la société CFPB a été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire, intimé en appel provoqué par la société Axa France Iard (le 28 janvier 2022) n'a pas constitué avocat.
La société DSD, assignée en intervention forcée par la société Bouygues (le 11 janvier 2021), par la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Décoration de Sousa frères (le 19 octobre 2020), par la société Allianz Iard (le 9 octobre 2020) n'a pas constitué avocat.
La SCP [N], représentée par Me [N], en sa qualité de liquidateur de la société Cabinet MGS , assignée par la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Décoration de Sousa frères (le 19 octobre 2020) , n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que la société Bouygues, dans ses dernières conclusions, ne forme pas de demande contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Sépia. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société Axa France Iard tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société Bouygues à son encontre en qualité d'assureur de la société Sépia.
I - Sur le désistement de la société Bouygues et de la société Allianz à l'égard de la société Thelem prévoyance
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La société Thelem prévoyance n'a pas préalablement formé appel incident ou une demande incidente au sens des dispositions précitées.
Par conséquent, il sera donné acte à la société Bouygues et à la société Allianz de ce qu'elles se désistent de leur appel provoqué à l'égard de la société Thelem prévoyance, étant observé que contrairement à ce que soutient la société Décoration Sousa frères la société Thelem prévoyance ne conclut pas à l'irrecevabilité de ses demandes.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité ou le rejet des demandes formées par les sociétés Bouygues et Allianz contre la société Thelem prévoyance.
II - Sur les demandes du syndicat
A - Sur les demandes fondées sur la responsabilité décennale du vendeur
Selon l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Lorsque l'acquéreur agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception.
En outre, en application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, l'appel interjeté par le syndicat concerne exclusivement le désordre affectant les coursives extérieures qui desservent les appartements de la copropriété. A cet égard, la cour relève que, contrairement à ce que soutient la société Bouygues, la déclaration d'appel vise le chef du dispositif du jugement qui rejette la prétention du syndicat concernant les travaux de ravalement pour un coût de 11 540, 50 euros (écrit par erreur : 11 5140, 50 euros). La demande de la société Bouygues tendant à voir dire irrecevable cette prétention sera rejetée.
Le désordre affectant les coursives consiste en des infiltrations d'eau de pluie dans le plancher de l'ensemble desdites coursives, provoquant des coulures avec production de calcite.
Le tribunal a considéré que si le vice ne pouvait être connu dans toute son ampleur lors de la prise de possession et le mois qui a suivi, il ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination. Il a donc rejeté la demande du syndicat de ce chef, fondée, en première instance, exclusivement sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.
En appel, le syndicat et la société Bouygues maintiennent que le désordre s'est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences après la réception des parties communes.
Les sociétés Allianz et Axa répliquent que le désordre, qui a été réservé lors de la livraison des parties communes, était nécessairement apparent lors de la réception intervenue entre la société Bouygues et les constructeurs. Elles déduisent de l'absence de justification des réserves émises lors de la réception de l'ouvrage l'impossibilité d'invoquer le caractère décennal des désordres.
Ainsi que retenu à juste titre par les premiers juges, le procès-verbal de livraison des parties communes mentionne plusieurs vices distincts et localisés, à savoir :
la reprise du ravalement sous-face plancher (cage B)
finir joint carrelage + joint plinthe palier (cage B)
joint à traiter entre carrelage + coursives (profil tête coursive)
'mettre profil tête coursive' et 'faire finition après pose gouttière coursive' (cage C)
La mention 'généralité : nettoyer, voir reprise étanchéité coursive' se rapporte à la seule cage A, et vise, à titre principal, le nettoyage et n'évoque qu'à titre hypothétique l'étanchéité.
Les réserves figurant dans le procès-verbal de livraison sont sans rapport avec le désordre généralisé décrit par l'expert.
Il n'est donc pas établi que le désordre affectant les coursives était connu du maître de l'ouvrage dans son ampleur et ses conséquences lors de la réception de l'ouvrage.
Par conséquent, le désordre affectant les coursives n'était pas apparent lors de la réception de l'ouvrage.
Le syndicat soutient, ensuite, que le vice porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et rend l'immeuble impropre à sa destination. Les autres parties objectent que la gravité décennale du désordre n'est pas établie.
En premier lieu, le syndicat échoue à démontrer l'atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai d'épreuve de dix ans.
En effet, pour établir la chute de mortier, le syndicat se fonde, en premier lieu, sur un courriel adressé par l'un des copropriétaires au syndic accompagné d'une photographie du 19 janvier 2017 qui n'est pas suffisamment probant pour établir l'existence d'un tel dommage. Il n'est notamment pas démontré que la photographie représente l'immeuble objet du présent litige.
Par ailleurs, la réception de l'ouvrage date du 24 novembre 2008. Or, le procès-verbal de constat de Me [U], huissier de justice, invoqué par le syndicat, n'est pas plus probant, puisqu'étant daté du 21 février 2020, il est postérieur à l'expiration du délai d'épreuve.
Ensuite, le syndicat fait valoir que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que la chute de carreaux de carrelage menace la sécurité des personnes.
Cependant, le risque de chute de carreaux de carrelage, menaçant la sécurité des personnes, n'est pas établi par le rapport d'expertise, cette preuve n'étant notamment pas apportée par les seules photographies numérotées 63, 63 bis et 64.
La circonstance que M. [C], de la société Décoration de Sousa, ait pris l'initiative, pendant les opérations d'expertise, de décoller des carreaux de carrelage sur la tranche de rive d'une coursive ne démontre pas le danger invoqué par le syndicat. Cette intervention ponctuelle, notamment évoquée en page 58 du rapport d'expertise, ne permet pas de retenir l'existence d'un risque avéré de chute de carrelage menaçant la sécurité des personnes.
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que la prise en charge par l'assurance dommages-ouvrage de désordres constatés sur la copropriété voisine, intégrée dans le même programme de construction, impliquait l'existence de désordres identiques survenus pendant le délai d'épreuve dans la copropriété litigieuse.
En conclusion, il n'est pas établi que le vice affectant les coursives extérieures rend l'ouvrage impropre à sa destination.
La demande du syndicat formée à l'encontre de la société Bouygues sur le fondement de la responsabilité décennale sera rejetée.
Les appels en garantie formés de ce chef par la société Bouygues contre les constructeurs réalisateurs et leurs assureurs ainsi que les appels en garantie subséquents sont dès lors sans objet.
B - Sur la demande du syndicat formée contre la société Bouygues sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Le syndicat soutient que, par deux courriers en date du 10 novembre 2009, moins d'un an après la livraison des parties communes, la société Bouygues s'est engagée à remédier aux désordres inhérents aux coursives. Pour solliciter la condamnation du vendeur au paiement de la somme retenue par l'expert au titre des travaux de reprise des désordres affectant les coursives, le syndicat expose que la société Bouygues n'a pas respecté son engagement.
Cependant, la cour observe que le syndicat n'a pas agi sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil relatif à la responsabilité du vendeur au titre des vices apparents.
Ensuite, le syndicat ne peut tout à la fois soutenir, d'une part, que les réserves émises dans le procès-verbal de livraison que le vendeur se serait proposé de lever sont sans rapport avec le désordre en cause, d'autre part, que l'absence de levée des réserves est à l'origine du désordre généralisé affectant les coursives.
En effet, ainsi que relevé à juste titre par la société Bouygues, l'intervention du vendeur sur les défauts localisés dénoncés par le syndicat lors et après la livraison des parties communes n'aurait pas empêché la survenance des désordres esthétiques généralisés dont le syndicat réclame réparation.
La portée de l'engagement du vendeur est sans lien avec l'ampleur et les conséquences des désordres dont le syndicat demande réparation.
En l'absence de lien de causalité entre la faute alléguée du vendeur et le préjudice invoqué, la demande du syndicat, fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Bouygues, sera rejetée.
Les appels en garantie formés par la société Bouygues et ceux subséquents sont sans objet.
En conclusion, le jugement sera confirmé.
III - Sur les frais du procès
Le jugement, qui concerne de nombreux autres désordres, sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Eu égard au sens de l'arrêt, le syndicat sera condamné aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce justifient de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en ce comprise la demande de la société Thelem prévoyance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte aux sociétés Bouygues immobilier et Allianz Iard de leur désistement à l'égard de la société Thelem prévoyance,
Rejette la demande de la société Bouygues immobilier tendant à voir dire irrecevable la demande du syndicat relative au paiement du coût des travaux de ravalement à hauteur de 11 540, 50 euros,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 19], sis [Adresse 3] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Boccon-Gibot, la SCP Grapotte Benetreau, Me Baechlin, Me Kong Thong et Me Sauvage, avocats ;
Rejette toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,