Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mai 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 7 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2024 par le même magistrat, après prorogation du 4 avril 2024
Monsieur [V] [I] [F] C/ S.A.R.L. [3]
19/02609 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UGGI
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yann BARRIER substitué par Me Erika COUDOUR, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [3], prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE SAVOIE HD, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [M] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [I] [F]
Me Yann BARRIER - T 2586
S.A.R.L. [3]
SELARL [4] - T 365
CPAM DE SAVOIE HD
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[V] [I] [F]
Me Yann BARRIER - T 2586
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] a été engagé à compter du 19 janvier 2016 par la société [3] en qualité d’agent d’employé polyvalent.
Monsieur [V] [F] a été victime d’un accident de travail le 18 juillet 2018 en manipulant des packs de bouteilles de soda.
L’accident de travail a entrainé des lésions (douleurs au niveau lombaire) déclarées consolidées au 30 septembre 2020 avec attribution d’un taux d’IPP de 5 %.
Par jugement du 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
Déclaré que l’accident du travail survenu le 18 juillet 2018 dont monsieur [V] [F] a été victime est imputable à la société [3] ; Ordonné la majoration du capital attribué à monsieur [V] [F] au taux maximum prévu par la loi ; Fixé à 2.000 euros la provision de monsieur [V] [F] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l’avance ;
Avant dire droit sur l’indemnisation :
Ordonné une expertise médicale de monsieur [V] [F] ; Désigné le Docteur [J] [R] pour y procéder ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise ainsi que de la provision ; Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le Docteur [J] [R] a déposé son rapport d’expertise établi le 21 novembre 2022 par lequel il conclut aux constatations suivantes :
Perte de gains professionnels actuels : période d’incapacité totale pour la poursuite des activités professionnelles du 18 juillet 2018 au 30 septembre 2020Déficit fonctionnel temporaire total : Néant Déficit fonctionnel temporaire partiel : 30% du 01 septembre 2018 au 25 septembre 202010% du 26 septembre 2020 au 29 septembre 2020Souffrances endurées : 2/7Assistance tierce personne : Néant Préjudice esthétique temporaire ou définitif : NéantFrais de logement et/ou véhicule adaptés : NéantPerte de chance de promotion professionnelle : NéantPréjudice sexuel : NéantPréjudice d’agrément : Néant Préjudice d’établissement : NéantPréjudice permanents exceptionnels : Néant Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications : Non
Par jugement du 04 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné un complément d’expertise afin d’évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime.
Le Docteur [J] [R] a établi un complément d’expertise le 2 octobre 2023, aux termes duquel il évalue le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 %.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, monsieur [V] [F] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :
6.793,54 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 13.530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 10.000 euros au titre des souffrances endurées ; 8.500 euros au titre du préjudice sexuel ; 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 1.300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 5.000 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle ;
Il demande au tribunal de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie assurera l’avance des sommes dues et de condamner la société [3] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposés et soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de débouter monsieur [V] [F] de ses demandes relatives au préjudice d’agrément, au préjudice esthétique, eu préjudice sexuel, et au préjudice professionnel.
La société [3] demande que les sommes allouées à monsieur [V] [F] soient ramenées à de plus justes proportions, sans dépasser les sommes de :
5.204,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 13.530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3.000 euros au titre des souffrances endurées ;
La société demande également au tribunal de réduire à de plus justes proportions les sommes de l’article 700 Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie demande au tribunal d’allouer à monsieur [V] [F] les sommes suivantes :
5.657,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; Une somme ne pouvant excéder 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
La caisse précise qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et demande au tribunal de débouter monsieur [V] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel.
La caisse demande enfin au tribunal de condamner la société [3] à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire avance, ainsi que les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a en outre reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [V] [F], né le 3 juin 1994, était âgé de 21 ans au jour de l’accident survenu le 19 janvier 2016.
Aux termes de son rapport, le docteur [J] [R] indique que suite à l’accident du travail, les investigations d’imagerie ont objectivé une discopathie dégénérative L4-L5 avec protrusion paramédiane gauche L5, sans conflit disco-radiculaire, sur lyse isthmique bilatérale de L5 ancienne.
Après consolidation fixée au 30 septembre 2020, l’expert indique que Monsieur [V] [F] conserve pour séquelles une douleur lombaire permanente avec difficulté à rester debout et à marcher de façon prolongée, ainsi que porter des charges lourdes.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement ou encore le préjudice sexuel avant consolidation.
En l’espèce, aux termes de son rapport, le Docteur [J] [R] a retenu :
Un déficit fonctionnel partiel de 30 % du 1er septembre 2018 au 25 septembre 2020 (756 jours) durant la période de port d’un corset bi valve ;
Un déficit fonctionnel partiel de 10 % du 26 septembre 2020 au 29 septembre 2020 (3 jours) du fait des troubles présentés et des soins.
Ainsi que le fait justement remarquer l’assuré, l’expert ne retient pas de déficit fonctionnel partiel ou total concernant la période du 18 juillet 2018 (jour de l’accident) jusqu’au 1er septembre 2018 (44 jours), alors même que l’assuré a bénéficié de prolongations d’arrêts de travail et d’un suivi médical avec réalisation d’une radiographie de la colonne lombaire le 25 juillet 2018, ainsi que la réalisation d’un scanner le 03 août 2018 visant à déterminer les causes des douleurs lombaires ressenties dès le jour de l’accident, qui l’ont nécessairement limité dans les activités usuelles de la sphère privée.
Dès lors, cette période sera également indemnisée au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 %, qui est le taux retenu par l’expert à compter du 1er septembre 2018.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, monsieur [V] [F] a donc subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
800 jours à 25 euros x 30 % = 6.000 euros4 jours à 25 euros x 10 % = 10 euros ;
Soit au total la somme de 6.010 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7, tenant compte notamment des circonstances de la survenue des blessures, de la nature des lésions et des soins ayant nécessité le port d’un corset pendant deux ans, outre de la rééducation.
La consolidation est intervenue le 30 septembre 2020 soit plus de 2 ans après l’accident.
Monsieur [V] [F] conteste cette évaluation, visant notamment un rapport du centre médico-chirurgical et de réadaptation des Massues du 31 août 2020 et du 25 septembre 2020 indiquant l’existence de douleurs physiques et psychiques (pièce n°6 du demandeur). Il demande donc au tribunal d’évaluer à 4/7 les souffrances endurées et de condamner l’employeur à lui verser en conséquence 10.000 euros au titre de ce préjudice.
Toutefois, cet élément n’est pas de nature à infirmer l’analyse du médecin expert désigné par le tribunal, qui a tenu compte, au cours de son expertise, des comptes rendus du centre médico-chirurgical et de réadaptation des Massues du 31 août 2020 et du 25 septembre 2020 produits par monsieur [V] [F].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 4.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le préjudice esthétique temporaire subi du fait de l’accident à la date de consolidation n’est pas retenu par l’expert au cours de l’expertise.
En l’espèce, monsieur [V] [F] sollicite au titre d’un préjudice esthétique temporaire une somme de 1.300 euros, faisant valoir qu’il a été contraint de porter un corset pendant 6 à 8 heures par jour pour les besoins de sa convalescence.
Toutefois, si le port du corset constitue indéniablement une contrainte pour l’assuré, justifiant l’existence d’un trouble dans les conditions d’existence indemnisé ci-dessus au titre du déficit fonctionnel temporaire, il n’est pas démontré que le port d’un corset, généralement dissimulé sous les vêtements, emporte nécessairement une altération de l’apparence physique remarquée par les tiers.
En conséquence, monsieur [V] [F] sera débouté de cette demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle couvre le préjudice touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital majoré servi à la victime d’un accident du travail répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs y compris la perte des droits à la retraite.
En l’espèce, monsieur [V] [F] invoque sa dévalorisation sur le marché su travail, l’incapacité dans laquelle il se trouve de reprendre son poste d’employé polyvalent et plus généralement l’impossibilité d’occuper tout poste nécessitant de la manutention manuelle, ainsi qu’en justifie son licenciement pour inaptitude du 21 décembre 2021.
Or, ces répercussions de l’accident sur la vie professionnelle du requérant, si elles sont parfaitement comprises par le tribunal, relèvent de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par le capital majoré d’accident du travail servi par la caisse primaire d'assurance maladie lors de la consolidation et ne peut donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, monsieur [V] [F] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
Atteinte morphologique des organes sexuels ; Perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; Difficulté ou impossibilité de procréer ;
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, monsieur [V] [F] argue de l’existence d’un préjudice sexuel, que l’expert n’a cependant pas cru bon de retenir.
Le requérant vise en premier lieu le compte rendu d’hospitalisation de jour du 18 février 2020, qui mentionne une « impuissance » évaluée à 17/24 (pièce n°13). En réalité, il résulte de ce document que l’assuré a été soumis à une évaluation émotionnelle comportementale et cognitive, désignée sous le terme « Yellow flags », qui vise à identifier les facteurs de risque de chronicisation d’une lombalgie aiguë. Cette évaluation ne vise pas l’impuissance sexuelle, mais le sentiment d’« impuissance » du patient face à ses douleurs, visé au même titre que la « rumination » évaluée à 14/16 et l’ « exagération » évaluée à 6/12 sous la catégorie « pain catastrophizing scale », que l’on peut traduire librement comme « échelle catastrophique de la douleur ». Ce document ne justifie donc en rien l’existence d’un préjudice sexuel.
En revanche, monsieur [V] [F] vise à juste titre un compte rendu de consultation du 2 juillet 2020, faisant état d’une « importante douleur testiculaire à gauche qui a fait découvrir une varicocèle embolisée » le 3 juin 2020, le compte rendu indiquant « se pose la question du rôle du corset lombostat bivalve compte tenu de la contrainte dans l’aine lorsqu’il est assis avec un tronc-cuisse à 90°. Il n’avait pas pris conscience de l’importance de bien dégager l’aine » (pièce n°12).
Pour autant, il résulte de l’observation d’entrée du 31 août 2020 versée aux débats par le demandeur (pièce n° 6, page 3) que depuis l’échancrage du corset, monsieur [V] [F] n’a pas subi de récidive de varicocèle.
En conséquence, aucun préjudice sexuel permanent postérieur à la consolidation n’est démontré.
La demande d’indemnisation formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante dès lors qu’elle est justifiée, par tout moyen.
En l’espèce, monsieur [V] [F] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait le sport en salle trois fois par semaines, de la course à pied le dimanche et du ski en saison et indique que du fait de son état, il ne peut plus s’adonner à cette activité.
Pour autant, monsieur [V] [F] ne justifie aucunement des activités sportives pratiquées avant la survenance de l’accident de travail.
En outre, l’expert mentionne expressément qu’ « il n’y a pas de contre-indication à la reprise des activités physiques, comme précisé dans le compte-rendu du docteur [Z] en septembre 2020 ».
En conséquence, l’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas démontrée et monsieur [V] [F] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime. (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Dans son rapport d’expertise complémentaire du 14 septembre 2023, l’expert fixe un taux de 6 % au titre du déficit fonctionnel permanent, et les parties s’accordent sur le montant de 13.530 euros au titre de ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé à hauteur de ce montant.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie
Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal juge que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ne peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % notifié à l’employeur lors de la consolidation de monsieur [V] [F].
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, qui assure en outre l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à monsieur [V] [F], sous déduction de la provision de 2.000 € précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [3], sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [3].
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] [F] les frais et couts de la présente procédure et la société [3] sera condamnée à verser à monsieur [V] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 05 juillet 2022 ;
Vu le rapport d’expertise du Dr [J] [R] en date du 21 novembre 2022 ;
Vu le complément d’expertise du Dr [J] [R] en date du 14 septembre 2023 ;
DEBOUTE monsieur [V] [F] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire ;
DEBOUTE monsieur [V] [F] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE monsieur [V] [F] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
DEBOUTE monsieur [V] [F] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
FIXE le montant des indemnités revenant à monsieur [V] [F] aux sommes suivantes :
6.010 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;13.530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
DIT qu’il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 2.000 euros, soit un solde à régler de 21.540 euros ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie devra faire l'avance du solde des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, au titre des frais d’expertise et au titre de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant auprès de la société [3] ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens ;
CONDAMNE la société [3] à payer à monsieur [V] [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai, et signé par le président et la greffière.
La greffièreLe président