Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 MARS 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18166 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS 6e -
APPELANTS
Monsieur [S] [O] [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (Portugal)
Madame [H] [I] épouse [O] [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (Portugal)
Tous deux représentés et assistés de Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063
INTIMÉES
Madame [A] [X] veuve [W],
[Adresse 3]
PAYS-BAS
Née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 14]
représentée par ses nouvelles tutrices (au lieu et place de M. [L] [M]):
Madame [G] [P] [H] [X]
[Adresse 8]
[Localité 13]
HOLLANDE
Madame [Y] [T]
[Adresse 4]
PAYS-BAS
En vertu d'une ordonnance du tribunal de grande instance de La HAYE, Pays-Bas, en date du 29 mai 2019, dont l'exequatur a été prononcée en France le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
représentée et assistée de Me Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 180
PC 180,
Madame [R] [V], En qualité de tutrice de Madame [A] [X], veuve [W]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444 et assistée de Me Alice DELAIGUE, Cabinet RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport et de Mme Marie MONGIN, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2015, M. [B] [W] et Mme [A] [X] épouse [W] ont donné à bail à M. [S] [O] [D] et Mme [H] [I] épouse [O] [D] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 16] ; le bail a été conclu à titre gratuit et jusqu'à la fin de vie des locataires ; à l'époque, Mme [W] était hébergée dans un Ehpad.
Le 8 juillet 2015, le parquet a saisi le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection de Mme [W].
Par acte notarié du 18 août 2015, Mme [W] a signé un mandat de protection future en désignant son époux ou à défaut, en cas d'incapacité, les époux [O] [D].
Par jugement du 22 octobre 2015, Mme [W] a été placée sous la tutelle de Mme [R] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par arrêt du 10 mai 2016, la cour de céans a confirmé la mise sous tutelle de Mme [W] mais a désigné son époux aux lieu et place de Mme [V].
Par acte notarié du 25 janvier 2016, les époux [O] [D] ont obtenu leur désignation anticipée en qualité de curateurs ou de tuteurs de M. [W].
M. [W] étant décédé le [Date décès 2] 2016, le juge des tutelles a désigné Mme [R] [V] pour le remplacer dans ses fonctions de tuteur de Mme [W] par ordonnance du 18 juillet 2016.
Par ordonnance du 8 décembre 2016, le juge des tutelles a donné pour mission à Mme [V] d'engager une procédure relative à la restitution de l'appartement, de la cave et du parking situés [Adresse 7].
Par lettres des 7 novembre, 4 et 22 décembre 2016, Mme [V], en sa qualité de tutrice de Mme [W], a demandé aux époux [O] [D] de libérer les lieux appartenant à celle-ci.
Par acte d'huissier du 19 mai 2017, Mme [V], en qualité de tutrice de Mme [W], a fait assigner les époux [O] [D] devant le tribunal d'instance de Paris 6ème afin de voir annuler le bail ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation du bail, et obtenir le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2017, les époux [O] [D] ont fait assigner Mme [V] à titre personnel en intervention forcée.
Le 22 novembre 2017, le parquet a classé sans suite la plainte déposée contre les époux [O] [D] pour abus de faiblesse, en l'absence d'infraction.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal d'instance a :
- débouté Mme [W] représentée par sa tutrice de sa demande d'annulation du bail,
- requalifié le bail en prêt à usage,
- constaté que Mme [W] représentée par sa tutrice avait mis fin au prêt par lettre du 4 décembre 2016,
- accordé aux époux [O] [D] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 31 mars 2018,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement à défaut de départ volontaire à l'issue de ce délai,
- condamné les époux [O] [D] in solidum à payer à Mme [W] une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros à compter du mois suivant la signification du jugement,
- condamné les époux [O] [D] in solidum à payer à Mme [V] en son nom personnel la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné les époux [O] [D] in solidum à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros et à Mme [V] en son nom personnel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [O] [D] in solidum aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2018, M. et Mme [O] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 décembre 2018, la cour de céans a notamment déchargé Mme [V] de ses fonctions de tutrice de Mme [W] et désigné M. [L] [M] pour la remplacer dans ces fonctions.
Mme [W] est ensuite repartie vivre dans son pays d'origine, les Pays-Bas, où une mesure de tutelle a de nouveau été mise en place par ordonnance rendue le 29 mai 2019 par le tribunal de La Haye (Pays-Bas).
Par cette même ordonnance du 29 mai 2019, le tribunal de La Haye a désigné Mmes [Y] [T] et [G] [X], nièces de Mme [X] veuve [W], en qualité de tutrices en lieu et place de M. [M].
L'exequatur de cette ordonnance a été prononcée par jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance d'incident du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a jugé les conclusions de Mmes [T] et [X] recevables, même si elles y étaient qualifiées maladroitement d'intervenantes volontaires, les tutrices n'étant pas parties au litige mais représentantes légales de Mme [W].
Les époux [O] [D] ont été expulsés des lieux le 11 août 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, les appelants demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les interventions volontaires de Mmes [T] et [X] en qualité de tutrices de Mme [W] et les débouter de toutes leurs demandes,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire qu'il n'y a lieu à requalification de la convention du 1er mai 2015 et la dire régulière,
- ordonner leur réintégration dans l'appartement du [Adresse 7] et la remise des clés dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner solidairement Mmes [T] et [X] en leur nom personnel, en qualité d'intervenantes volontaires, à leur verser la somme de 10 000 euros à chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamner Mme [V] en son nom personnel à leur payer la somme de 5 000 euros chacun, soit 10 000 euros au total, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- débouter Mmes [T] et [X], en qualité d'intervenantes volontaires et en qualité de tutrices de Mme [W] de toutes leurs demandes,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
- condamner Mmes [T] et [X], en qualité de tutrices de Mme [W], au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, condamner solidairement Mmes [T] et [X] en leur nom personnel à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mmes [V], [T] et [X] en qualité de tutrices de Mme [W] aux entiers dépens, y compris ceux de la première instance,
- à titre subsidiaire, les condamner en leur nom personnel aux entiers dépens, y compris ceux de la première instance,
- condamner Mmes [T] et [X], en qualité de tutrices de Mme [W], au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, condamner solidairement Mmes [T] et [X] en leur nom personnel à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, dire qu'il n'y a lieu à la fixation d'une indemnité d'occupation,
- à titre infiniment subsidiaire, leur accorder un délai de paiement de 24 mois et les autoriser à se libérer par le règlement de 23 mensualités de 150 euros et une 24ème mensualité représentant le solde de la créance.
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, Mme [R] [V], agissant désormais en son nom personnel, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées contre elle à titre personnel, a condamné les appelants aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- statuant à nouveau, condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, Mme [A] [X] veuve [W], représentée par ses nouvelles tutrices Mmes [Y] [T] et [G] [X], demande à la cour :
- la recevoir en son appel incident formulé par son ancienne tutrice Mme [V],
- déclarer les consorts [O] [D] mal fondés en leur appel principal,
- à titre principal, infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion des époux [O] [D] et les a condamnés aux dépens,
- statuant à nouveau, dire que le bail est entaché de nullité en raison du défaut de capacité de Mme [W], l'annuler, l'autoriser à recourir à la force publique et à un serrurier pour faire libérer les lieux et condamner in solidum les époux [O] [D] au paiement de la somme de 169 020 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux loyers que Mme [W] aurait dû percevoir depuis le 1er mai 2015 au 1er novembre 2022, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 4 décembre 2016, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros à compter du 4 décembre 2016 jusqu'à la libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 4 décembre 2016,
- condamner les appelants in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros pour les frais de justice engagés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le bail en prêt à usage, constaté que Mme [W] avait mis fin au prêt par lettre du 4 décembre 2016, ordonné l'expulsion des époux [O] [D], fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 2 000 euros et a condamné les appelants aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé un délai aux époux [O] [D] pour quitter les lieux et les a condamnés à payer l'indemnité d'occupation à compter du mois suivant la signification du jugement, outre la somme de 500 euros à Mme [V] à titre de dommages-intérêts, celle de 1 000 euros à Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 000 euros à Mme [V] sur le même fondement et a débouté les parties de leurs autresdemandes,
- statuant à nouveau, condamner in solidum les époux [O] [D] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros à compter de la résiliation du prêt à usage, soit du 4 décembre 2016, et ce jusqu'à la libération complète des lieux, et à lui payer la somme de 5 000 euros pour les frais de justice engagés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,
- en toute hypothèse, rejeter l'ensemble des demandes des époux [O] [D], les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, les condamner in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mmes [T] et [X] en qualité de tutrices de Mme [W]
Les appelants soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées par les tutrices de Mme [W] pour les motifs suivants :
- elles n'ont pas obtenu du juge des tutelles une autorisation d'exercer une action en nullité pour insanité d'esprit comme l'exigent les articles 496 et 502 du code civil et le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 (annexe 1, colonne 2, IX) ;
- elles ne peuvent se prévaloir de l'ordonnance du juge des tutelles rendue le 8 décembre 2016 pour autoriser l'ancienne tutrice à engager une procédure à leur encontre puisque ce juge a prononcé une ordonnance de caducité de la tutelle par ordonnance du 23 octobre 2020 ;
- elles peuvent d'autant moins s'en prévaloir que la cour de céans, par arrêt du 11 décembre 2018, a déchargé Mme [V] de sa mission en raison des dysfonctionnements constatés dans l'exercice de celle-ci.
Mais, aux termes de l'article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur.
Les nouvelles tutrices de Mme [W] ne font que reprendre l'instance qui avait été initiée par son ancienne tutrice, Mme [V], sur autorisation du juge des tutelles formalisée par ordonnance du 8 décembre 2016, qui avait notamment autorisé Mme [V] à agir aux fins de régularisation ou d'annulation du contrat qualifié de bail consenti aux époux [O] [D] le 1er mai 2015.
Cette ordonnance a acquis l'autorité de la chose jugée puisqu'elle n'a jamais été contestée devant la cour de céans.
Les changements successifs de tuteurs n'ont eu aucun effet sur ladite ordonnance, qui doit toujours recevoir exécution, l'ordonnance du 23 octobre 2020 qui a constaté la caducité de la tutelle prononcée en France n'ayant eu effet que pour l'avenir et n'ayant eu aucune conséquence sur les décisions rendues antérieurement.
Dès lors, les intimées sont bien recevables à agir à l'encontre des époux [O] [D] en tant que tutrices de Mme [W] dans le prolongement de l'instance initiée par Mme [V].
Sur la demande d'annulation ou de requalification du bail
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que, même si les facultés mentales de Mme [W] étaient altérées le 1er mai 2015 au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] le 13 juin 2015, son époux avait la pleine capacité de conclure un acte juridique à cette date.
Il ressort de l'arrêt rendu par la cour de céans le 10 mai 2016 que, dans son certificat du 13 juin 2015, le docteur [Z] indiquait que Mme [W] présentait des troubles importants de ses facultés psychiques, des troubles de la mémoire, une perte de maîtrise des réalités financières et surtout un trouble du jugement et du raisonnement ; il précisait qu'elle était dans le déni de son alcoolisme et de son épilepsie ; il en concluait qu'elle avait besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile dans le cadre d'une mesure de tutelle.
Ce certificat ne permet pas, de manière certaine, d'affirmer que, au 1er mai 2015, date de signature du bail litigieux, Mme [W] n'était pas saine d'esprit au sens de l'article 414-1 du code civil, le docteur [Z] ne s'étant pas exprimé sur ce point, et aucun autre document médical n'étant produit par les intimées.
En revanche, ce document pourrait justifier l'annulation du bail conclu le 1er mai 2015, soit moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection, sur le fondement de l'article 464 du code civil, si l'altération des facultés personnelles de Mme [W] était notoire ou connue des époux [O] [D] à la date de signature du contrat et s'il était justifié d'un préjudice économique .
Toutefois, M. [W] était également propriétaire du bien donné à bail et jouissait de sa pleine capacité intellectuelle et mentale comme l'indique l'arrêt précité du 10 mai 2016 qui lui a confié la tutelle de son épouse ; le contrat conclu par les deux époux [W] ne peut donc être annulé en ce que l'un des deux ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 464 en sa faveur.
Le même constat doit être fait en ce qui concerne la demande d'annulation du bail pour vice du consentement donné par Mme [W], étant en outre observé que la preuve de manoeuvres frauduleuses imputables aux appelants n'est pas rapportée et étant rappelé en particulier qu'ils n'ont pas été poursuivis pour abus de faiblesse.
Mme [W] invoque par ailleurs l'absence de cause du bail litigieux, aucune contrepartie financière n'ayant été prévue à la mise à disposition de l'appartement aux époux [O] [D].
L'article 1709 du code civil définit le bail comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Ainsi, le paiement d'un certain prix par le locataire est de l'essence-même du bail ; dès lors, en l'absence de prix, le contrat qualifié de bail est dépourvu de cause.
En l'espèce, le bail litigieux ne prévoyait le versement d'aucune somme en faveur des propriétaires du bien et précisait même que la location était 'à titre gratuit'.
Toutefois, lorsque les époux [W] ont mis leur bien à disposition des époux [O] [D], ils avaient très clairement l'intention de les loger gratuitement, ainsi que Mme [W] l'a expliqué au conseiller rapporteur lors de son audition du 6 juillet 2018.
Cette intention libérale justifiait la requalification du contrat improprement intitulé 'bail' en un prêt à usage, ainsi qu'en a décidé le premier juge.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité du bail et a procédé à sa requalification en commodat.
Il doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion des appelants puisqu'ils sont devenus occupants sans droit ni titre du logement appartenant à Mme [W] à partir du moment où sa tutrice, Mme [V], qui la représentait, leur a demandé de libérer les lieux par lettres des 4 et 22 décembre 2016.
Le premier juge leur a accordé un délai raisonnable pour se reloger en les autorisant à rester dans l'appartement jusqu'au 31 mars 2018.
Dès lors, leur demande de réintégration dans les lieux doit être rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
Le premier juge a condamné les appelants au paiement d'une indemnité mensuelle de 2 000 euros à compter du mois suivant la signification du jugement.
Compte tenu de la volonté des époux [W] de loger gratuitement les époux [O] [D] et du délai qui leur a été accordé par le premier juge pour libérer les lieux, l'indemnité d'occupation ne doit commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle les appelants devaient quitter l'appartement, soit le 1er avril 2018.
Au vu de l'estimation de valeur locative produite par Mme [W], le loyer de référence était évalué à 1 878 euros hors charges.
Le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé à la somme mensuelle de 1 878 euros du 1er avril 2018 au 11 août 2022, date de leur expulsion.
La somme totale due par les appelants est donc de (1 878 x 52 = 97 656) + 666 (prorata du mois d'août 2022) = 98 322 euros.
Les intérêts au taux légal sont dus sur cette somme à compter du 7 septembre 2022, date du commandement de payer qui leur a été délivré, et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Compte tenu du montant de la condamnation pécuniaire prononcée par la cour et des ressources limitées dont disposent les appelants, leur demande de délai de paiement sur 24 mois apparaît illusoire et doit être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires formées par les appelants à l'encontre des tutrices de Mme [W]
Les appelants reprochent aux tutrices de Mme [W] d'avoir porté atteinte à leur honneur en les accusant d'abus de faiblesse et de leur avoir causé des soucis financiers en faisant pratiquer des saisies-attribution sur leurs comptes bancaires.
Mais, d'une part, lorsque l'enquête pour abus de faiblesse a été ouverte en 2015, Mmes [T] et [X] n'étaient pas encore tutrices de Mme [W], leur désignation datant du 29 mai 2019.
D'autre part, les saisies-attribution étaient justifiées puisqu'elles se fondaient sur le jugement assorti de l'exécution provisoire ayant condamné les époux [O] [D] au paiement d'indemnités d'occupation.
Dès lors qu'aucune faute ne peut être reprochée aux tutrices de Mme [W], les demandes indemnitaires formées à leur encontre par les appelants doivent être rejetées.
Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [W] représentée par ses tutrices à l'encontre des appelants
Mme [W], représentée par ses tutrices, demande le paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, pour avoir été victime d'un abus du droit des appelants d'agir en justice.
Mais elle ne démontre pas que les époux [O] [D], en interjetant appel, aient abusé du droit d'exercer un recours à l'encontre du jugement qui leur était défavorable.
L'intimée doit donc être déboutée de ce chef de demande.
Sur la mise en cause de Mme [V]
Les appelants réclament à Mme [V] des dommages-intérêts pour préjudice moral causé par l'atteinte à leur honneur et par l'insécurité psychologique dans laquelle ils se sont trouvés durant la procédure aux fins d'expulsion.
Ils rappellent que la plainte pour abus de faiblesse dont ils ont fait l'objet a été classée sans suite par le parquet le 22 novembre 2017 pour absence d'infraction et que, par arrêt du 11 décembre 2018, la cour de céans a déchargé Mme [V] de ses fonctions de tutrice de Mme [W] au motif notamment 'du parti pris inadapté manifesté à l'encontre des époux [O] [D], bien que ne pèse sur eux aucune charge pénale' ; ils indiquent que, lors de son audition par un conseiller rapporteur de la cour le 6 juillet 2018, Mme [W] avait confirmé avoir volontairement avec son mari laissé l'appartement litigieux en bail à titre gratuit aux époux [O] [D] ; ils ajoutent que, postérieurement à l'arrêt du 11 décembre 2018, le 25 juin 2019, Mme [V] leur avait fait délivrer deux actes les informant que la Préfecture de [Localité 15] avait accordé à Mme [W] le concours de la force publique afin de procéder à leur expulsion, et précisent que ces actes ont été annulés par le juge de l'exécution le 22 octobre 2019.
Le fait que les époux [O] [D] aient fait l'objet d'une enquête pour abus de faiblesse n'est pas imputable à Mme [V], puisque celle-ci n'a été désignée tutrice que le 10 novembre 2015, alors que, selon les appelants, l'enquête pénale les concernant aurait été ouverte à l'initiative du parquet suite à un signalement du 23 avril 2015, donc antérieur à la désignation de Mme [V].
De plus, la procédure aux fins d'expulsion engagée par Mme [V] à leur encontre a été mise en oeuvre au vu d'une ordonnance du juge des tutelles en date du 8 décembre 2016 ayant chargé la tutrice de solliciter l'annulation du 'contrat qualifié de bail' du 1er mai 2015 et la restitution de l'appartement, de la cave et de la place de stationnement ; Mme [V], agissant dans le cadre de ses fonctions de tutrice et en exécution d'une décision du juge des tutelles, n'a donc commis aucune faute en assignant les époux [O] [D] devant le tribunal d'instance.
Les appelants reprochent également à Mme [V] de leur avoir fait délivrer un acte d'huissier aux fins d'expulsion le 25 juin 2019, alors qu'elle avait été déchargée de ses fonctions de tutrice par arrêt du 11 décembre 2018 ; mais le fait que son nom apparaisse sur cet acte en sa qualité de tutrice de Mme [W] résulte d'un simple erreur de plume de l'huissier, lequel aurait dû faire apparaître le nom du nouveau tuteur de cette personne, à savoir M. [M] ; Mme [V], qui ne disposait plus du pouvoir de représenter Mme [W] en justice depuis le 11 décembre 2018, ignorait tout des actes d'exécution délivrés en 2019 à l'initiative du nouveau représentant légal de Mme [W].
Dans ces conditions, les demandes indemnitaires formées par les appelants à l'encontre de l'ancienne tutrice de Mme [W] doivent être rejetées.
De son côté, Mme [V] demande la condamnation des appelants au paiement de la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour avoir abusé du droit d'agir à son encontre.
Il est vrai que, en assignant Mme [V] en son nom personnel devant le tribunal, alors qu'elle n'avait fait qu'exécuter l'ordonnance du juge des tutelles, les époux [O] [D] ont commis une faute de nature à faire dégénérer leur droit d'agir en justice en abus de droit.
Toutefois, le tribunal a à juste titre limité l'indemnisation du préjudice moral causé à Mme [V] à la somme de 500 euros ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a condamnés au paiement des sommes de 1 000 euros à Mme [W] et de 1 000 euros à Mme [V] en son nom personnel sur le fondement de ce texte.
L'équité commande d'allouer à chacune des deux intimées la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare Mmes [T] et [X] recevables à agir à l'encontre de M. et Mme [O] [D] en leur qualité de tutrices de Mme [A] [X] veuve [W],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant et le point de départ de l'indemnité d'occupation,
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne M. et Mme [O] [D] in solidum à payer à Mme [W], représentée par ses tutrices, la somme de 1 878 euros par mois du 1er avril 2018 au 11 août 2022, soit la somme totale de 98 322 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme [O] [D] in solidum à payer à Mme [W], représentée par ses tutrices, la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [O] [D] in solidum à payer à Mme [V] à titre personnel la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. et Mme [O] [D] in solidum aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président