Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00610 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRBK
Code Aff. :
ARRÊT N° AP
ORIGINE :JUGEMENT du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS-Pôle social en date du 03 Mars 2021, rg n° 20/00708
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [J] [Y] [U] EPOUSE [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/2984 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE:
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSSR)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 NOVEMBRE 2022
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête du 16 octobre 2020, Mme [U] veuve [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 28 août 2020 de rejet de la contestation et de maintien de la décision de refus d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par jugement rendu le 3 mars 2021, le tribunal a débouté Mme [H] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par acte du 7 avril 2021.
Vu les conclusions déposées par Mme [H] les 24 juin 2021 et 28 janvier 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 27 septembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par la CGSSR les 15 octobre 2021 et 3 mai 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L'article L. 815-5 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
En outre, selon l'article R. 815-33 du code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire;
2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse';
3° Au premier jour du mois qui suit leur soixantième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15.
En l'espèce, il est constant que par courrier du 27 avril 2022, la CGSSR a notifié à Mme [H] l'ouverture de droits au titre de l'allocation solidarité aux personnes âgées, ce rétroactivement à compter du 1er mai 2021.
Mme [H] sollicite toutefois que l'allocation lui soit versée à compter du 9 octobre 2018, date du dépôt de la demande.
Mme [H] a effectivement déposé son dossier de demande d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en date du 9 octobre 2018. Sa demande a toutefois été rejetée au motif que la requérante devait déposer la notification du rejet ou de l'accord de la retraite complémentaire de réversion de l'ARRCO et de l'IRCANTEC, le conjoint de Mme [U] épouse [H] étant décédé le 29 mars 1994, ce en application de l'article L. 815-5 sus-visé.
Par courrier du 29 juin 2020, la CGSSR a indiqué à Mme [H] être toujours en attente de ces pièces, celles-ci étant indispensables pour l'ouverture du droit à l'allocation ainsi que pour sa liquidation.
Il est établi que l'organisme de retraite ARCCO a notifié à Mme [H] ses droits au titre de la pension de réversion, par courrier du 26 mai 2020, et que l'organisme de retraite IRCANTEC a également répondu à Mme [H] par courrier du 11 mars 2021, faisant état du versement d'un capital unique de 15,02 euros brut. Mme [H] a transmis à la CGSSR ce dernier justificatif de revenus par courrier du 23 avril 2021.
Ainsi, bien que Mme [H] se prévale de difficultés pour effectuer des démarches et obtenir les pièces sollicitées, il apparaît que la condition de subsidiarité, préalable au versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, n'a été remplie qu'au 23 avril 2021, date à laquelle Mme [H] a justifié avoir fait valoir ses autres droits en matière d'avantages de vieillesse.
C'est donc à bon droit que la CGSSR a fixé la date de versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er mai 2021, premier jour du mois suivant celui où la condition de subsidiarité a été remplie.
Le jugement sera en conséquence confirmé dès lors que Mme [H] ne pouvait prétendre au versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au jour où le tribunal a statué, celle-ci lui ayant été allouée à raison par la CGSSR à compter du 1er mai 2021.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [U] veuve [H] peut prétendre au versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er mai 2021 ;
Condamne Mme [U] veuve [H] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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