Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [Y] [U],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/06695 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJ6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE - Département VIAXEL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y] [U],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffier lors des débats,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
Décision du 22 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06695 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TJ6
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL a consenti à Monsieur [S] [Y] [U] un crédit affecté destiné à l'acquisition d'une moto de marque YAMAHA type Tracer 700 d'un montant en capital de 10 440 euros remboursable au taux nominal de 4,06 % l'an (soit un TAEG de 4,95 %) en 60 mensualités de 227,33 euros assurance comprise.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL a fait assigner Monsieur [S] [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, aux fins d'obtenir :
- sa condamnation au paiement de la somme de 9 705,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,06 % à compter de la mise en demeure du 30 mai 2022 avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la résiliation irrégulière,
- la restitution du véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut l'autorisation de l'appréhender,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 22 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, corps 8, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné à étude, Monsieur [S] [Y] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préalable sur les dispositions applicables
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l'action de la banque
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 novembre 2021 de sorte que la demande effectuée le 3 juillet 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur les demandes en paiement formées par la banque
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Sur la nullité du contrat
L'article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 14 septembre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 5 septembre 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur l'acquisition de la déchéance du terme du prêt
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu des articles 1103, 1217, 1224, 1229 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La société CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL se prévalant de la déchéance du terme pour réclamer le paiement du capital restant dû, il appartient au tribunal de vérifier si les conditions sont remplies d'une déchéance du terme régulière. Le tribunal ne soulève donc pas un moyen d'office tiré du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, mais procède à une simple appréciation des conditions de la déchéance du terme, le juge se devant conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile en l'absence de comparution du défendeur de ne faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, l'emprunteur n'ayant pas réglé le montant des sommes dues au prêteur de manière régulière, celui-ci lui a adressé un courrier daté du 18 janvier 2022 précisant qu'à défaut du règlement de la somme de 738,27 euros dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme sera prononcée, le prononcé de la déchéance du terme entraînant le remboursement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Or, en l'absence d'accusé de réception, la preuve de l'envoi de ce courrier portant mise en demeure de payer n'est pas rapportée.
Il convient en outre de noter que le contrat de prêt ne comporte aucune disposition expresse et non équivoque permettant au prêteur de se soustraire à l'obligation de délivrer à son emprunteur une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Or, la Cour de cassation a jugé que la clause d'un contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur non commerçant ne peut produire effet qu'après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 juin 2015, n° de pourvoi :14-15.655).
De ces éléments, il résulte que la déchéance du terme ne peut, faute de mise en demeure préalable restée sans effet, être déclarée acquise au créancier, que seul le montant des mensualités impayées peut être réclamé par le prêteur et que le capital restant dû ne peut en revanche l'être sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l'article 1227.
En outre, l'article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l'espèce, il est constant que l'emprunteur a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. A défaut, le prêteur est, en application de l'article L.341-4 du même code, déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve du respect des prescriptions du code de la consommation repose sur l'emprunteur.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d'établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
En outre aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers, les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat.
A supposer que le document interne produit par la société CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL constitue un élément de preuve, ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier, de sorte que cette consultation ne répond pas aux exigences posées par l'article L.312-16 du code de la consommation.
Enfin, il découle de ces dispositions que le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
Or, aucune fiche de paye, ni avis d'imposition n'est produit par la société CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL de nature à corroborer les ressources déclarées par Monsieur [S] [Y] [U] dans la fiche de dialogue.
Par conséquent, conformément aux articles L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation et par l'article D.312-16 du même code.
Monsieur [S] [Y] [U] sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de :
- montant total du capital emprunté : 10 440 euros,
- sous déduction des paiements effectués depuis l'origine, en ce compris les frais de dossier : 2 943,07 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [Y] [U] au paiement de la somme de 7 496,93 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 29 mars 2022.
Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter du présent jugement, puisque les sommes n’étaient pas exigibles avant le prononcé de la résolution du contrat de prêt.
En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la restitution du véhicule
L'offre de contrat de crédit affecté prévoit dans ses conditions particulières au titre des sûretés que "l'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d'une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L'emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l'instant même du paiement."
En application de l'article L212-1 du code de la consommation (article L132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 14 mars 2016) dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ces clauses sont réputées non écrites.
Or, conformément à l'avis rendu le 28 novembre 2016 par la Cour de cassation, dès lors que l'auteur du paiement de la chose n'est pas le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété.
La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
Selon le même avis, est également abusive, sauf preuve contraire, la clause prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d'y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien.
En conséquence, la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL à Monsieur [S] [Y] [U] sera réputée non écrite.
Dès lors, la société CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL doit être déboutée de ses demandes de restitution ainsi que d'appréhension de la moto de marque YAMAHA de type Tracer 700 (numéro de série :VG5RM311000000652).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [Y] [U], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action de la société CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL au titre du contrat de crédit n°81059717533 conclu le 5 septembre 2020 avec Monsieur [S] [Y] [U],
CONSTATE que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 29 mars 2022,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu par la société CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL à la date de la présente décision aux torts de l'emprunteur,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL la somme de 7 496,93 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 29 mars 2022 viendront s'imputer sur la condamnation ci-dessus prononcée,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL de sa demande de restitution et d'appréhension de la moto de marque YAMAHA de type Tracer 700,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE, département VIAXEL de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] [U] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.