Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00998 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQU3
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 FEVRIER 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 18/00143
APPELANTE :
SARL DA COSTA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMEE :
Madame [D] [S] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [S], épouse [R], a été embauchée par la SARL DA COSTA à compter du 2 novembre 2016 selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions de secrétaire avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 558,65€ pour 138,67 heures de travail.
Le 9 novembre 2017, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 17 novembre suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 21 novembre 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Vous procédez régulièrement envers votre direction à du chantage aux fins d'obtenir une augmentation de salaire et menacez d'abandonner votre poste de travail... Ces faits procèdent d'une exécution déloyale de votre contrat de travail et sont de nature à déstabiliser l'entreprise'.
Contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 12 février 2020, a condamné la SARL DA COSTA à lui payer :
- la somme de 640,68€ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
- la somme de 64,07€ à titre de congés payés sur salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
- la somme de 1 558,65€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 155,86€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 475,97€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 3 117,30€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui remettre sous astreinte un bulletin de paie conforme et des documents de rupture rectifiés.
La SARL DA COSTA a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées et notifiées le 14 mai 2020, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées et notifiées le 15 juillet 2020, [D] [R] demande de confirmer le jugement et de il allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ;
Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que se bornant à procéder par voie d'affirmations, la SARL DA COSTA ne produit aucun élément de nature à démontrer que [D] [R] se serait livrée à un 'chantage' afin d'obtenir une augmentation de salaire, ce que ne caractérise pas, pas plus qu'une 'exécution déloyale du contrat de travail', le fait, hors de tout abandon de poste, de solliciter une augmentation ou d'informer son employeur qu'à défaut, elle recherchera un autre emploi ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant du rappel de salaire de mise à pied, augmenté des congés payés afférents, et des indemnités de rupture revenant à la salariée ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [D] [R], de son salaire au moment du licenciement et du préjudice subi, il y a également lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 3 117,30€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en revanche, n'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d'un préjudice distinct de celui, né de la perte de l'emploi, réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [D] [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Attendu qu'enfin, l'appel étant en partie justifié, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SARL DA COSTA aux dépens.
La Greffière Le Président
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