Texte intégral
N° RG 23/01974 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2Z5
Nom du ressortissant :
[J] [D]
[D]
C/
PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [D]
né le 02 Juin 1998 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [J] [D] par le préfet du [Localité 4].
Le 03 octobre 2022 le préfet du [Localité 4] a notifié à [J] [D] son assignation à résidence dans le [Localité 4] avec obligation de pointage.
Suivant procès-verbal de carence dressé le 12 octobre 2022 les policiers de la DZPAF ont constaté que [J] [D] ne s'était pas présenté pour signer les 06 et 10 octobre 2022.
Le 06 janvier 2023 [J] [D] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure de flagrance pour un différent entre deux personnes avec arme blanche. La procédure établissait qu'il était signalé avec des alias dont celui de [F] [D] né le 02 juin 1998 à [Localité 6] en Tunisie ou sous l'identité de [J] [D] né le 02 janvier 1998 à [Localité 1] en Tunisie.
Le 07 janvier 2023, le préfet du [Localité 4] a ordonné le placement de [J] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Par ordonnances du 09 janvier 2023 confirmée en appel le 11 janvier 2023 et par ordonnance du 06 février 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 07 mars 2023, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 08 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 09 mars 2023 à 14 heures 37,[J] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[J] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2023 à 10 heures 30.
Suivant procès-verbal reçu ce jour le centre de rétention a indiqué que M. [D] n'entendait pas se présenter à l'audience.
[J] [D] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [J] [D] a été entendu en sa plaidoirie. Elle indique qu'elle ne soutient pas le moyen développé dans la requête relatif à la procédure Dublin et rapporte, ainsi qu'elle l'a soutenu devant le premier juge que son client aspire à retourner en Tunisie puisque son père est gravement malade.
Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [J] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
Attendu que dans sa requête d'appel Forum Réfugié a soutenu que la procédure Dublin n'avait pas été respectée mais qu'au jour de l'audience le conseil de [J] [D] ne reprend pas ce moyen qui est donc abandonné et sur lequel il n'y a pas lieu à statuer ;
Que le conseil de M. [D] reprend les dires de M. [D] qui avait évoqué devant le premier juge son souhait de rejoindre au plus vite la Tunisie pour se rendre au chevet de son père ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le processus d'éloignement vers la Tunisie a été repris après le refus implicite des autorités italiennes et M. [D] n'ayant jamais déclare vouloir demander l'asile en France.
- M. [D] [J] étant démuni de tout document de voyage, des démarches auprès des autorités tunisiennes ont été engagées dès le 07 janvier 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
- les empreintes et les photographies de l'intéressé ont été transmises au Consulat Général de Tunisie de [Localité 2] et une relance effectuée le 16 février 2023.
- Le 03 mars 2023, la préfecture a appris que M. [D] [J] a demandé à être rapatrié en Tunisie pour des raisons familiales.
- La lettre manuscrite de l'intéressé a été transmise aux autorités tunisiennes le 03 mars 2023 afin de pouvoir procéder au départ de l'intéressé dans les plus brefs délais.
- Le représentant du consulat s'est déplacé au Centre de rétention administrative et s'est entretenu avec M. [D] [J] le 04 mars 2023.
- Un routing a été demandé dès le 05 mars 2023 et la préfecture demeure dans l'attente des coordonnées d'un vol.
Attendu que M. [D] a manifesté son souhait de rentrer en Tunisie, a posé des actes pour se faire ainsi qu'il résulte de l'envoi d'une lettre destinée à son consul ; Qu'il a été auditionné par le consul et que toute son attitude atteste de sa volonté d'être éloigné vers la Tunisie dans les plus brefs délais au regard de l'état de santé d'un de ses parents ; Que la volonté de l'intéressé doit être entendue et que son absence au jour de l'audience est révélatrice et ce d'autant que les notes d'audience devant le premier juge permettent de lire qu'il a indiqué « j'accepterai les décisions que vous prendrez » ;
Attendu que M. [D] aspire à retourner rapidement en Tunisie ce dont le consulat a été avisé, que l'intéressé a été entendu par le vice-consul et que la préfecture fournit les éléments qui établissent la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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