Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 FÉVRIER 2024
N° RG 21/02537
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWCU
AFFAIRE :
[W] [U]
C/
Société NIKE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de PONTOISE
Section : E
N° RG : F20/00090
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandra SABBE FERRI
Me Anne-Laure WIART
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [U]
né le 4 septembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandra SABBE -FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117
APPELANT
****************
Société NIKE FRANCE
N° SIRET : 320 367 139
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON de l'AARPI BCTG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01 et Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé par la société Nike France, en qualité de responsable « comptes clés », par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2015.
Cette société est spécialisée dans le développement, la promotion et la commercialisation de la marque Nike en France. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969.
En dernier lieu, M. [U] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 5 130 euros, outre une rémunération variable.
Par lettre du 23 septembre 2019, M. [U] a démissionné de ses fonctions.
Le 4 novembre 2019 M. [U] a été engagé par la société Van's, en qualité de responsable grands comptes senior, par contrat de travail à durée indéterminée contenant une période d'essai de quatre mois.
Par lettre du 13 janvier 2020, la période d'essai de M. [U] a été rompue à l'initiative de la société Van's.
Le 27 février 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise aux fins d'obtenir la condamnation de la société Nike France à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Pontoise (section Encadrement) a :
. condamné la société Nike France à verser à M. [U] les sommes suivantes :
. 817, 71 euros nets au titre du rappel de salaire sur le solde de tout compte,
. 500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
. ordonné à la société Nike France de délivrer à M. [U] un bulletin de paie conforme au jugement ;
. débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle qui est de droit conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du Code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [U] étant fixée à 5 324, 42 euros bruts ;
. mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Nike France.
Par déclaration adressée au greffe le 5 août 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du 08 juillet 2021 RG n°20/00090 Section Encadrement du Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
- juger que la société Nike France a violé la liberté fondamentale du travail,
- juger que la la société Nike France a violé son obligation de loyauté et de non dénigrement,
- condamner la société Nike France à lui payer les sommes suivantes :
- 524,67 euros bruts de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 52,67 euros bruts de congés payés y afférent ;
- 5.000 euros nets de dommages et intérêts pour résistance abusive à remettre les documents de fin de contrat ;
- 100 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la liberté fondamentale du travail.
STATUANT À NOUVEAU, il demande à la Cour d'appel de :
- juger que la société Nike France a violé la liberté fondamentale de son travail,
- juger que la société Nike France a violé son obligation de loyauté et de non dénigrement,
- condamner la société Nike France à lui payer les sommes suivantes :
. 524,67 euros bruts et 52,46 euros bruts de congés payés y afférent, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour résistance abusive à remettre les documents de fin de contrat,
. 100 000 euros nets de dommages et intérêts pour violation de la liberté du travail,
. 3 000 euros d'indemnité de frais irrépétibles de première instance et d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Nike France demande à la cour de :
1. IN LIMINE LITIS : IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
- juger qu'elle n'est pas saisie de l'appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Cergy Pontoise du 08 Juillet 2020 [note de la cour 2021],
2. SI LA COUR S'ESTIMAIT REGULIEREMENT SAISIE, IL LUI EST DEMANDE DE :
- A TITRE PRINCIPAL dire M. [U] mal fondé en son appel,
- constater qu'elle n'a commis aucun manquement à la liberté fondamentale du travail ;
- constater qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de loyauté et de non-dénigrement,
En conséquence :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 08 Juillet 2020 [note de la cour : 2021] en ce qu'il a débouté M. [U] des demandes suivantes :
. 100 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la liberté du travail ;
. 701,95 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à remettre les documents de fin de contrat ;
. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour de céans venait à considérer qu'elle a commis de quelconques manquements :
- limiter le montant des condamnations à de plus justes proportions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [U],
- condamner M. [U] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens à l'instance.
MOTIFS
Sur la demande formée par l'employeur in limine litis
L'employeur soutient au visa des articles 43, 562 et 901 du code de procédure civile que l'appelant doit à peine de nullité mentionner l'objet de la demande, c'est-à-dire les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité et la nature du recours envisagé et qu'au cas d'espèce, l'appelant n'a pas indiqué, dans sa déclaration d'appel, s'il sollicitait la réformation, l'annulation ou la confirmation de la décision attaquée et qu'il s'est contenté d'énumérer les demandes formulées devant le premier juge pour lesquelles il a été débouté. L'employeur précise que c'est à tort que l'appelant soutient que la mention d'une demande d'infirmation ou d'annulation ne s'impose qu'au stade des conclusions et affirme que l'obligation de mentionner la demande de réformation, d'annulation ou d'infirmation du jugement s'impose dès la déclaration d'appel.
En réplique, le salarié expose que la mention expresse d'une demande d'infirmation ne s'impose qu'au stade des conclusions et non de la déclaration d'appel qui, dès lors qu'elle énonce les chefs de jugement critiqués, tend nécessairement à une demande d'infirmation.
***
Il résulte en premier lieu des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé, dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Il en découle que la déclaration d'appel n'a pas spécialement à faire mention d'une demande de réformation, d'infirmation, d'annulation ou de confirmation mais seulement viser les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués.
La mention d'une demande de réformation, d'infirmation, d'annulation ou de confirmation doit en revanche figurer dans les conclusions.
En l'espèce, selon la déclaration d'appel versée au dossier de la cour, le salarié a interjeté appel le 5 août 2021 de la décision du conseil de prud'hommes en faisant apparaître :
. l'indication selon laquelle « l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués »,
. l'intégralité des chefs de jugement qu'il critique en les reprenant de façon expresse, à savoir les chefs du jugement qui l'ont « débouté du surplus de ses demandes à savoir :
. débouté de sa demande de condamnation de la société Nike France à lui payer 100 000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de la liberté fondamentale du travail et de son obligation de loyauté et de non-dénigrement,
. débouté de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 701,95 euros,
. débouté de sa demande de condamnation de la société Nike France à payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive à remettre les documents de fin de contrat,
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ».
La déclaration d'appel du salarié a ainsi délimité l'étendue de l'effet dévolutif de son appel. Par conséquent, la demande de l'employeur visant à juger que la cour « n'est pas saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 8 juillet 2020 [2021] » sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la liberté fondamentale du travail
Le salarié expose qu'en ayant été dispensé d'exécuter son préavis et n'étant tenu par aucune clause de non-concurrence, il avait la possibilité d'entrer au service d'une autre entreprise, fut-elle concurrente. Il ajoute que cette possibilité lui est offerte par le principe de liberté du travail, lequel est érigé au rang d'objectif de valeur constitutionnelle. Il affirme qu'au cas d'espèce, l'employeur avait pris l'initiative de le dispenser de son préavis mais s'est affranchi du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui était due en raison de cette dispense. Il soutient en outre que la société Nike France a « man'uvré » pour réduire le montant de son indemnité de préavis en mettant fin au préavis le 20 décembre au lieu du 23 et en déduisant des frais jamais engagés. Il ajoute que la société Nike France a encore « man'uvré » auprès de Van's, son nouvel employeur, pour lui nuire ce qui a eu pour conséquence la décision de Van's de rompre sa période d'essai et donc, de mettre fin à son nouveau contrat de travail.
En réplique, l'employeur objecte qu'il n'est pas à l'origine de la dispense de préavis, laquelle lui a été demandée par le salarié. Il fait état des man'uvres du salarié pour obtenir paiement de son indemnité compensatrice de préavis ' préavis qui lui a été intégralement payé ' alors qu'il a cessé tout travail chez Nike du 4 novembre 2019 au 23 décembre 2019 et avait même commencé à être rémunéré par son nouvel employeur à un salaire supérieur à celui qu'il percevait chez Nike.
L'employeur ajoute qu'il n'a pas violé la liberté de travail du salarié ou son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et qu'il n'est pas responsable de la décision de Van's de mettre fin à la période d'essai du salarié.
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L'article L. 1237-1 du code du travail dispose qu'en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
Dans leur version applicable au présent litige, les articles 26 et 27 de la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet prévoient :
. article 26 : « Après la période d'essai, la durée du préavis réciproque est d'un mois pour les employés, deux mois pour les agents de maîtrise et trois mois pour les cadres, sauf en cas de rupture du contrat de travail pour faute grave.
Après deux ans de présence, en cas de licenciement, le préavis sera de deux mois pour les employés. »
. article 27 « Pendant la période du préavis et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les salariés seront autorisés à s'absenter chaque jour pendant deux heures.
Pour les employés dont le préavis est porté à deux mois et pour les agents de maîtrise et les cadres, les deux heures seront prises au cours du dernier mois de préavis. Toutefois, d'un commun accord, ces absences pourront être réparties sur les deux ou trois mois du préavis, dans la limite de soixante heures.
Dans tous les cas, ces absences, qui ne donnent pas lieu à réduction du salaire, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur et un jour au gré du salarié.
D'un commun accord, ces heures pourront être groupées.
Le salarié est tenu d'aviser l'employeur dès qu'il aura trouvé un nouvel emploi ; l'inobservation de cette obligation l'expose à ne pas être indemnisé des heures d'absence prises en cours de préavis. »
En l'espèce, il n'est pas discuté que le salarié a présenté sa démission auprès de son employeur, la société Nike France. Il n'est pas non plus discuté que cette démission avait été manifestée par le salarié de façon claire et non équivoque.
En application de l'article 25 de la convention collective, dans sa version alors applicable, le salarié, qui était cadre et à l'initiative de la rupture de son contrat de travail, était donc débiteur vis à vis de son employeur de l'obligation de respecter une période de préavis de trois mois, expirant le 23 décembre 2019, s'agissant d'une démission donnée le 23 septembre 2019.
Par principe, ce n'est que si l'employeur est à l'origine de la dispense du préavis que l'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié. Plus précisément, la dispense de préavis peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un commun accord des parties. Lorsque la dispense résulte d'une décision unilatérale de l'employeur, laquelle ne se présume pas (Soc., 10 nov. 1992, n°89-41.620), le salarié bénéficie du paiement de son salaire, versé sous la forme d'une indemnité compensatrice (Soc., 18 juin 2002, n°00-43.013 ; Soc., 28 janv. 2005, n°03-47.043). En revanche, cette indemnité n'est pas due lorsque la dispense a été décidée d'un commun accord (Soc., 28 janv. 2005, précité).
Au cas d'espèce, par lettre du 23 septembre 2019, le salarié a présenté sa démission et ajouté : « J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis de 3 mois. Cependant, par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer la totalité de mon préavis et, par conséquent, de quitter l'entreprise à une date fixée avec vous, mettant ainsi fin à mon contrat de travail. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis ».
Après cette demande de dispense partielle de préavis, les échanges entre les parties montrent que la date envisagée pour le départ du salarié a évolué :
. il a d'abord été question du 4 octobre 2019 (courriel de l'employeur du 30 septembre 2019 - pièce 6 du salarié) ;
. puis, le salarié ayant demandé de « confirmer le versement de [son] préavis de trois mois » (courriel du salarié du 30 septembre 2019 ' pièce 7 du salarié), l'employeur lui a ensuite offert les options suivantes : « A défaut d'accord, la date du 23 décembre 2019 (fin de ton préavis) marquera la fin de ton contrat. Deux options s'offrent donc à toi : si la date de départ est anticipée, ton préavis ne sera pas effectué et donc pas payé. Si ta date de départ est le 23 décembre 2019, tu devras effectuer ton préavis dans son intégralité. » (courriel du 1er octobre 2019 - pièce 8 du salarié) ;
. il a enfin été question du 31 octobre 2019 (courriel de l'employeur du 3 octobre 2019 - pièce 5 du salarié) après que le salarié, excipant du fait que Van's lui proposait d'avancer sa date d'arrivée au 4 novembre 2019, a proposé à l'employeur une date de départ au 1er novembre 2019 (courriel du salarié du 2 octobre 2019 ' pièce 5 salarié). Finalement, la date du 31 octobre 2019 comme marquant la fin du préavis a été acceptée par les deux parties ainsi qu'il résulte de la pièce 6 de l'employeur (courriel interne du 4 octobre 2019).
En l'état des pièces produites à ce stade, la cour constate donc que le préavis a été exécuté jusqu'au 31 octobre 2019, la dispense ne concernant que la période postérieure à cette date. Au-delà de cette date, l'employeur n'était plus tenu du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis jusqu'au 23 décembre 2019 dès lors que la dispense ne résulte pas d'une décision unilatérale de l'employeur mais a été décidée d'un commun accord.
En dépit de ce constat, il ressort des débats et des pièces que le salarié a été payé de ses salaires pour l'intégralité du mois d'octobre 2019, l'intégralité du mois de novembre 2019 puis jusqu'au 20 décembre 2019 alors même que le salarié avait signé son contrat de travail avec son nouvel employeur le 30 septembre 2019 avec une prise d'effet au 4 novembre 2019 et que le salarié indique dans ses conclusions (p.13) qu'il a « effectivement quitté l'entreprise le 14 octobre 2019 à la demande de son responsable ».
A cet égard, il ressort de la lettre que la société Nike France a adressée au conseil du salarié le 21 janvier 2020 (pièce 17 du salarié) que le versement au salarié de sa rémunération entre le 31 octobre 2019 et le 20 décembre 2019 procède en réalité d'une intention purement libérale de la société Nike France puisque cette dernière indique : « Nous lui avons alors proposé une troisième option intermédiaire, soit une fin de contrat au 31 octobre avec une dispense d'activité rémunérée du 4 au 31 octobre. Face à son insistance et aux difficultés personnelles et familiales qu'il évoquait pour la période du 31 octobre à mi-décembre, nous avons finalement accepté une dispense de préavis rémunérée avec conservation de ses avantages et de son véhicule de fonction à compter du 1er novembre 2019 et jusqu'à la fin de son préavis alors que nous n'en étions nullement obligés ».
Cette version des faits, présentée dans la lettre susvisée, est corroborée par un courriel du 1er octobre 2019 à 17h33, dans lequel le salarié a indiqué à son employeur que son : « (') futur employeur a rédigé un contrat avec une date de démarrage à fin décembre, c'est-à-dire en comptant mon préavis' Tu comprendras qu'il est difficile pour moi d'accepter cette situation : n'ayant plus d'assurance et plus de salaire pendant 3 mois et avec une famille (de 2 enfants) à charge » (pièces 5-1 et 5-2 de l'employeur). Or, à la date de ce courriel du 1er octobre 2019 envoyé à 17h33, le salarié avait, la veille (30 septembre 2019 ' cf. contrat de travail entre le salarié et Van's en pièce 4 du salarié) conclu avec Van's son contrat de travail prévoyant, non pas une prise de fonction fin décembre comme il l'indiquait de manière fallacieuse dans son courriel, mais le 4 novembre 2019.
A raison, le salarié expose qu'en ayant été dispensé d'exécuter son préavis, il avait la possibilité d'entrer au service d'une autre entreprise, fut-elle concurrente (Soc., 1er octobre 1996, n°93-44.948), de telle sorte qu'il pouvait signer un contrat de travail avec un autre employeur le 30 septembre 2019 avec une prise d'effet au 4 novembre 2019, cette date de prise d'effet étant postérieure à la fin convenue du préavis le 31 octobre 2019.
En revanche, il n'est pas établi que la société Nike France ait agi auprès de Van's, nouvel employeur du salarié, pour dénigrer ce dernier et déterminer cette société à mettre fin à sa période d'essai. Le salarié apporte, certes, la démonstration de l'existence d'un contact entre la société Nike France et la société Van's par la production d'un courriel d'une collègue de Van's (Mme [Y]) du dimanche 29 décembre 2019 par lequel elle fait part au salarié d'un appel de la DRH de la société Nike et lui demande de lui transmettre les documents montrant que son précédant employeur l'avait libéré pour pouvoir commencer à travailler le 1er novembre 2019. Le salarié voit dans cet appel la manifestation d'une intention de son ancien employeur de lui nuire, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir. L'appel du DRH de la société Nike s'explique par son souhait de procéder à des vérifications sur la situation du salarié. En effet, il ressort des écritures de l'employeur, sur ce point non contestées, que le 17 décembre 2019, lors de la remise, par le salarié de son véhicule de fonction, il avait affirmé à ses anciens collaborateurs qu'il travaillait pour la société Van's depuis deux mois. Or, le 1er octobre 2019, le salarié avait indiqué à la société Nike France qu'il entrerait au service de cette société « fin décembre » alors qu'il savait en réalité depuis le 30 septembre 2019 qu'il commencerait à y travailler dès le 4 novembre 2019.
Par ailleurs, si la société Nike France ne conteste pas avoir eu, dans le prolongement du précédent, un nouvel entretien avec la société Van's puisqu'elle admet dans ses écritures l'avoir contactée téléphoniquement le 9 janvier 2020 (pièce 17 du salarié), l'objectif de cet appel consistait toutefois à clarifier la situation sur la date de prise de poste, chez Van's, du salarié. Il n'est pas démontré par le salarié que des contre-vérités aient été dites à cette occasion.
Le 13 janvier 2020, la période d'essai du salarié a été rompue par la société Van's, son nouvel employeur. La chronologie précitée est de nature à faire apparaître un lien de causalité entre d'une part les contacts de la société Nike France avec la société Van's et d'autre part la rupture de la période d'essai. Cependant, la cour relève que ces contacts n'ont eu pour effet que de mettre en évidence la réalité d'un mensonge du salarié qui avait déterminé son précédent employeur à lui verser une indemnité de préavis, alors d'une part qu'il n'y était pas tenu, et alors, d'autre part, que le salarié percevait aussi de son nouvel employeur une rémunération.
Connaissance prise de ces faits, sur lesquels le salarié a pu s'expliquer auprès de son nouvel employeur puisque Mme [Y] l'avait invité à le faire le 29 décembre 2019 (pièce 13 du salarié), la décision de la société Van's de mettre fin à la période d'essai ne relève que de sa seule autorité. Il n'est au demeurant pas établi par le salarié que les faits précités aient à eux seuls déterminé la société Van's à mettre fin à la période d'essai, étant en tout état de cause précisé qu'une telle décision n'a pas à être motivée par l'employeur.
En définitive, il n'est pas établi que la société Nike France ait commis une « violation de la liberté fondamentale du travail » ou de son obligation de loyauté. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié forme une demande de rappel de salaire de 524,67 euros outre 52,46 euros au titre des congés payés afférents, exposant que ce rappel correspond à la somme qui aurait due lui être versée entre le 20 et le 23 décembre 2019.
En réplique, l'employeur conteste devoir la somme réclamée par le salarié à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 23 décembre 2019 expliquant que le calcul du salarié est inexact et se fondant sur le fait que le 20 décembre correspond à la fermeture de l'entreprise pour congés annuels.
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Dans la mesure où le préavis s'est achevé le 31 octobre 2019 ainsi qu'il a été retenu plus haut, le salarié ne peut être accueilli en sa demande visant à lui octroyer un rappel de salaire au titre du préavis correspondant à la période comprise entre le 20 décembre et le 23 décembre 2019. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
La cour relève par ailleurs qu'aucune des parties n'a formé appel du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 817,71 euros à titre du rappel de salaire sur le solde de tout compte, dont la cour n'est donc pas saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à remettre les documents de fin de contrat
Le salarié soutient que l'employeur ne lui a remis ses documents de fin de contrat que 7 semaines après la rupture de son contrat de travail. Il ajoute que l'employeur a retenu de façon abusive pour lui nuire le paiement d'une somme de 7 425,75 euros par ailleurs incomplète avec des retenues injustifiées pendant cette même durée. Il invoque un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 5 000 euros.
En réplique, l'employeur objecte que les documents de contrat sont quérables et non portables et qu'ils ont été adressés au salarié le 20 janvier 2020 ce qui n'est pas tardif. Il conteste par ailleurs le préjudice allégué par le salarié.
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Ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, les documents de fin de contrat sont quérables et non portables.
Toutefois, dès lors que le contrat de travail avait pris fin le 31 octobre 2019, l'employeur aurait dû mettre à la disposition du salarié ses documents de fin de contrat à partir de cette date. Or, il ne les a mis à sa disposition que postérieurement et ils n'ont en définitive été remis au salarié que le 20 janvier 2020, ce qui est tardif.
Néanmoins, la cour relève qu'entre le 31 octobre 2019 et le 13 janvier 2020 (date à laquelle la société Van's a mis fin à sa période d'essai), le salarié n'était pas en droit de s'inscrire au Pôle emploi de sorte que le caractère tardif de la remise de ses documents de fin de contrat, le 20 janvier 2020, ne lui a causé aucun préjudice comme l'a jugé avec pertinence le conseil de prud'hommes.
En outre, le fait, pour l'employeur d'avoir remis au salarié son solde de tout compte le 20 janvier 2020 et de ne le lui payer ' à hauteur de 7 425,72 euros ' qu'à cette date, n'a pas eu pour effet de générer un préjudice pour lui, dès lors que l'employeur, alors qu'il n'y était pas tenu, a continué à lui verser un salaire entre novembre 2019 et décembre 2019.
Enfin, comme il a été vu ci-dessus, le conseil de prud'hommes a, par un chef de dispositif non critiqué à hauteur d'appel, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 817,71 euros à titre de rappel de salaire sur le solde de tout compte considérant que la retenue correspondante n'était pas justifiée par l'employeur. Or, le salarié n'apporte pas la démonstration d'un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par le rappel qui lui a été accordé à ce titre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la demande de la société Nike France tendant à juger que la cour « n'est pas saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 8 juillet 2020 »,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [U] à payer à la société Nike France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
CONDAMNE M. [U] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente