Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/03254 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7B3
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, section EN, décision attaquée en date du 20 Septembre 2023, enregistrée sous le n°
Madame [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
APPELANT
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DES THERMES DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Samia MSADAK, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03254 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7B3 ;
EXPOSE
Par acte du 17 octobre 2023, Mme [L] [C] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 20 septembre 2023 qui a :
- Donné acte aux parties de la régularisation du paiement de la somme de 3.776,63 euros au titre des heures supplémentaires et de la régularisation et le paiement pour maintien de salaire de 610 euros (du 31/10/2021 au 16/10/2021), les parties ayant trouvé un accord ;
- Débouté Mme [C] de ses demandes :
- au titre des rappels sur maintien de salaire au vu du délai de carence ainsi que sur le surplus des heures supplémentaires car prescrites avant août 2019 et le reste ayant été versé,
- au titre des sommes restant dues sur la rémunération variable ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 15 janvier 2023 , Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les 19 pièces visées au bordereau de pièces ci-après annexé,
Enjoindre la société STVB de communiquer à Madame [C] les tableaux de calcul
de sa rémunération variable relatifs aux années 2008 à 2018 dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Condamner la société STVB à payer à Madame [C] la somme de 2.000 euros en
application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que :
- la société STVB se refuse, depuis l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes et malgré les demandes formulées tant devant le bureau de conciliation et d'orientation qu'au fond, à communiquer l'intégralité des documents comptables permettant de calculer les rémunérations qui lui restent dues depuis 2008, année au cours de laquelle la société STVB a unilatéralement modifié le mode de calcul applicable en ramenant le taux de commission variant entre 4% et 5 % en application de l'avenant signé par les parties en 2006 à 2%, modifié la base de calcul en retenant le chiffre d'affaires HT en lieu et place du CA TTC et imposé un partage de cette rémunération variable avec une autre salariée de l'entreprise, Mme [M] affectée au site de NEYRAC, qui réalisait pourtant un chiffre d'affaires très inférieur au sien,
- elle est fondée à solliciter le paiement du solde de rémunération variable qui lui reste dû sur la base du seul avenant à son contrat de travail signé par les deux parties, à savoir l'avenant du 1er janvier 2006,
- elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la prescription triennale n'est pas applicable « lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ».
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 29 janvier 2024, la Société des Thermes de [Localité 5] (STVB) demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [C] de ses demandes ;
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- Mme [C] a constamment bénéficié du versement constant de sa rémunération variable, comme le prouve les bulletins de paie versés aux débats, elle ne présente pas d'éléments de fait probants laissant supposer qu'elle aurait subi une modification unilatérale de sa rémunération
variable,
- elle a déjà communiqué au conseil de prud'hommes les éléments servant à calculer la rémunération variable qui a été versée à Mme [C],
- Mme [C] cherche en réalité à inverser la charge de la preuve et à demander au juge de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.
Les parties ont été informées le 30 janvier 2024 que l'ordonnance serait rendue ce jour.
MOTIFS
Selon l'article 10 code civil : « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement
requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans
préjudice de dommages et intérêts ».
L'article 11 du code de procédure civile prévoit que :
« les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
Enfin, l'article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code prévoit que «Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces».
En l'espèce, Mme [C] sollicite de la société intimé la communication des tableaux de calcul de sa rémunération variable relatifs aux années 2008 à 2018.
Il est de jurisprudence que, s'agissant d'une demande afférente au calcul d'une rémunération variable, l'employeur a un devoir de transparence concernant le mode de calcul des commissions. Les salariés doivent être en mesure de vérifier que le calcul de leur rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. L'employeur doit donc communiquer au salarié l'ensemble des bases de calcul.
Mme [C] indique dans ses écritures que par courriel du 14 juin 2023, la société STVB, par l'intermédiaire de son avocat, a adressé un courrier au conseil de prud'hommes d'Aubenas lui communiquant trois tableaux correspondant chacun aux années 2019, 2020 et 2021, sur lesquels on peut identifier un montant de chiffre d'affaires HT et TTC, ainsi que le montant de commissions qui lui ont été attribuées à hauteur de 2% du chiffre d'affaires HT des sites de Vals et de Neyrac confirmant le non-respect par la société STVB de ses engagements contractuels et que les montants de chiffre d'affaires paraissent cohérents ; elle ajoute que les informations contenues dans ces tableaux prouvent le non-respect par la société STVB de ses engagements contractuels tels que résultant de l'avenant de 2006 (taux de 2% en lieu et place des taux variant entre 4 et 5 % ; calcul à partir du CA HT en lieu et place du CA TTC ; calcul mutualisé avec le site de Neyrac ce que la société STVB avait pourtant nié jusqu'alors.
Elle reconnaît donc que ces documents pour la période non prescrite sont suffisants à établir le bien fondé de sa réclamation.
Pour les éléments antérieurs, Mme [C] se prévaut d'une jurisprudence selon laquelle la prescription triennale n'est pas applicable « lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier». Ce point devra être tranché par la cour saisie de l'appel formé par Mme [C] mais dès à présent la présentation de ces documents peut être ordonnée à titre conservatoire à l'encontre de la société intimée qui ne soutient pas ne plus les détenir.
Il sera fait droit à la demande.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Ordonnons la communication par la Société des Thermes de [Localité 5] (STVB) à Mme [C] des tableaux de calcul de sa rémunération variable pour les années 2008 à 2018 dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Rappelle que la cour est compétente pour statuer sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,
Disons que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel,
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée et ne peut faire l'objet d'un recours indépendamment de l'arrêt qui sera rendu au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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