Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mars 2023
N° RG 21/01227 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTP3
-LB- Arrêt n°
Syndic. de copro. SAINT AMABLE / S.A.R.L. SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE, Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/01776
Arrêt rendu le MARDI SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Syndic. de copro. SAINT AMABLE pris en la personne de son syndic la société CEGADIM ([Adresse 2] à [Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.R.L. SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI [Localité 8] Thermale, devenue la société Neximmo, a entrepris en 2004 la construction d'un ensemble immobilier composé de trois bâtiments, situé [Adresse 1] à [Localité 8] (63). La société Nexity George-V a assuré la promotion de cette opération immobilière et la commercialisation par lots. Cet ensemble immobilier constitue la Résidence Saint-Amable, soumise au statut de la copropriété.
La société Forezienne d'étanchéité, assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la société L'Auxiliaire, mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, a été chargée du lot « étanchéité toitures-terrasses ».
La réception des travaux est intervenue le 30 août 2007.
Se plaignant de problèmes d'infiltrations d'eau en provenance des toitures-terrasses sur les trois bâtiments ayant donné lieu à de nombreuses déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Amable (ci-après 'le syndicat des copropriétaires') a confié à la SARL Expert Toiterrasse une mission d'expertise amiable, qui a été réalisée par M. [K].
Sur la base du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui, par ordonnance rendue le 25 avril 2017 au contradictoire de la société Nexity George-V, de la société Forezienne d'étanchéité et de son assureur, la société L'Auxiliaire, de la compagnie Sagebat, assureur dommages-ouvrage, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [O], remplacé par M. [V] [P] par ordonnance du 31 mai 2017.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 janvier 2019.
Par actes d'huissier en date des 5 et 9 avril 2019, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Cegadim, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la SARL Forezienne d'étanchéité, et son assureur la société L'Auxiliaire pour obtenir, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, leur condamnation au paiement de la somme totale de 113'077,49 euros au titre des travaux de reprise.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Condamne in solidum la SARL Forezienne d'étanchéité et la société L'Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Amable, pris en la personne de son syndic, la société Cegadim, la somme de 13'988,79 euros ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Condamne in solidum la SARL Forezienne d'étanchéité et la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Amable pris en la personne de son syndic, la société Cegadim, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum la SARL Forezienne d'étanchéité et la société L'Auxiliaire aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2022.
Vu les conclusions en date du 18 janvier 2022 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Amable, agissant par son syndic, la société Cegadim, demande à la cour de :
-Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Forezienne d'étanchéité ;
-Réformer en totalité la décision entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
-Condamner in solidum la société Forezienne d'étanchéité et son assureur L'Auxiliaire au paiement d'une somme principale de 113'077,49 euros au titre des travaux de reprise sous revalorisation de l'indice BT 01 depuis le mois d'octobre 2018, date d'établissement des devis figurant au rapport d'expertise ;
-Condamner in solidum la société Forezienne d'étanchéité et son assureur L'Auxiliaire au paiement d'une somme de 4137,81 euros pour la recherche et la réparation des dernières fuites ;
-Condamner in solidum la société Forezienne d'étanchéité et son assureur L'Auxiliaire au paiement d'une somme de 12'000 euros ;
-Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [P].
Vu les conclusions en date du 1er octobre 2021 aux termes desquelles la société Forezienne d'étanchéité et la société L'Auxiliaire demandent à la cour de :
Réformer le jugement et statuant à nouveau,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Amable pris en la personne du syndicat Cegadim de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune d'elles ;
-Juger que la franchise figurant à la police d'assurance de la société Forezienne d'étanchéité sera opposable ;
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la responsabilité décennale de la société Forezienne d'étanchéité :
-Sur les constatations et conclusions de l'expert :
L'expert pointe dans les termes suivants diverses malfaçons ou non-conformités dans l'exécution des travaux d'étanchéité mis en 'uvre par la société Forezienne d'étanchéité :
« -Sorties de ventilation en toiture :
Toutes les sorties de ventilation en toiture sont étanchées sur un fourreau dont la platine repose directement sur la dalle support noyée dans la chape de bitume. L'étanchéité est réalisée entre le courant et le relevé par un bain de bitume.
Cette façon n'est pas conforme au DTU qui préconise dans tous les cas de figure que la platine du fourreau soit intégrée au complexe d'étanchéité.
Par ailleurs, nombre de relevés d'étanchéité sur les fourreaux de ventilation ne sont pas protégés par des collerettes qui garantiraient une parfaite pérennité. »
Il indique plus loin : « Nous sommes en présence d'une mauvaise mise en 'uvre qui ne garantit pas une bonne pérennité de l'étanchéité. Nous en avons la preuve puisque plusieurs sorties de ventilation ont déjà été source d'infiltrations (') »
« -Naissances d'eau pluviale :
La quasi-totalité des naissances d'eau pluviale est réalisée en sortie latérale sur acrotère. Ces naissances ne sont pas réalisés conformément au DTU et ne garantissent pas l'étanchéité en l'état. »
Il précise à ce sujet : « Aucun joint ne vient parfaire cette mise en 'uvre. Nous constatons que certaines ont été modifiées suite à des infiltrations constatées en ajoutant une casquette de protection par exemple. (') La mise en 'uvre n'est pas conforme au DTU et en l'état génère ou peut générer des infiltrations. Nous en avons la preuve avec un sondage que nous avons réalisé le 7 mars au-dessus de l'appartement de M. [N]. Nous avions repéré un relevé d'étanchéité mal adhérent près d'une sortie d'eau pluviale et nous avions mis en évidence la présente d'une humidité anormale derrière le relevé et dans le complexe d'étanchéité au droit de ce relevé. Cette humidité avait pour origine des infiltrations en périphérie de la naissance d'eau pluviale ».
« -Barbacanes :
La mise en 'uvre des barbacanes n'est pas conforme au DTU et l'étanchéité peut être altérée par un vieillissement prématuré. »
« -Crosses en sortie de toiture :
Les crosses sont mises en 'uvre de la même manière que les sorties de ventilation et ne garantissent pas l'étanchéité en l'état. »
« -Épaisseur du gravillon de protection :
Nous avons constaté que l'épaisseur de la protection d'étanchéité sous forme de gravillons n'est pas constante et que par endroits elle n'atteint pas l'épaisseur recommandée de 4 cm. »
« -Protection des évacuations d'eau pluviale :
Actuellement, les sorties d'eau pluviale sont protégées par des crapaudines alors qu'elles devraient être protégées par des pares-graviers pour empêcher les gravillons de tomber dans les descentes d'eau ('). »
« -Relevés d'étanchéité :
Les relevés présentent ponctuellement un manque d'adhérence, ce qui ne devrait pas être, mais qui ne présente pas de risque d'infiltrations, sauf si cela est associé à une autre malfaçon comme nous le verrons plus loin. »
L'expert évoque au cours du rapport deux catégories de désordres :
Les désordres qui existaient au moment de son intervention dans un appartement appartenant à M. [N], situé au quatrième étage de l'immeuble :
-Un désordre d'humidité dans le dressing d'une chambre dans un angle supérieur côté façade se développant en plafond et en parois latérales :
L'expert explique que les différents sondages effectués sur l'ensemble des bâtiments ont permis de constater que la chape d'étanchéité est en bon état à l'exception d'une perforation due à une brûlure, qui a été réparée immédiatement par l'entreprise ayant réalisé les sondages, avec l'accord de tous les intervenants.
-Un désordre d'humidité se développant dans le séjour et la cuisine en plafond le long de la façade ouest sous forme de décollement de peinture par plaques :
L'expert explique avoir procédé à des recherches d'infiltrations d'eau en toiture au-dessus de ce secteur et n'avoir rien trouvé mais avoir en revanche constaté, après avoir ouvert l'étanchéité au droit des désordres, un taux d'humidité anormale sur la dalle.
Il précise encore avoir procédé à une série de mesures du taux d'humidité dans la dalle de plafond de l'appartement avec un humidimètre et avoir vu nettement que la région des désordres correspondait à une humidité plus élevée dans la dalle. Il en conclut qu'au moment de ses constatations la dalle était imprégnée d'eau d'infiltration, soulignant que ce phénomène est aggravé par le balayage d'air non homogène réalisé par la VMC de l'appartement, délaissant toute la zone du séjour correspondant à celle des désordres, tout en précisant : « Ce désordre provient en priorité de l'infiltration en terrasse ».
L'expert considère cependant en page 20 de son rapport que les deux désordres constatés dans l'appartement de M. [N] ont pour origine une infiltration due à la perforation accidentelle, qui a été réparée, et confirme cette position en pages 23 et 28 de son rapport.
Les désordres survenus antérieurement, ayant donné lieu à des déclarations auprès de l'assureur dommages-ouvrage :
L'expert à plusieurs reprises dans son rapport évoque les infiltrations survenues antérieurement à son intervention, dont il a eu connaissance par courriel du conseil du syndicat des copropriétaires en date du 23 octobre 2017.
L'expert fait référence à ces désordres antérieurs notamment au sujet des sorties de ventilation en toiture, qui selon lui procèdent d'une mauvaise mise en 'uvre qui ne garantit pas une bonne pérennité de l'étanchéité ajoutant que la preuve en est rapportée alors que plusieurs sorties de ventilation ont déjà été source d'infiltrations (page 14 du rapport). De la même façon, il indique en page 16 de son rapport que certaines naissances d'eau pluviale ont été modifiées, suite à des infiltrations.
Il ajoute que des désordres futurs sont potentiellement possibles compte tenu des malfaçons décrites et que plusieurs signes ont été repérés pouvant « déboucher plus ou moins rapidement sur un désordre » (page 20 du rapport).
En réponse au dire du conseil du syndicat des copropriétaires, l'expert affirme : « Soyons très clairs sur les responsabilités : l'ensemble des désordres a pour cause la mauvaise mise en 'uvre de l'étanchéité par l'entreprise Forezienne d'étanchéité, hormis le désordre actuel chez M. [N] dû à une perforation dans l'étanchéité dont nous ne connaissons pas l'auteur », et encore, en conclusion : « Nous réitérons que les désordres proviennent de malfaçons (') ».
Enfin, l'expert pointe dans le rapport (page 20) le mauvais état d'entretien de la toiture terrasse (gravillons dispersés, boîte de recouvrement des crosses non en place, coupole polycarbonate perforée, déchets sur la toiture, végétation naissante) et l'absence de contrat d'entretien au niveau de l'étanchéité (page 23), ce qu'il considère comme une situation anormale alors que le contrat d'entretien est prévu par le DTU et doit concerner tous les éléments participant à l'étanchéité.
En réponse au dire du conseil du syndicat des copropriétaires, l'expert affirme que des désordres auraient pu être évités s'il y avait eu un contrat d'entretien « parce qu'on aurait pu déceler les amorces de fuites potentielles », ce qui selon lui « n'exonère pas la Forezienne d'étanchéité de sa responsabilité », position qu'il reprend en page 29 du rapport en ces termes : « Nous ne saurions nous prononcer sur le partage de responsabilité, compte tenu de l'absence de contrat d'entretien. En effet, nous réitérons que les désordres proviennent de malfaçons et qu'un entretien régulier aurait pu éviter certains désordres. Mais cela n'enlève en rien la responsabilité de l'entreprise d'étanchéité. »
-Sur l'application de la responsabilité décennale :
-L'article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
La société Forezienne d'étanchéité et la société L'Auxiliaire considèrent que la garantie légale des constructeurs ne peut être mobilisée alors que l'expert indique en page 20 de son rapport : « Actuellement aucun désordre ou malfaçon ne compromet la solidité de cet ouvrage immobilier ou ne le rend impropre à sa destination », étant rappelé que l'expert exclut un lien entre les dommages survenus dans l'appartement de M. [N] et les travaux réalisés par la société Forezienne d'étanchéité.
Toutefois, si l'expert, au moment de son intervention, n'a pas lui-même constaté l'existence de désordres en lien avec les malfaçons et non-conformités décrites, il évoque l'existence d'infiltrations survenues antérieurement, causées par la mauvaise exécution des travaux par la société Forezienne d'étanchéité, étant rappelé que l'expert a eu connaissance de l'historique des sinistres antérieurs. La réalité des nombreuses infiltrations avant l'organisation de l'expertise n'est pas contestée, étant observé que les intimées en font elles-mêmes état dans leurs écritures en ces termes : « Des phénomènes d'infiltration se sont produits et ont donné lieu à de nombreuses déclarations à l'assureur dommages-ouvrage, la SMABTP ». Le syndicat des copropriétaires produit par ailleurs le rapport d'expertise établi par M. [K] de la SARL Expert Toiterrasse, rapport qui peut être évoqué en l'espèce alors qu'il corrobore sur ce point les autres éléments produits. L'expert amiable répertorie de manière précise en annexe de son rapport, qui par ailleurs est concordant avec les constatations de l'expert judiciaire s'agissant des malfaçons observées, les vingt-deux déclarations faites à l'assureur dommages- ouvrage suite à des infiltrations survenues dans plusieurs appartements de l'immeuble.
Enfin, l'expert indique clairement dans son rapport à plusieurs reprises que de nouveaux désordres pourraient survenir compte tenu des malfaçons décrites, précisant qu'il en avait « déjà repéré plusieurs signes pouvant déboucher plus ou moins rapidement sur un désordre ».
Or, le syndicat des copropriétaires justifie par les pièces communiquées, qui ne sont pas commentées par les intimées, que de nouvelles infiltrations sont survenues dans deux appartements de la résidence en provenance de la toiture-terrasse, ces désordres ayant un caractère décennal dès lors qu'ils trouvent leur siège dans le même ouvrage affecté de malfaçons et non-conformités à l'origine de désordres identiques constatés avant l'expiration du délai de garantie décennale.
Il apparaît ainsi établi que les malfaçons et non-conformités constatées sont à l'origine de dommages portant atteinte à la destination de l'ouvrage, dès lors que le complexe mis en 'uvre par la société Forezienne d'étanchéité ne remplit pas sa fonction essentielle, à savoir celle de protéger l'étanchéité de l'immeuble, peu important que l'assureur dommages-ouvrage soit intervenu afin de financer certaines réparations, au demeurant inefficaces selon les éléments recueillis par l'expert qui préconise des solutions afin d'assurer une étanchéité pérenne.
La société Forezienne d'étanchéité et la société L'Auxiliaire se retranchent par ailleurs derrière l'intervention de plusieurs entreprises pour procéder à des réparations, précisément dans le cadre des sinistres ayant donné lieu à des déclarations auprès de l'assureur dommages-ouvrage, considérant que l'ouvrage tel qu'il existe aujourd'hui ne correspond plus à celui qui a été réalisé initialement, et encore que les entreprises qui sont intervenues en réparation ont accepté l'ouvrage de sorte que la responsabilité de la société Forezienne d'étanchéité ne saurait selon elles être mise en cause.
Il sera rappelé toutefois que le constructeur ne peut être exonéré de sa responsabilité que s'il prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère, qui peut être constituée par la force majeure, sous réserve de la réunion des conditions cumulatives d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité, le fait d'un tiers, qui ne peut être un autre locateur d'ouvrage, ou la faute du maître d'ouvrage.
En l'espèce, l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article 1792 du code civil n'est nullement établie du seul fait des interventions d'autres entreprises alors que les dommages ont leur siège dans l'ouvrage réalisé par la société Forezienne d'étanchéité, qui est affecté depuis l'origine de malfaçons et non-conformités. Il n'est en outre nullement démontré que les interventions réparatoires d'autres entreprises, certes inefficaces selon l'expert, auraient occasionné de nouveaux désordres ou aggravé les désordres existants, ce qui au demeurant permettrait seulement au maître d'ouvrage d'impliquer au titre de la garantie décennale les entreprises intervenues, mais pas à la société Forezienne d'étanchéité de se dédouaner de sa propre responsabilité à l'égard de celui-ci.
Enfin, la société Forezienne d'étanchéité et la société L'Auxiliaire font valoir que le défaut d'entretien de la toiture-terrasse a pu contribuer aux infiltrations constatées.
Il résulte cependant du rapport d'expertise que si l'expert déplore l'état d'entretien de la terrasse, il n'en conclut à aucun moment que cet état de fait ait eu une incidence dans la survenue matérielle des désordres, considérant seulement que des désordres auraient pu être évités s'il y avait eu un contrat d'entretien « parce qu'on aurait pu déceler les amorces de fuites potentielles », appréciation qui ne permet pas de caractériser le rôle causal de la faute du maître d'ouvrage dans la survenue des dommages à l'ouvrage.
En considération de ces explications, il apparaît que la responsabilité de la société Forezienne d'étanchéité est engagée au titre de la garantie décennale, excepté pour ce qui concerne les dommages survenus dans l'appartement de M. [N], et qu'elle est tenue à réparation de l'entier préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
-Sur les travaux de remise en état :
Les travaux sont chiffrés par l'expert sur la base de devis annexés à son rapport.
Il convient de préciser en premier lieu qu'il n'y a pas lieu de prendre considération les travaux de remise en état relatifs aux désordres survenus dans l'appartement de M. [N] (page 23 du rapport), alors que l'expert explique clairement que ceux-ci ont été causés par la perforation de l'étanchéité, qui n'est pas imputable à la SARL Forezienne d'étanchéité. Les devis correspondant à l'annexe n°3 et aux travaux de reprise à l'intérieur de l'appartement de M. [N] seront donc écartés.
Par ailleurs, il sera observé, s'agissant des travaux de reprise concernant les sorties de ventilation en toiture que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les devis des entreprises Soprassistance et Tuyair ne correspondent pas à la même prestation, la seconde entreprise proposant une intervention consistant à déposer et reposer les 93 de ventilations pour l'intervention de l'étancheur, et qu'en conséquence, ces deux devis doivent être retenus, soit les sommes de 87'648 euros TTC et 7632 euros TTC.
Il sera relevé encore que la question de l'assèchement du complexe d'étanchéité ne concerne pas seulement l'appartement de M. [N] puisque l'expert explique qu'en raison des malfaçons affectant les naissances d'eau pluviale, il a été relevé la présence d'humidité anormale derrière le relevé d'étanchéité et dans le complexe d'étanchéité au droit de ce relevé, en raison d'infiltrations en périphérie de la naissance d'eau pluviale. Le devis correspondant à l'annexe n°5 sera dès lors retenu, soit la somme de 12'677,50 euros TTC.
Enfin, les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre des interventions aux fins de détection des fuites notamment par test à la fluorescéine s'agissant des infiltrations survenues postérieurement à l'expertise, en raison de désordres dont le caractère décennal est retenu dans le cadre de la présente procédure, seront accueillies à hauteur de la somme réclamée soit 4137,81 euros (pièces n° 13 et suivantes de l'appelant).
La SARL Forezienne d'étanchéité et la société L'Auxiliaire seront ainsi condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 107'957,50 euros au titre des travaux de reprise, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui publié en dernier lieu à la date de dépôt du rapport, et la somme de 4137,81 euros au titre des sommes exposées pour la recherche et la réparation des dernières fuites.
Le jugement, qui a condamné la SARL Forezienne d'étanchéité et la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Amable la somme de 13'988,79 euros au titre du coût des travaux de reprise et a débouté le syndicat de toutes ses autres demandes, sera en conséquence infirmé.
- Sur la demande au titre de la franchise contractuelle :
La SARL Forezienne d'étanchéité et la société L'Auxiliaire demandent à la cour de « juger que la franchise figurant à la police d'assurance de la société Forezienne d'étanchéité sera opposable », sans plus de précisions étant observé qu'elle concluent ensemble et ne font pas état d'un litige entre elles au sujet de l'application de la franchise contractuelle. Il sera précisé en conséquence que la franchise figurant à la police d'assurance est opposable à la société assurée, étant rappelé que la franchise est inopposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. Les intimées seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 6000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Forezienne d'étanchéité et la société L'Auxiliaire aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Amable, pris en la personne de son syndic, la société Cegadim, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et ajoutant au jugement,
- Condamne in solidum la SARL Forezienne d'étanchéité et la société L'Auxiliaire aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint-Amable, pris en la personne de son syndic, la société Cegadim, les sommes suivantes :
- 107'957,50 euros au titre des travaux de reprise, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui publié en dernier lieu à la date de dépôt du rapport (octobre 2018) ;
-4137,81 euros au titre des sommes exposées pour la recherche et la réparation des dernières fuites ;
- Dit que la franchise figurant à la police d'assurance de la société Forezienne d'étanchéité est opposable à cette dernière ;
-Condamne in solidum la SARL Forezienne d'étanchéité et la société L'Auxiliaire aux dépens d'appel ;
-Condamne in solidum la SARL Forezienne d'étanchéité et la société L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Amable, pris en la personne de son syndic, la société Cegadim, la somme de 6000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président