Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00990 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHI
N° de Minute : 1002
Ordonnance du jeudi 09 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [C]
né le 01 02 2000 à [Localité 1] - SOUDAN
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au entre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 juin 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 09 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 juin 2022 à 0h05 les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité, assisté de la police municipale interpellaient [Adresse 2] (62) deux personnes en état d'ébriété, désignées par la rumeur publique comme les agresseurs d'une troisième personne retrouvée allongée au sol.
Les mis en cause étaient identifiés comme [U] [C] et [U] [P], de nationalité soudanaise et indiquant être sans domicile fixe sur la région de [Localité 3].
M. [U] [C] a été placé en garde à vue pour violences volontaires aggravées le 05 juin 2022 à 0h40.
A l'issue de la garde à vue le 06 juin 2022 à 12h30, M. [U] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 06 juin 2022 à 12h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une année délivrée le même jour par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des libertés et de la détention en date du 08/06/2022 (11h32),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 08/06/2022 à 18h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Répondant au moyen soulevé devant lui le juge des libertés et de la détention a considéré que:
'Une prise d'empreintes destinée à la consultation du fichier EURODAC en vue de déterminer si un étranger en situation irrégulière sur le territoire français est justiciable d`une procédure 'Dublin' n'est pas une obligation, mais une simple faculté pour les services enquêteurs.'
Au titre de sa déclaration d'appel M. [U] [C] reprend le moyen suivants déjà évoqué devant le premier juge :
Défaut de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement en ce que M. [U] [C] a indiqué que ses empreintes ont été enregistrées en Italie et que l'administration n'a pas consulté le fichier Eurodac pour solliciter une réadmission en Italie au vis du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que si le choix opéré par l'administration sur le pays de destination relève exclusivement du juge administratif, il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un allongement excessif de la durée du placement en rétention administrative, consécutif à une négligence grave de l'administration dans ce choix peut entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.
Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration pour la détermination du pays d'éloignement est une faculté et non une obligation.
Il se déduit de ce même article qu'il n'y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac que lorsqu'il existe des éléments de fait suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre état membre.
L'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En l'espèce M. [U] [C] indique dans son audition être arrivé en France par la Lybie et l'Italie.
Il indique cependant n'avoir pas le souvenir d'avoir sollicité une protection dans un pays européen.
Dés lors, il n'est aucunement acquis par les éléments de l'enquête que M. [U] [C] aurait déposé une demande d'asile ou de protection subsidiaire en Italie, justifiant ainsi une consultation d'initiative du fichier Eurodac par les services administratifs.
Par ailleurs, s'agissant d'une demande de première prolongation, il n'est aucunement acquis que l'absence de consultation du fichier Eurodac aurait, à ce stade, allongé le placement en rétention administrative de M. [U] [C] dés lors, qu'à supposer qu'une réadmission en vertu du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 soit possible, elle n'aurait pas été possible dans les première quarante huit heures du placement et aurait nécessité une prolongation de la mesure.
En conséquence le moyen est inopérant.
En l'état la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [U] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [U] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
[E] [L],
greffière
[H] [D],
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 09 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [G]
Le greffier
N° RG 22/00990 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1002 DU 09 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [C] le jeudi 09 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Stéphanie GALLAND le jeudi 09 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 09 juin 2022
N° RG 22/00990 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHI
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