Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 mai 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02274 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMW5
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2024, à 17h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sonia Dairain, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. X se disant [R] [T]
né le 08 Septembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité Haïtienne
ayant pour conseil en première instance, Me Saida Dakhli, avocat au barreau de MEAUX
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2024, à 17h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de meaux
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MEAUX, le 18 Mai 2024 , à 18h25 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Mai 2024, à 19h18 et complétée à 20h31, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 18 mai 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur X se disant [R] [T] à 20h58,
- à Me Saida Dakhli, avocat au barreau de MEAUX, à 21h07,
- et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 21h07 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur X se disant [R] [T] a été placé en rétention administrative par arrêté du 04 mars 2024.
Par ordonnance en date du 18 mai 2024, à 17h25, le juge des libertés et de la détention de Meaux a rejeté la requête en quatrième prolongation présentée par la préfecture de Seine Saint Denis.
L'ordonnance a été notifiée au procureur de la République le 18 mai 2024 à 18h25. Il a interjeté appel le 18 mai 2024 à 19h18, déclaration complétée à 20h31 et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes.
Sur ce,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
En l'espèce, il n'existe pas de garanties de représentation suffisantes pour me X se disant [R] [T] qui ne justifie, au dossier, ni d'une adresse personnelle et stable, ni d'un passeport en cours de validité, ni d'une activité salariée et se déclare célibataire et sans enfant.
Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif du procureur de la République afin d'assurer la comparution de Monsieur X se disant [R] [T] devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [R] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 20 mai 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 mai 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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