Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00111 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXO6
O R D O N N A N C E N° 2023 - 111
du 24 Février 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [J]
né le 14 Février 1983 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté par Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [M] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [D] [X] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, M. Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement correctionnel du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 19 décembre 2022 condamnant X se disant [U] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 février 2023 de Monsieur X se disant [U] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [U] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 février 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 22 février 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 23 Février 2023 à 13h19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [U] [J],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [J] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 février 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Février 2023 par Monsieur X se disant [U] [J] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h59,
Vu les télécopies adressées le 23 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Février 2023 à 14 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h50.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [M] [O], interprète, Monsieur X se disant [U] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [U] [J]. Je suis né le 14 décemvre décembre 1983 à [Localité 2]. Je suis de nationalité marocaine. Je suis célibataire, sans enfants. J'étais dans un foyer, cela fait 7 mois que je l'ai quitté. Je suis SDF, je dors dans la rue. J'ai passé deux mois en prison car j'ai dormi dans une voiture. Je travaille dans le PVC, la restauration, cuisine, patisserie. Comme cuisinier, j'ai un diplome. J'ai un problème de santé. J'ai été opéré de la main et à la jambe. J'ai des problèmes à la cheville. C'est depuis 2021, j'ai été opéré à [Localité 1]. Je suis arrivé en France en 2018, je suis parti de la France. Je suis revenu en 2019 et puis en 2020. Je parle français . J'ai pas fait de demande d'asile en France mais en Croatie. Je veux partir de France mais je préfère rester pour me soigner. '
L'avocat, Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre NDOYE remet sur l'audience un document du CHU de [Localité 1] indiquant des rendez-vous médicaux pour Monsieur [J].
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et est entendu en ses observations : ' Sur le premier moyen de la requête, il ne souscrit pas aux exigences de l'article 9 du CPC. Pour la motivation de la requête, la préfecture a parfaitement motivé car M. n'est pas documenté, n'a pas de logement stable et même son identité n'est pas vraiment connue. Pour son statut de demandeur d'asile, que ce soit en Suisse ou en Croatie, il n'est pas demandeur d'asile en France et donc la France n'a aucune obligation de faire un contrôle EURODAC. Monsieur aurait du rester en Suisse ou en Croatie, c'est lui qui s'est soustrait. La requête de la préfecture est conforme à l'article L 741-4 du CESEDA et l'arrêt de la cour de cassation du 05 octobre 2022. Quand Monsieur est sorti de détention, il a déclaré avoir un rendez vous prévu à sa sortie, il ne fournit qu'un document qui a deux ans d'existence, sans dire que ce document est lié à l'opération qu'il doit subir. Pour les documents fournis à l'audience sur sa vulnérabilité, ils ne sont ni dates, ni tamponnées, ni signés et leur authentité est suspecte.'
Assisté de M. [M] [O], interprète, Monsieur X se disant [U] [J] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ma situation de santé ne me permet pas de rester en rétention. J'ai pris des rendez vous. Si besoin vous pouvez appeler. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Février 2023, à 18h59, Monsieur X se disant [U] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Février 2023 notifiée à 18h59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever que Monsieur X se disant [J] [U] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur X se disant [J] [U] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander l'annulation de la décision frappée d'appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été par ailleurs soulevée.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur l'irrecevabilité de la requête
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 22 février 2023 par Madame [P] [G], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2022 lui portant délégation de signature.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté et le défaut d'examen individuel de la situation
L'arrêté préfectoral du 21 février 2023 est parfaitement motivé et vise notamment la condamnation à la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans qui a été prononcée à l'encontre de l'intéressé le 19 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté au regard de la vulnérabilité
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la vulnérabilité.
Le document transmis à l'audience du 24 février 2023 en provenance du pôle hospitalo-universitaire des Urgences du CHU de [Localité 1] ne peut qu'être écarté comme ne présentant pas les garanties de précision quant à la pathologie de Monsieur X se disant [J] [U] : son nom n'est pas mentionné, le document n'est ni daté ni signé. Par ailleurs, les simples mentions 'Rdv ortho' et 'RdV EMG' sont insufisantes à rapporter la preuve d'une vulnérabilité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de désignation d'un pays de destination
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la désignation d'un pays de destination.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Février 2023 à 15h26.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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