Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02559 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPXD
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2024, à 11h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [M]
né le 02 janvier 1995 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Mariame Toure, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 17 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juin 2024, à 16h06, par M. [X] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une solution juridique appropriée que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, les diligences ne souffrent d'aucune critique, une audition étant prévue le 5 juin 2024 étant rappelé que l'autorité administrative est tributaire des rendez vous fixés par l'autorité étrangère souveraine ;
Alors que le préfet a fondé sa requête sur le critère de la menace pour l'ordre public, c'est à tort que le premier juge n'a pas apprécié le bien fondé de ce moyen.
Il convient de rappeler que cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et , le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, des agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'intéressé a fait l'objet de nombreuses signalisations sous des identités distinctes et notamment le 3 juillet 2020 pour dégradations grave du bien d'autrui, recel de vol, violation de domicile, le 11 octobre 2020 pour vol avec effraction dans un local d'habitation ou un entrepôt, le 29 décembre 2020 pour vol avec effraction dans un local d'habitation, le 4 février 2021 pour vol avec violence aggravé par une autre circonstance, le 16 juillet 2022 pour détention illicite de stupéfiants, le 29 juin 2022 pour usage, détention et acquisition de stupéfiants, le 6 mars 2023 pour recel de vol, vol a la roulotte et usage de stupéfiants, le 28 mars 2023 pour détention de stupéfiant, le 15 février 2023 pour vol avec destruction ou dégradation , dégradation de véhicule privé, le 4 juin 2023 et le 27 avril 2023 pour violation de domicile, le 10 février 2024 pour détention de stupéfiants, le 28 mars 2024 pour détention illicite de stupéfiants , le 1er avril 2024 pour acquisition, détention et usage de stupéfiants ; ces faits établissent que son comportement constitue une menace actuelle pour l'ordre public ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée sur la fondement du seul critère de la menace à l'ordre public qui est caractérisé en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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