Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 20/01590 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNMV
S.A.R.L. CANDA PROMOTION
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION
S.E.L.A.R.L. SELARL HIROU
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-PIERRE en date du 21 JUILLET 2020 suivant déclaration d'appel en date du 16 SEPTEMBRE 2020 RG n° 2020000108
APPELANTE :
S.A.R.L. CANDA PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 31/01/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2023 prorogé par avis au 29 mars 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2023.
* * *
LA COUR
Par jugement en date du 9 octobre 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Canda Promotion et désigné la SELARL Hirou en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier reçu par le mandataire le 24 octobre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) a déclaré au passif une créance d'un montant de 524.312,50 euros se décomposant comme suit :
-435.310,20 euros à titre privilégié au titre des sommes dues en vertu du prêt n° 90018127781 d'un montant nominal de 530.000 euros (prêt n° 1)
-89.002,30 euros à titre privilégié au titre des sommes dues en vertu du prêt n° 90025576523 d'un montant nominal de 520.000 (prêt n° 2).
La SARL Canda Promotion a contesté cette créance auprès du mandataire.
La CRCAMR a reconnu une erreur matérielle concernant la date du prêt et demandé l'admission à titre privilégié des deux créances pour un montant total de 523.396,84 euros au lieu de 524.312,50 euros, après déduction du paiement d'une somme de 915,66 euros versée postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire concernant le prêt n° 1.
Par jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce a arrêté un plan de redressement judiciaire sur une durée de 9 ans et désigné la SELARL Hirou en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sur contestation du débiteur, par ordonnance rendue le 21 juillet 2020, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a :
-admis définitivement la créance échue privilégiée de la CRCAMR au titre du prêt n°90018127781 au passif du redressement de la SARL Canda Promotion pour un montant de 97.580,84 euros
-dit que la présente ordonnance sera notifiée à la SARL Canda Promotion et à la CRCAMR et communiquée au mandataire judiciaire
-ordonné l'emploi des dépens privilégiés en procédure.
Par déclaration au greffe en date du 16 septembre 2020, la SARL Canda Promotion a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 21 avril 2021, la cour a, notamment, invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle nullité de l'ordonnance 20/685 entreprise et ses conséquences.
Par arrêt mixte en date du 27 octobre 2021, la cour a, notamment annulé l'ordonnance (n° 20/685) rendue le 21 juillet 2020 par le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre et, avant dire droit, révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à conclure au fond.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2021, la SARL Canda Promotion demande à la cour, au visa des articles 568 et 463 du code de procédure civile, de :
-juger irrecevable la demande par évocation d'admission définitive de la créance échue privilégiée de la CRCAMR en vertu du prêt n°90025576523
-débouter la CRCAMR de sa demande d'admission définitive de la créance échue privilégie en vertu du prêt n°90025576523
-rejeter toute autre demande
-condamner la CRCAMR à verser à la SARL Canda Promotion la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2021 la CRCAMR demande à la cour, au visa des articles 4 du code civil, 5 du code de procédure civile et L622-25 du code de commerce, de :
A titre liminaire
-évoquer le point du litige tenant à l'admission définitive de la créance échue privilégiée de la CRCAMR au titre du prêt n°90025576523 au passif du redressement de la SARL Canda promotion pour un montant de 74.650,60 euros
A titre principal
-réformer l'ordonnance n°20/685 (RG2020000108) en date du 21 juillet 2020 en ce qu'elle a admis définitivement une créance déjà admise au passif de la SARL Canda Promotion par l'ordonnance n°20/684 rendue le 21 juillet 2020, par le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre (RG2020000107).
Par évocation et statuant à nouveau
-prononcer l'admission définitive de la créance échue privilégiée de la CRCAMR au titre du prêt n°90025576523 pour un montant de 74.550,60 euros au passif de la SARL Canda Promotion
-dire et juger les contestations de la SARL Canda Promotion non fondées
-débouter la SARL Canda Promotion de l'ensemble de ses demandes au titre de la créance échue privilégiée de la CRCAMR
En tout état de cause
-fixer la CRCAMR à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle Jaffre-Mikael Yacoubi, au passif du redressement judiciaire de la SARL Canda Promotion.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 4 mai 2022 renvoyée au 5 octobre 2022 puis au 02 novembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 22 février 2023 prorogé au 29 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande d'évocation formée par la CRCAMR
La SARL Canda Promotion demande à la cour de juger irrecevable la demande de la CRCAMR d'évocation de la créance en vertu du prêt n°900255723, ou, à tout le moins, de l'en débouter.
Elle fait valoir que la cour n'est saisie, ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'une décision qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, soutient que le pouvoir d'évocation de la cour d'appel est limité : l'ordonnance annulée était une décision du fond. Elle considère que la demande formée par la CRCAMR n'est pas du ressort de la cour qui était saisie de son appel en ce que l'ordonnance mettant à sa charge une seconde fois la créance échue privilégiée de la CRCAMR au titre du prêt n°90018127781. Elle estime que statuer sur cette demande, qui n'entre pas dans les limites du pouvoir d'évocation tel que défini par l'article 568 du code de procédure civile, reviendra à la priver du double degré de juridiction. Elle soutient que s'agissant d'une décision rendue sur le fond, il appartenait à la CRCAMR de saisir le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre d'une requête en omission de statuer.
Sur le pouvoir d'évocation de la cour d'appel quant à la question de l'admission définitive de sa créance privilégiée au titre du prêt n°90025576523 pour un montant de 74.650,60 euros, la CRCAMR fait valoir que :
-elle a déclaré au passif de la SARL Canda Promotion, une créance échue, à titre privilégié, née du prêt n°90025576523 pour un montant de 74.650,60 euros
-le bordereau de déclaration de créance en date du 23 octobre 2018, faisant bien état des sommes échues et à échoir pour chacun des deux prêts bancaires consentis à la SARL Canda Promotion
-la créance a fait l'objet d'une contestation à laquelle elle a répondu par courrier en date du 23 septembre 2019
-par conclusions n°2 en date du 14 mai 2020, elle a saisi le juge commissaire aux fins d'obtenir le prononcé de l'admission au passif de la société Canda Promotion, à titre privilégié, de ses créances pour un montant total, sauf mémoire, de 523.396,84 euros, à savoir : 434.394,54 euros à titre privilégié au titre des sommes dues en vertu du prêt n°90018287781 d'un montant nominal de 530.000 euros (après déduction du paiement d'une somme de 915,66 euros versée postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire) et 89.002,30 euros à titre privilégié au titre des sommes dues en vertu du prêt n°90025576523 d'un montant nominal de 520.000 euros
-la cour a, à juste titre, déclaré nulle l'ordonnance n°20/685 rendue par le juge commissaire pour avoir statué, une seconde fois, par « copier-coller », sur une même créance déclarée.
Elle estime cependant qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que la cour use de son pouvoir d'évocation afin d'attraire à elle tout ou partie du fond du litige et, surtout, qu'elle se prononce sur l'admission définitive au passif de la SARL Canda Promotion, de sa créance privilégiée échue née du prêt n°90025576523, pour un montant de 74.650,60 euros. Elle soutient que la faculté d'évocation porte sur les points du litige qui n'ont pas été jugés en première instance.
Sur quoi,
Pour rappel, dans son ordonnance n° 20/685, le juge commissaire s'est prononcé, non sur l'admission de la créance échue au titre d'un prêt référencé 90025576523, mais uniquement sur la créance échue au titre d'un prêt référencé 90018127781, créance qu'il a admise à hauteur de 97.580,84 euros, tandis que par ordonnance du même jour (n° 20/684), il s'était déjà prononcé sur la créance échue au titre de ce même prêt en l'admettant pour un montant de 96.665,18 euros.
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile (modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017) :
« Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567. »
La faculté d'évocation ne peut porter que sur les points du litige qui n'ont pas été jugés en première instance.
La cour qui entend faire usage de son droit d'évocation doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer.
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et la cour peut évoquer.
Cette disposition ne permet pas de déclarer recevables des demandes formées pour la première fois devant elle, sauf à appliquer les articles 564 et suivants auxquels l'article 568 ne s'oppose pas.
Pour autant, la cour d'appel ne peut user de cette faculté que si elle n'est pas déjà saisie du fond du litige en vertu de l'effet dévolutif.
En effet, aux termes de l'article 561 du code de procédure civile (modifié par le décret du 6 mai 2017 s'appliquant aux appels formés à compter du 1er septembre 2017) :
« L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
Ainsi, de par l'effet dévolutif de l'appel, les juges du second degré se trouvent investis de plein droit de l'entière connaissance du litige.
Seule la chose déjà jugée par les premiers juges est remise en question par l'appel et il résulte des articles 480 et 481 du CPC que si le juge est dessaisi de la contestation qu'il a tranchée, il n'est pas dessaisi des contestations non encore tranchées.
Néanmoins, l'effet dévolutif saisit la cour des questions soumises aux premiers juges, mais non tranchées par eux du fait d'un infra petita, sans qu'il puisse être fait grief aux seconds juges de méconnaître l' article 463, le recours à cette procédure n'étant pas obligatoire.
Il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits litigieux. L'entière connaissance du litige dévolue à la cour d'appel s'étend donc aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement, dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et n'introduisent pas des chefs de demande non soumis aux premiers juges.
En l'espèce, l'ordonnance déférée est une décision rendue sur le fond du litige et non une décision qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance.
Il s'en suit que l'article 568 relatif à l'évocation est inapplicable à l'espèce.
En conséquence, la société Canda Promotion ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à juger « irrecevable » la demande par évocation d'admission définitive de la créance échue privilégiée de la CRCAMR en vertu du prêt n°90025576523.
Il convient dès lors de statuer sur le fond du litige en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile.
Sur la créance contestée
La CRCAMR rappelle que les créances privilégiées déclarées sont les suivantes :
-créance échue au titre du prêt n°90018287781 (le prêt n°1) pour un montant déclaré de 96.665,18 euros après rectification
-créance échue au titre du prêt n° 90025576523 (le prêt n°2) pour un montant déclaré de 74.650,60 euros
-créance à échoir au titre du prêt n°90018287781 (le prêt n°1) pour un montant déclaré de 337.729,36 euros
-créance à échoir au titre du prêt n° 90025576523 (le prêt n°2) pour un montant déclaré de 14.351,70 euros.
La cour précise que le juge-commissaire a rendu quatre ordonnances, deux sur les créances à échoir au titre des deux prêts (décision 20/686 et 20/687) et deux sur les créances échues au titre des deux mêmes prêts (décision 20/684 et 20/685).
La cour rappelle que l'appel porte sur une ordonnance du juge-commissaire (20/685) saisie d'une contestation relative à la créance échue au titre du prêt n° 90025576523 (le prêt n°2) pour un montant déclaré de 74.650,60 euros, ordonnance qui a fait l'objet d'une annulation, le juge-commissaire ayant statué par erreur sur la créance échue au titre du prêt n°90018287781 (le prêt n°1) pour un montant déclaré de 96.665,18 euros alors qu'il avait déjà rendu une décision (20/684) sur ladite créance.
Sur l'admission définitive de la créance échue privilégiée au titre du prêt n°90025576523 (prêt n°2) pour un montant de 74.650,60 euros, la CRCAMR fait valoir que :
-suivant la déclaration de créance et le bordereau en date du 23 octobre 2018, elle a régulièrement déclarée ses créances privilégiées
-figure expressément sur ledit bordereau sa créance échue privilégiée au titre du prêt n°90025576523 (le prêt n°2) ; le montant de cette dernière est fixé à 74.650,60 euros
-elle a apporté en toute bonne foi un correctif, or, après analyse, on constate que ces règlements ne concernent pas la créance échue privilégiée de la concluante au titre du prêt n°90025576523 (le prêt n°2) : en conséquence, le montant de la créance échue privilégiée au titre du prêt n°90025576523 (le prêt n°2) demeure inchangé.
Elle relève par ailleurs que la SARL Canda Promotion ne soulève aucune contestation quant au montant de la créance échue privilégiée due au titre du prêt n°90025576523 pour un montant de 74.650,60 euros.
La société Canda Promotion ne fait aucune observation sur la créance.
Sur quoi,
Aux termes de l'article L624-1 du code de commerce :
« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24. »
Et l'article L624-2 du même code dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
La CRCAMR verse aux débats, notamment :
-l'acte authentique du 25 novembre 2011 conclu entre la CRCAMR (le prêteur) et la SARL Canda Promotion (l'emprunteur) portant sur un prêt d'un montant de 520.000 euros dont l'objet est la consolidation de la situation débitrice de la société Canda Promotion dans les livres du Crédit Agricole référencé sous le numéro 900255476523 remboursable sur 84 mois au taux annuel de 6,9% (TEG 7,053%)
-la déclaration de créance et ses annexes
-l'historique des règlements effectués en remboursement du prêt
Il résulte de ce qui précède que la créance déclarée par la CRCAMR ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et est parfaitement justifiée par le créancier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Canda Promotion.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
VU l'arrêt mixte du 27 octobre 2021 rendu par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ;
DEBOUTE la SARL Canda Promotion de sa demande tendant à juger irrecevable la demande par évocation d'admission définitive de la créance échue privilégiée de la CRCAMR en vertu du prêt n°90025576523 ;
ADMET la créance échue privilégiée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion au titre du prêt n°90025576523 pour un montant de 74.650,60 euros au passif de la SARL Canda Promotion ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE