Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/12698
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHCJ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET FONCIA PARIS EST, S.A.S
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G836
DÉFENDEURS
Madame [P] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [G] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [V] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
et encore
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [F] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
et encore
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et encore
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/12698 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHCJ
Madame [I] [X] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [T] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente , statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Décembre 2023
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [C], M. [G] [C], M. [V] [C], M. [F] [C], Mme [I] [C] et M. [T] [C] sont copropriétaires indivis des lots 19, 28 et 43 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes de commissaires de justice en date des 3, 9, 18 et 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [P] [C], M. [G] [C], M. [V] [C], M. [F] [C], Mme [I] [C] et M. [T] [C] d’avoir à régler la somme de 2.708,59 euros au titre de charges de copropriété, impayées, selon décompte arrêté au 1er octobre 2022.
Par actes de commissaires de justices des 4 et 5 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [P] [C], M. [G] [C], M. [V] [C], M. [F] [C] , Mme [I] [C] et M. [T] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au président du tribunal de :
- DESIGNER, aux frais des indivisaires, un mandataire commun pour représenter MME [C] [P], M. [C] [G], M. [C] [V], M. [C] [F], MME [C] [I], M. [C] [T], indivisaires ;
- CONDAMNER in solidum MME [C] [P], M. [C] [G], M.[C] [V], M. [C] [F], MME [C] [I], M. [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.179,64 € au titre des charges arrêtées au 20 férvier 2023 inclus avec intérêts de droit à compter des présentes ;
- CONDAMNER in solidum MME [C] [P], M. [C] [G], M. [C] [V], M. [C] [F], MME [C] [I], M. [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1?477,56 € au titre des appels de fonds provisionnels rendus exigibles ;
- CONDAMNER in solidum MME [C] [P], M. [C] [G], M. [C] [V], M. [C] [F], MME [C] [I], M. [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.267,63 € à titre de remboursement des frais nécessaires de recouvrement ;
- CONDAMNER in solidum MME [C] [P], M. [C] [G], M. [C] [V], M. [C] [F], MME [C] [I], M. [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNER in solidum MME [C] [P], M. [C] [G], M.[C] [V], M. [C] [F], MME [C] [I], M. [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC ;
- CONDAMNER in solidum MME [C] [P], M. [C] [G], M.[C] [V], M. [C] [F], MME [C] [I], M.[C] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-BaptisteMESNIER, avocat constitué.
L’affaire appelée à l’audience du 25 octobre 2023, a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le juge délégué désigné par le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2023 pour permettre aux défendeurs de faire valoir leurs droits.
A l’audience du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires présent a maintenu les termes de son assignation.
Aucun des défendeurs ne n’est présenté à l’audience.
La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique des sommations de payer en date des 3, 9, 18 et 24 novembre 2022 qui ne mettent pas en demeure les défendeurs de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges, d’un montant de 2.708,59 euros.
Ces sommations de payer ne permettent pas aux copropriétaires débiteurs de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, ils pourront être poursuivis sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de leur arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, les sommations de payer mentionnées ci-dessus ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] irrecevables ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente
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