Texte intégral
ARRET
N°59
S.A.S. [5]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
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N° RG 23/02400 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY4O
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [P] [H], muni d'un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [U] [R], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et de M. Alain Mariage, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [T] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par décision du 4 avril 2023, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) a rejeté la demande de la société [6] tendant à faire modifier le taux de cotisation AT/MP de son établissement de [Localité 8].
Par lettre recommandée du 29 mai 2023 réceptionnée le 2 juin suivant, la société [6] a saisi la présente cour d'une demande de modification du taux de cotisation appliqué à son établissement de [Localité 8].
Par courriel du 2 juin 2023, le greffe a avisé la société demanderesse de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d'assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la CARSAT et lui a communiqué l'adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d'audience en vue de l'assignation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2023 par courrier expédié le 7 juin 2023.
A l'audience, la CARSAT a indiqué à la cour qu'aucune assignation n'avait été délivrée à son encontre.
La société [6] a confirmé qu'elle n'avait pas fait délivrer d'assignation.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article R. 142-13-1, les recours formés devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d'assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut être saisie que par voie d'assignation.
En l'espèce la société [6] ayant formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par la société [7]
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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